I.IVRE III. MAMÎ:UES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
est encore dans le délai mile, rien ne s'oppose à ce qu'il le réitère, à la charge par lui de supporter les frais fruslratoires. 11 n'y a pas là d'autorité de la chose jugée; c'est sinipleniont une procédure irrégulière, qu'il doit être par conséquent permis de recommencer, si l'on est encore dans le délai utile.
Et il faudrait décider la même chose encore que la caution eût été rejetée : la surenchère t'st bien nulle pour cette cause, aux ternies de l'art. 853, Code de proc, tellement que quand même le créancier serait encore dans le délai de quarante jours, il ne pourrait pas présenter une nouvelle caution en vertu de cette même surenchère; car cet article dit que la surenchère sera déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu; mais on ne voit pas pourquoi, s'il est encore dans le délai utile, il ne pourrait pas faire de nouveau la surenchère, en présentant une nouvelle caution, et en payant les frais inutilement faits. L'acte aura produit tout l'effet qu'il pouvait raisonnablement produire. Quand une demande est déclarée nulle, rien n'empêche le créancier de la renouveler, s'il est encore en temps utile; pourquoi en serait-il donc autrement en cette matière, qui est favorable?
402. Dans le cas de vente à réméré, si l'acquéreur se met en mesure de purger, en notifiant son contrat aux créanciers inscrits avant l'expiration du délai convenu pour le réméré, il ne faut pas douter que les créanciers n'aient le droit de requérir la mise aux enchères, par l'offre de faire porter le prix de vente à un liixièrae en sus, comme ils l'ont dans le cas de vente pure et simple ; autrement il arriverait que l'acquéreur aurait l'immeuble à très-vil prix, et au détriment des créanciers, si le vendeur laissait passer le délai sans exercer le réméré (i). En vain dirait-il que la surenchère n'a pas d'objet, parce que si le vendeur vient à exercer le réméré, la revente sur celle surenchère demeurera sans effet; la réponse est que l'adjudication se fera avec la réserve des droits du vendeur, et celui qui se rendra adjudicataire acquerra en conséquence.
405. La cour de Bruxelles (2) a jugé que la surenchère hypothécaire est une simple mesure conservatoire, et qu'elle peut, en conséquence, èire faile, sans autorisation préalable, par des personnes auxquelles la loi prescrit de se pourvoir d'autorisation pour l'exercice de leurs actions. Dans l'espèce les fabriciens d'une paroisse de Bruxelles avaient requis lamiseaux enchères dans les quarante jours sans s'être munis d'une autorisation préalable du conseil de préfecture, ainsi que cela eût dû avoir lieu d'après le décret du 50 décembre 1809, art. 77; l'autorisation ne fut donnée qu'après la surenchère, et rien n'indique dans l'exposé des faits par l'arrêtiste, qu'elle ait été obtenue avant ou après l'expiration du délai de quarante jours, et cela est important, comme nous allons le voir dans l'espèce suivante.
Au contraire, la cour de Dijon, dont la décision a élé confirmée en cassation (3) , a jugé qu'une surenchère hypothécaire ne doit pas être considérée comme un simple acte conservatoire ou d'administration, qui puisse être fait par la femme mariée, même séparée de biens, sans une autorisation spéciale de son mari, ou, à son refus, sans une autorisation de justice; que l'autorisation était tellement nécessaire à la femme pour surenchérir, que la surenchère faite sans cette autorisation n'était pas validée par une autorisation subséquente, donnée après l'expiration du délai fixé pour surenchérir.
Il est certain que la surenchère a pour but de rompre le contrat de l'acquéreur, et que la femme, en la faisant, s'oblige à acquérir ellemême l'immeuble, au cas où personne ne viendrait couvrir sa mise; et il est difficile, d'après cela, déconsidérer sa surenchère comme un acte simplement conservatoire et d'administration. L'objection tirée de ce que la nullité résultant du défaut d'autorisation maritale ne peut, d'après l'art. 225, Code civil, être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers, n'est d'aucun poids ici , vu qu'il ne s'agit pas d'un contrat fait par quelqu'un avec la femme, et qu'il aurait à s'imputer d'avoir fait avec elle sans qu'elle eût été autorisée. 11 n'y a rien non
(l) T' . en ce sens un arrêt de la cour île Roiirpes. du 26 janvier 1822. ^Siiey, 22, 2, 236.)
