Nous avons vu aussi que, dans le cas
(2) Arrêt de cassalion, du 13 mai 1811 (Slrey, 11, 1, 257), et autre arrêt de la môme cour, du 2 novembre 1813. (Sirey, 14, 1, 11.)
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
de vente, moyennani une somme fixe, et, cti outre, moyennant certaines prestations dont la valeur n'a pas clé dcterniinée dans Tacic, ou avec charge d'une rente viagère, le nouveau propriétaire qui veut purger n'est point tenu de faire, dans ses notifications aux créanciers, une évaluation des prestations ou de la rente; qu'il peut se borner à y exprimer son prix tel qu'il a été convenu par le contrat, parce que la loi ne prescrit cette évaluation que dans le cas où rinimeuble a été donné; mais, d'un autre côté, que le créancier qui veut surenchérir n'est pas non plus obligé, pour cela, d'en faire une lui-même, pour déterminer sa surenchère d'un dixième à une somme fixe; qu'il peut se contenter d'exprimer, dans son acte de réquisition, en termes généraux, sans expression d'aucune somme, sa soumission de porter ou faire porter L'immeuble à un dixième en sus; qu'ainsi l'a décidé la cour de cassation, par arrêt de cassation du 5 avril 1815. Et en effet, pourquoi ce créancier serait-il plutôt tenu dû faire cette évaluation que le nouveau propriétaire lui-même? Est-ce que celui-ci ne doit pas mieux connaître que qui que ce soit la valeur des charges faisant partie de son prix? Aussi ne saurait-il y avoir de doute raisonnable sur la validité d'une telle surenchère en pareil cas. Le doute existait plutôt sur la validité de la notification faite par l'acquéreur aux créanciers ; mais la cour suprême , comme nous l'avons dit, l'a tranché en faveur de l'acquéreur, et nous croyons que c'est avec raison.
Dans tous les cas donc où le contrat de l'acquéreur, et les notifications conformes à ce contrat, exprimeront, outre le prix fixé à une somme déterminée, certaines charges, ou des renonciations à certains droits, dont l'évaluation n'aura pas été faite par le nouveau propriétaire, le créancier surenchérisseur pourra en l'aire dans son acte de réquisition, ou se borner à y déclarer, en termes généraux , sans fixation d'aucune somme , qu'il se soumet à porter ou à faire porter l'immeuble à un dixième en sus de la valeur pour laquelle il a été transporté à l'acquéreur. Et il en est de même si, dans le cas d'échange de l'immeuble , ou d'abandon par transaction, l'acquéreur n'en a pas fait une évaluation dans ses notifications aux créanciers,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, d'après l'arrêt de cassation précité, qu'il n'y était point rigoureusement tenu pour la validité de ses notifications. Dans ces divers cas , les parties s'accorderont, si faire se peut, lorsqu'il s'agira de procéder à la revente, pour faire une évaluation qui serve de base aux mises, et si elles ne peuvent y parvenir, le tribunal ordonnera une estimation des prestations de la rente des droits abandonnés par l'acquéreur, ou de la valeur de l'immeuble donné en conire-échan"e, en un mot , de tout ce qui pourra être considéré comme prix ou comme charges du prix de l'immeuble hypothéqué, et le créancier surenchérisseur devra faire porter l'évaluation totale à un dixième en sus, suivant sa promesse. Cette évaluation et celte surenchère tiendront lieu d'enchère, conformément à l'art. 858, Code de proc. Nous ne voyons pas d'autre moyen de lever la difliculté et de concilier les droits respectifs des parties avec le principe reconnu par ce même arrêt.
308. Bien mieux, même dans les cas ordinaires, où l'acquéreur énonce dans ses notifications aux créanciers inscrits , la somme numérique formant le prix et les charges du prix de son acquisition, l'art. 2185 n'oblige point le créancier surenchérisseur d'exprimer lui-même, dans son acte de réquisition, une somme fixe comprenant ce prix et le dixième en sus : ce créancier remplit suffisamment le but de la loi en se soumettant à porter ou à faire porter le prix déclaré par l'acquéreur et rappelé dans l'acte de réquisition, à un dixième en sus. La loi n'a point entendu l'obliger à faire un calcul arithmétique : cela eût même été dangereux en beaucoup de cas, où le prix, à raison de diverses charges, comme le payement à faire à des avoués, des étrennes ou pots-de-vin, etc., se compose de plusieurs ariicles : rinattentiou du surenchérisseur ou de son avoué, la plus légère erreur, pourrait entraîner la perte du droit de surenchère , et tels ne sont ni l'esprit ni la lettre de l'art. 2l8o. IN'est-ce pas en effet la même chose de dire, dans un acte de réquisition de mise aux enchères, énonçant que le prix déclare par l'acquéreur est de cent mille francs , par exemple (jue le créancier s'oblige à le faire