LIVRE m. MA^NIÈIŒS D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
liypolhèques ordinaires ne saurait opérer celle de riiypothèque de la leninio ou du mineur qui n'a point été inscrite; la femme ou lo mineur, auxquels les noiiûcaiions ne sont point faites, ue sauraient en effet être mis en demeure de s'inscrire par une procédure qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils sont censés ne pas connaître.
Du reste, l'acquéreur peut faire marcher de front les deux purges, en noiilianl son contrat aux créanciers inscrits, avec les conditions et formalités prescrites par les articles précités, et en faisant au greffe le dépôt de l'expédition dudit contrat. Et il a même été jugé, par arrêt de la cour d'Angers (i) , que bien que l'acquéreur d'un immeuble soumis à l'hypothèque légale, eût notifié son contrat aux créanciers inscrits, sans déclarer qu'il entendait observer aussi les formalités prescrites pour opérer la purge de l'hypothèque légale, il avait pu, à l'expiration du délai ordinaire pour l'ouverture de l'ordre, s'opposer à ce que l'ordre fût ouvert, et demander le délai de deux mois accordé par la loi pour la prise de l'inscription de l'hypothèque légale.
Si les créanciers ne font point de surenchère, ou, dans le cas où ils en feraient une, si l'acquéreur devient adjudicataire, et qu'aucune inscription ne soit prise, dans les deux mois du dépôt, du chef de la femme ou du mineur, les diverses sortes d'hypothèques seront purgées, comme si les deux purges avaient eu lieu l'une après l'autre. Mais si l'acquéreur ne devient point adjudicataire sur la surenchère faite par un créancier, l'hypothèque légale n'aura point été purgée par l'effet du dépôt, au greffe, du titre de l'acquéreur, quand bien même aucune inscription n'aurait été prise, dans les deux mois du dépôt, à raison de celte même hypothèque; car, ce titre est résolu, anéanti : l'ad-
judicataire ne tire point le sien de cetacquçreur dépossédé; en sorte qu'il est vrai de dire qu'il n'y a pas eu de purge de l'hypothèque légale, faute de dépôt, au greffe, du titre du nouveau propriétaire, ou adjudicataire. Celui-ci, comme nous venons de le dire, doit donc purger celle hypothèque. On a vu, n" 356, que, lorsque c'est un autre que l'acquéreur qui se rend adjudicataire, la transcription du lilre du premier n'arrête point le cours des inscriptions des créanciers du vendeur, attendu que ce litre est réputé n'avoir aucun effet à l'égard de ces mêmes créanciers; il est résolu, réputé anéanti: donc il n'a pas mis d'avantage en demeure de s'inscrire la femme ou le mineur.
416. L'art. 2d94 porte : « Acel effet (de purger l'hypothèque légale non inscrite) les acquéreurs déposeront copie dûment collaiionnée ('2) du contrat translatif de propriété (5) au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, ei ils certifieront par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'andiloire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tiUeurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, elle procureur du roi, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le môme effet que si elles avaient' été prises le jour du contrat de numage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjj judice des poursuites qui pourraient avoir lien
(1) Arrêt (lu 14 juillet 1806. fSirey, 15,2,171.)
(2) Par qui? Ce ne peut être que ()ar le notaire qui a reçu l'acte, ou son successeur, dépositaire de la minute, puisque la loi ne désigne pss un autre fonctionnaire. Si l'acte d'acquisition était sous signalure privée , ce ne serait sans doute point un ohsiacle à la pur,';e de l'hypothèque légale , mais il serait nécessaire d'en faire le dépôt chez un notaire, et de tirer une expédition de l'acte de dépôt et du litre, certifiée conforme par !e notaire.
(3y Delvincourl dit que, dans ce cas, le Code ne pres-
crit pointa l'acquéreur de faire transcrire son tilre, ainsi qu'il le lui prescrit fart. 2181) lorsqu'il veut purger les hypollièques ordinaires ; qu'aucun article de ce chapitre ru; parl(- ilf la transcription. Cela est vrai, mais, comme nous en avons déjà fait la remarque, depuis ia loi de finances de 1816, qui a fondu le droit de transcription dans celui d'enregistrement, en les cumulant, la question n'a guère plus d'importance, puisque l'acquéreur a bien peu d'intérêt aujourd'hui à ne pas faire Iran* scrire.
