‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 145 sur 419 · Si, à défaut par l'acquéreur de purger · texte numérisé non relu

Si, à défaut par l'acquéreur de purger

l'hypothèque légale , le vendeur peut remplir les formalités de cette purge, au nom de l'acquéreur, pour être payé du prix de vente?

413. Avant d'analyser les art. 2193, 2194 et 2195, relatifs à la purge de l'hypothèque légale des femmes, des mineurs ou interdits, non inscrite, il convient de rappeler succinctement ce que nous avons dit précédemment au sujet de cette hypothèque, savoir :

Qu'elle existe sur tous les biens du mari ou du tuteur, présents et à venir, sauf les restrictions apportées en vertu des art. 2140 et suivants (3) : celle du mineur ou de l'interdit, à compter de l'acceptation de la tutelle (4) ; celle

(1) En sorte que quand bien même l'hypollicque du créancier frapperait les biens situés dans deux arrondissements, il ne pourrait être contraint, pour sureucliérir valablement, d'étendre sa surenchère sur les uns et sur les autres. Comme les reventes auront lieu par des procédures séparées . (lu moins dan« beaueonp ''c rfl'., on a

pensé qu'il ne serait pas juste de l'obliger à suivre deux expropriations.

(2) Code de Hollande , art. 1264.

"(3) P'. tome précédent , n»» 524 et suivants. (4) /'. stiprà, n"> 9 et suivants.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTIIKQIES

iôl

iela femme, à compter du mariage, pour sa ot et SCS conventions matrimoniales; à comper de Touvcrturc des successions, ou du jour ù les donations ont eu leur eiïet, pour les somiies dotales échues à la femme par l'une ou autre de ces voies; à compter du jour deraliélation de ses propres, ou du jour des obligaions par elle contractées dans rinlérct de son nari, pour son indemnité à raison de Tune ou 'autre de ces causes; et enfin pour ses créances laraphernales sur le mari, à compter du jour »ù elle est devenue créancière à ce titre (i) ;

Que l'hypothèque frappe même les biens icquis au mari ou au tuteur depuis la mort de a femme ou la fin de la tutelle, puisque la loi [art. 21 22) (2), en disant qu'elle frappe les biens » venir comme les biens présents, ne distingue lointentre les biens échus au mari ou au tuteur lepuis la dissolution du mariage ou la fin de la utelle, et les biens acquis durant le cours de 'un ou de l'autre ;

Que celte hypothèque a effet sans inscrip- •ion (3), quoique la loi d'ailleurs prescrive aux maris ou aux tuteurs de la faire inscrire, pour ivcrtir les tiers;

Que la loi n'a fixé aucun délai à la femme Jevenue veuve , ou au mineur devenu majeur , pour requérir inscription (i), et que la dispense d'inscription dure autant que l'hypothèque (3) ;

Que la purisprudence des cours est divisée sur le point de savoir si , faute d'inscription, l'hypothèque est ou non purgée, à l'égard des créanciers, et tant que l'ordre n'est pas clos, par une adjudication soit sur une surenchère hypothécaire, soit sur expropriation forcée; mais que cependant le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation est dans le sens de la négative; qu'il résulte même de l'arrêt cité plus haut, n" 558 , qu'elle n'est point purgée à l'égard de l'adjudicataire lui-même, ou de ses créanciers, et que telle est notre opinion (g).

414. Suivant l'article 2193, « Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises cl conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèiiues qui existeraient sur les biens par eux acquis. >

Lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur les- -jlits immeubles à raison, etc.; mais la purge de l'hypothèque légale peut avoir lieu également dans le cas où il a été pris inscription; seulement alors on procède comme il est exprimé à l'article 2195 pour le cas où il est pris inscription dans les deux mois, à compter du dépôt, au greffe, du litre translatif de propriété. Et c'est ce que nous expliquerons bientôt.

415. S'il y a des inscriptions d'hypothèques ordinaires, et que celle de la femme ou du mineur ne soit point inscrite, l'acquéreur qui veut les purger toutes ne peut évidemment se borner à purger l'hypothèque légale, encore que cette même hypothèque fût antérieure aux autres; il faut qu'il purge aussi les hypothèques ordinaires, en observant les formalités prescrites pour celte sorte de purge ; car que peut faire, quant à ceux qui les ont, le dépôt du contrat au greffe, et l'affîche de l'extrait du litre dans l'auditoire du tribunal?Ce n'est point l'observation de cette formalité qui peut légalement leur faire connaître les démarches de l'acquéreur. El pourquoi , si l'hypothèque légale, dont on ne connaît point encore l'étendue sous le rapport du montant de la créance, ne doit absorber seulement qu'une partie du prix des biens, les créanciers avec hypothèque ordinaire seraient-ils privés du droit de surenchérir? Or, ils ne peuvent cependant le faire qu'autant que le nouveau propriétaire leur fait les notifications prescrites par les articles 2185 et 2184.

Comme, en sens inverse, la seule purge des

(t) /'. siiprà , n^s 17 et seq.

(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(ô) Mais quant au point de savoir s'il est besoin d'inscription pour les biens acquis au mari depuis la mort de !a femme, ou au tuteur depuis la fin de la tutelle.

voyez l'observation que nous avons faite au tome précédent, no 326.

(4) Avis du conseild'État, du8 mai 1812, approuvé et inséré au Bulletin des Lois,

(5) F", suprà , no 38 .

(6) Voyez suprà, w» 356 et suivants, surtout no 358.

Page 1