LIVRE III. M\Mï:i\KS D'ACQUÉRIR LA PROPRIKTK
porter à un dixième en sus, ou qu'il dise qu'il s'oblige à le faire porter à cent dix viillcfrancs? Il est évident qu'il n'y a de dillérence que dans les luots. Le point important est que la soumission du surenchérisseur, de faire portci" l'imineuble à un dixième en sus, s'étende bien à tout ce qui fait partie du prix; la somme formant le dixième en sus ne sera plus ensuite qu'une aflaire de calcul , que l'on fera aisément quand on mettra l'immeuble aux enchères, pour satisfaire au prescrit de l'art. 858, Code de proc. , suivant lequel l'acte d'aliénation lient lieu de minute d'enchère, et le prix porté dans l'acte et la somme de la surenchère tiennent lieu d'enchère, et pour satisfaire aussi à la disposition de l'art. iil87, deuxième aliéna, qui est analogue (i).
599. Il s'est élevé une difticulté assez grave dans l'espèce suivante.
Des immeubles étaient affectés d'une rente en argent, et de certaines prestations, par un contrat de 1757. La rente fut dite remboursable, en un seul ou plusieurs payements. En 1807, ces mêmes immeubles furent vendus, moyennant une sùn)me de trois mille francs, et , en outre, à la charge de payer, à l'acquit du vendeur, les prestations établies par le bail à rente de 1757 ; ces prestations évaluées à deux mille francs.
Un créancier hypothécaire fit une surenchère et la porta à 5,500 fr. , c'est-à-dire à un dixième en sus du prix stipulé en argent par le contrat de 1807. L'acquéreur demanda la nullité de la surenchère, prétendant qu'elle ne contenait pas l'offre de faire porter l'immeuble à un dixième en sus du prix de la vente à lui faite, ainsi que l'exigeait le § 2 de l'art. :218o , Code civ. Il soutenait que pour déterminer ce prix, et par suite le dixième en sus, il fallait avoir é^^aid aux charges imposées à l'acquéreur vis-à-vis des tiers, comme aux sommes d'argent que celui-ci s'oblige de payer directement au vendeur, et qu'ainsi, dans l'espèce, la surenchère devait porter non-seulement sur les trois
mille francs, mais encore sur le capital de la rente due aux successeurs de celui qui avait consenti le bail de 1757.
On lui répondait que cette rente appartenant à un tiers, elle ne devait pas être considérée comme partie du prix de vente , puisque le vendeur n'en louchait rien.
Jugement du tribunal d'Alais, qui regarde l'olfre comme sullisanle, et rejette en conséquence la demande du nouveau propriétaire. Arrêt confirmatif de la cour royale de Nîmes, du Ifî janvier 1809 (2), qui tient la surenchère pour valable; mais cet arrêt ayant été déféré à la cour de cassation, il a été réformé, par les motifs suivants :
« Attendu que ce qui constitue essentiellement le prix de la vente d'un immeuble, c'est tout ce que l'acquéreur est obligé de payer pour profiter, de quelque manière que ce soit, au vendeur ou à ses créanciers;
■!> Qu'aujourd'hui la rente foncière, devenue meuble £t rachelable, ne pouvant plus être conservée que par l'effet de son inscription aux hypothèques, il s'ensuit que l'obligation que contracte l'acquéreur, de l'acquitter ou de la rembourser, fait essentiellement partie du prix delà vente, puisque, d'un côté, il l'acquitte ou la rembourse à la décharge du vendeur (3) , et que , de l'autre, le capital de cette rente peut éventuellement profiter aux créanciers de ce dernier, si celui à qui elle est due, ou a négligé de la faire inscrire, ou l'a fait inscrire trop tard pour conserver son privilège ou obtenir une collocalion utile;
j> Attendu, dans l'espèce, 1° qu'il y a eu évidemment transport de la propriété des immeubles dont il s'agit au profit de Privât, et que la rente dont il a été chargé était une renie foncière, puisque la loi du 18 décembre 1790 a assimilé le bail à locatairie perpétuelle au bail à rente; 2" que, d'après les principes certains qu'on vient de rappeler, l'obligation imposée à Privai d'acquitter ou de renibourseï' cette rente, faisait partie du prix de son coniiat : d'où il résulte que Bonfils, en requérant la mis»-
(1) * Cass., 30 mai 1820 ; Paris. l*f déceml>re 1830. (3) En sujuiosant que ce fût celui ci qui en fût dcbi-
Sirey, 20, 382; 37, 3.!i4.) Tioplong, Inscript. htjp., leur, mais cf> (xjurrail fort bien ("Ire un préocJenl pro-
n" 935 6if, parall dune opinion roniraire. priétaire.
2) Sirpy, 9, 2. 2fi9.
TITRE XVIII. DES PRIVILllGES ET DES HYPOTHI>QUES.
aux cuillères, devait, au ternie de la seconde crëancicrs insniis, pour pouvoir requérir la disposition de l'art. 2185 , Code civil , faire sa mise aux enchères, le délai de quarante jours, soumission de payer le dixième en sus du ca- à compter de la noiilioaiion (aiie à la requête du pilai de ladite rente, et que l'arrêt attaqué, nouveau propriétaire, etaugmonté dedcux jours pour avoir juyé le contraire, à violé celle dis- par cincj uiyriamèlres de distance cnlre le dûposition, casse, etc. (i). » micile élu du requérant et son domicile réel, El en cHet, la charge imposée à un acqué- le législateur adriconsidércr^lcuxcliosesM-réreur de servir une rente à un tiers, équivaut à loignenient possible du domicile du créancier
la clause par laquelle le vendeur stipulerait la rente à son-prolit; or, dans ce dernier cas, on no contesterait pas assurément que le créancier surenchérisseur ne dût étendre sa surenchère aussi sur le capital de la rente. Dans quel but la loi parle-l-elle du prix de l'immeuble, et des charges faisant partie du prix? C'est évidemment parce qu'elle regarde ce prix comme étant la représentation de la valeur de l'immeuble : or, celte valeur est représentée nonseulement par ce qui est directement payé au vendeur lui-même, mais aussi par ce qui est payé à des tiers à sa décharge , même quand il ne le leur devrait pas, et qu'il ne le leur donnerait pas non plus , mais comme étant une charge grevant l'immeuble. L'arrêt de INîmes ne pouvait donc se soutenir.