LIVRE m. MANI1>RES D'VCOrÉRIH LA PR0PRI1^:T
ledit prix aux créanciers qui seront en oniie de le recevoir, ou eu le consignant. (Article 2186.)
Mais ce n'est là que l'extinction du privilège ou de riiypothèque , et il n'en résulte aucun préjudice au droit d'un vendeur antérieur, non encore payé de son prix, de demander, contre le nouveau propriétaire, la résiliation du contrai par lequel il a vendu , en vertu des articles H84, 1054 et:218iî, analysés et combinés. C'est ce que nous avons déjà dit plusieurs fois , el c'est ce qui a été jugé par maints arrêts.
De plus, si l'hypothèque de la femme, du mineur ou de rinierdit, n'a pas été inscrite, ce n'est point par cette purge que l'immeuble en aura été all'ranchi , mais bien par l'observation des formalités prescrites au chapitre suivant; et si elle a été inscrite, soit avant que le nouveau propriétaire se mît en mesure de purger, soil durant ses procédures, il faut distinguer. Si l'hypothèque légale est antérieure aux hypothèques ordinaires, l'acquéreur ne peut faire aucun payement du prix au préjudice de ladite hypothèque, laquelle a toujours son rang tel qu'il est réglé par l'art. 21ôo, et suivant les distinctions qui y sont posées. Si, au contraire, les hypothèques ordinaires priment l'hypothèque légale, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits sont rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence , conformément à l'article 2193, que nous analyserons bientôt.
407. En cas de revente sur enchères, elle a lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. (Art. 2187) (i).
Le poursuivant énonce dans les alliches le prix stipulé dans le contrai , ou déclaré , et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou de la faire porter. {Ibid.)
Il fait apposer des placards indicatifs de la
(l}rfKte.l.- HolanJp. art. 1253, 1234.
première publication, laquelle est faite quinzaine après cette apposition. (Art. 836, Code de procéd.)
Le procès-verbal d'apposition des placards | est notifié au nouveau propriétaire, si c'est lel* créancier surenchérisseur qui poursuit la re-i vente ; et au créancier , si c'est l'acquéreur. (Art. 837, ibid.)
L'acte d'aliénation lient lieu de minute d'enchère, et le prix porté dans l'acte et la somme de la surenchère tiennent lieu d'enchère. (Article 858, ibid.)
408. Si c'est le créancier surenchérisseur, ou un tiers, qui se rend adjudicataire, il est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les fiais el loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de nolifiealjon et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. (Art. 2188, Cod. civ.)
409. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. (Art. 2189.) 11 avait en effet fait transcrire son contrat d'acquisition pour pouvoir purger. Mais cette disposition exceptionnelle indique clairement que tout autre qui se rend adjudicataire n'est point dispensé de faire transcrire le jugement d'adjudication , et qu'ainsi il le doit pour arrêter le cours des inscriptions des créanciers du vendeur ou donateur; car, comme il a été jugé par l'arrêt de la cour de Paris, du 3 avril 1812, que nous avons cité plus haut, n" 3oô, la transcription faite par l'acheteur ou le donataire ne profite pas à l'adjudicataire, qui est censé tenir l'immeuble directement du vendeur ou donateur, l'acquisition de l'acheteur ou donataire étant résolue, et réputée, en conséquence, n'avoir pas eu lieu; en un mot , l'adjudication , dans ce cas , est une transmission à priori.
410. Le désistement du créancier qui a requis la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de sa
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES IlYPOTHrOlES.
or.r.
soumission, empêcher l'adjudicaiion publique, si ce n't'sl du consenlement exprès de lous les autres créanciers liypoliiécaires. (Article 2190.)
La raison de cette disposition, qui déroge au principe que les actes et la procédure d'une partie ne profitent généralement qu'à elle, et qu'elle peut en conséquence y renoncer, se tire de ce que les autres créanciers voyant une surenchère faite, se sont, pour ne pas multiplier inutilement les frais, abstenus d'en faire une l'ux-niêmes. On n'a donc pas dû permettre que la renonciation de celui qui l'a faite, et que l'acquéreur a jugé à propos de désintéresser, pût tromper leur attente et leur nuire. La collusion de ce créancier avec l'acquéreur eût été trop facile.
Mais si c'est la loi elle-même qui anéantit celte surenchère, parce que les formalités prescrites n'ont pas été observées, par exemple parce que la caution présentée par le créancier a été rejetée (art. 855, Code de procéd.), alors les autres créanciers ne peuvent pas l'invoquer en leur faveur, puisque celui qui l'a faite ne le pourrait pas non plus pour lui-même, lis ne peuvent pas dire qu'ils on compté sur une surenchère nulle. C'était à eux à en faire une valable, ou, s'ils sont encore dans le délai utile, à en faire une autre, qui, incontestablement, produira tous ses effets, si elle est d'ailleurs conforme aux prescriptions de la loi.
411. L'acquéreur qui se rend adjudicataire a son recours tel que de droit contre son vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son tilre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement. (Art. 2191.)
Et quoique cet article ne parle que de l'excédant du pr'iœ stipulé, û est néanmoins certain , sauf les stipulations particulières de la donation, ou les clauses du testament, que le donataire ou légataire a aussi son recours pour ce qu'il a payé au créancier du donataire ou du testateur, puisqu'il a libéré le premier, ou les
héritiers du second. (Art. 87i, Cod. civ.) (i).
Quant aux frais faits sur la revente, l'article iî 191 n'en parle pas, ei quelques personnes ont conclu de ce silence, quand cependant il est parlé des intérêts de l'excédant du prix, que rinteniion des rédacteurs du Code n'avait pas été d'accorder un recours à" ce sujet à l'acquéreur adjudicataire contre son vendeur; que probablement le législateur a considéré que ces frais n'ont enrichi en rien le vendeur, et qu'il n'y avait pas eu éviction; que pour les iniérêis de l'excédant du prix, c'était différent, attendu que cet excédant a profilé au vendeur.
Nous serions de celle opinion, si l'acquéreur avait purgé avant l'exigibilité des dettes hypothécaires, parce qu'alors on pourrait raisonnablement dire qui l'a fait uniquement dans son iniéiéi, sans qu'il y eût rien à reprocher au vendeur. Mais dans le cas où les délies étaient déjà exigibles au moment où l'acquéreur s'est mis en mesure de purger, et que son prix ne sufiisait pas pour les éteindre toutes, les frais dont il s'agit devraient lui être remboursés par le vendeur, attendu que c'est lui qui les a occasionnés, en ne remplissant pas ses obligations envers ses créanciers, et en mettant ainsi, en quelque sorte, l'acheteur dans la nécessité de purger.
412. Nous avons dit plus haut que le créancier surenchérisseur doit comprendre dans sa soumission le prix et toutes les charges faisant partie du prix, ainsi que l'offre d'un dixième en sus; néanmoins, dans le cas où le tilre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués à telle créance, situés dans le même arrondissement ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix dislincls et séparés, soumis ou non à la même exploitation , le prix de chaque immeuble frappé d'inscription particulière et séparée, doit être déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il n'y a lieu (2) , du prix total exprimé dans
(1) Code de Hollande, art. 1152.
2'i Car si les prl\ «ont distinrt? dans le contr.il de
vente, il n'v a pas de ventilation à f.iire: elle eït toute faite.