(2) Arrêt du 20 avril 1811 . (Sirey, 13, 2, 42.) i:'>\ Arrêt du 11 août 182Î. (Sirey, 26, 2, 139.)
TITRE XVIII. DES PRIVILI'GES ET DES HYPOTHÈQUES
plus à conclure de ce que la femme peut vala- 404. La cour de Riom , par arrêt du 11 août
blemeni prendre inscription sans avoir besoin 1824 (i), a jugé que la femme mariée sous le
d'être autorisée pour cela, car prendre une in- régime dotal avait très-bien pu, aulorisée de
scription n'est en effet rien autre cbosc qu'un son mari , faire une surencliére liypotbécaire.
acte purement conservatoire, et qui n'a pas pour II s'agissait de l'Iiypoibéquc qu'elle avait sur
but, comme la surencbère, de rompre le con- les immeubles d'un tiers. L'acquéreur opposait
irat fait par un tiers, et d'acquérir un immeu- la nullité, fondée sur ce que, disait-il, la
blc. Cela répond aussi à l'objection tirée de ce femme ne pouvait aucunement, par ses enga-
que, d'après la jurisprudence, l'autorisation gements quelconques, compromettre sa dot.
donnée après que la femme a interjeté appel Mais ce moyen, puisé uniquement dans l'in-
d'un jugement, ou s'est pourvue en cassation, térét prétendu de l'adversaire, n'a pas été ac-
valide l'acte d'appel ou de pourvoi. Enfin celle cueilli, et il ne devait pas l'être.
qui consiste à dire que, de la sorte, la femme La cour de Grenoble (-i), dans un cas aussi
pourra être victime de son incapacité, soii dans où la femme était mariée sous le régime dotal,
le cas où son mari sera alors dans l'impossibi- mais où il s'agissait des biens du mari, qui
lité de l'autoriser, pour maladie grave ou ab- avaient été vendus, a pareillement validé la
sence, soit parce qu'il ne le voudra pas, par surenchère faite par la femme. Et il esta re-
suile de mésintelligence avec elle; celte objec- marquer que, dans cette espèce, le mari était
lion, disons-nous, n'a rien de grave, puisque la absent, et que la femme ne fut autorisée que
femme peut recourir à la justice. On ne peut par ordonnance du président du tribunal, et
d'ailleursnier que la femme, par sa surenchère, non par le tribunal réuni en la chambre du
ne fasse un acte judiciaire, c'est là slare injii- conseil , ce qui n'était pas une autorisation ju-
dicio, ainsi qu'il résulte des diverses disposi- diciaire régulière. Quant au moyen de nullité
tions du Code de procédure relatives à la suren- invoqué de ce chef par l'acquéreur, la cour
chère et à l'expropriation; or, de même qu'une y a répondu, contrairement à la doctrine de la
femme non autorisée ne serait pas reçue, dans cour de Riom, en disant que , « d'après les
une expropriation forcée, à venir couvrir la mise d'un enchérisseur ; de même elle ne doit pas être reçue à couvrir la mise d'un acquéreur volontaire, disons mieux, à faire anéantir l'acquisition déjà complète de ce dernier. Et l'on sent que si l'autorisation donnée par le mari après l'expiration du délai de quarante jours, validait la surenchère de la femme, il résulterait de là que celle-ci aurait eu un plus long délai que les autres créanciers, contre la disposition précise de l'art. 2183.
Mais si le mari approuve, par un acte ayant acquis date certaine , et avant l'expiration du délai, la surenchère faite par sa femme, il nous paraît qu'elle est devenue valide par cette approbation. L'obligation de la femme, en acquérant l'immeuble, aura toute l'eflicacité possible; au lieu que dans l'espèce jugée par la cour de Dijon, la femme ne fut spécialement autorisée propriétaire, lequel est en conséquence libéré par son mari qu'après l'expiration du délai. de tous privilèges et hypothèques, en payant
arl.22o et 1125, Code civil, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation du mari ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers, ce qui rendait inutile l'examen de la régularité de l'autorisation dont il s'agissait dans la cause, i
405. Le failli (ou ses héritiers), administrant les biens de la faillite avec le consentement des créanciers, a qualité pour former une surenchère sur les biens vendus par un débiteur de la faillite (s).
406. A défaut, par les créanciers , d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définilivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau
(1) Sirey, 26, 2, 139.
(2) Arrêt du 11 juin 1825. (Sim\ 26, 2, 226.)
(3) Paris, 6 avril 1812. (Sirey, 14, 2, 24.)