TITHE XVIir. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTIIÉQL'ES. 23!)
coiilre les maris cl les tuteurs, ainsi (lu'il a été tioiis de cet ait. 2135, qui est le véritable rédit ci-dossus, pour hypothèques consenties au gulateur du rang de rhvpoihèquc légale de la profit de tierces personnes, sans leur avoir dé- feniuie sur les biens de son mari, claré que les inmieubles étaient déjà grevés
d'hypothèques en raison du mariage ou de la 418. Si la femme ou ses représentants, ou
lulellc. » le subrogé tuteur, ne sont pas connus de l'acquéreur, il suffit et il est nécessaire, d'après
417. L'hypothèque de la femme n'aura lou- l'avis du conseil d'Éial, approuvé le 1" juin
lefois pas, comme le dit l'ariicle, la date du 1807, et inséré au Bnlk'lin des Lois, dedécla-
jour (lu lonlrat de mariafjc, mais bien celle rcr dans la signification faite au procureur du
que lui assigne l'art. 2155, et suivant les dis- roi, que Icsdites personnes n'étant pas con-
linclions qui y sont établies. Ces mots sont nues, la noiificalion prescrite par l'art. 2194
probablement la suite d'une préoccupation des du Code civil sera publiée dans la forme pres-
anciensprincipes, où l'hypothèque de la femme, crile par l'art. 683, Code de proc. (i), et de
comme résultant d'un acie public, le contrat de la publier en effet en celte forme; que s'il n'v
mariage, datait en eirel du jour de ce contrat. a pas de journal dans le département, l'acqué-
Mais aujourd'hui , que celle hypothèque est reur se fasse délivrer par le procureur du roi
attachée seulement à la qualité de femme ma- un certificat conslalant qu'il n'en existe pas;
riée, elle ne peut avoir de date antérieure à la et le délai de deux mois fixé par l'art. 2194
célébration du mariage, parce que jusque-là il pour prendre l'inscription au nom de la femme
n'y a pas de femme mariée; sauf l'efiet d'une ou du mineur, ne commence à courir que du
hypothèque conventionnelle, ou stipulée dans jour de la délivrance du certificat du procureur
le contrat de mariage, mais qui n'aurait pu du roi, portant qu'il n'existe pas de journal
avoir rang qu'au moyen d'une inscri[)tion. Et il dans le déparlement.
est si vrai que les art. 2194 et 2195 sont rédi- El la noiificalion au procureur du roi pres-
gés inexactement sous ce rapport, ainsi que crite par l'an. 2194, Code civil, ne dispense
nous l'avons fait observer sur l'art. 2135, que de la noiificalion à la femme, pour la purge de
la femme n'a pas hypothèque à dater de la ce- son hypothèque légale, qu'autant que le domi-
lébralion même du mariage pour toutes les cile de la femme sera réellement inconnu (2). causes de créances qu'elle peut avoir sur son
mari, puisque, au contraire, ce même article 419. Bien mieux, il a été jugé par la cour fait à cet égard plusieurs distinctions : il fait de Paris (5), que la noiificalion fiiiteàla femme, dater l'hypothèque à partir de la célébration, conformément à l'art. 2194, de l'acte de dépôt, pour la dot et les conventions matrimoniales; au greffe, du contrat de vente de l'immeuble à partir de Touvcrlure des successions ou du grevé de l'hypothèque légale, est nulle si elle jour où les donations ont eu leur effet, pour les et faite au domicile conjugal, parlant an. mari : sommes dotales échues à la femme par l'une ou en ce cas, le mari ayant un intérêt opposé à l'autre de ces voies; et à partir de l'aliénation celui de sa femme, il ne peut être son reprédes propres de la femme, ou du jour où elle sentant. Mais la cour de Rouen a jugé le cons'est obligée pour son mari, quant à ses créances traire, dans un cas même où la femme était sur lui à raison de l'une ou de l'autre de ces séparée de biens par jugement au moment où causes. Il faut donc nécessairement entendre la notification avait été faite à la femme en parces expressions suivant le sens et les disposi- lantàson mari {i). Nous préférons la première
(1) Cel article porle : u L"cstrait prescrit par rartirlc contenant ledit exiraii, avec la signature de l'imprimeur,
précédent sera inséré surla poursuite du saisissant, dans légalisée par le maire. »
un des journaux imprimés dans le lieu où siège le trilui- (2) Cass., 14 janvier 181". (Sirey, 17, 1, 14G.;
nal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a (3) Arrêt du 25 janvier 1817. (Sirey, 19, 2. 273.)
pas, dans l'un de ceux imprimés dans la département, (4) Arrêt du 15 février 1828. (Sirey, 28, 2, 252.) s'il y en a ; il sera justifié de cette insertion par la feuille