‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 147 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR L.\ IMIOIUIIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR L.\ IMIOIUIIÉTÉ

décision, car évideinmeni le mari a iiuérèi à empêcher que la femme connaisse le liépôl du conlrat et prenne inscription, afin tle loucher le pris de la vente.

420. c Si, porte l'art. 2195, dans le cours de deux mois de l'esposilion du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

1 S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rn'jêcs, en totalité, ou jusqu'à due concurKcnce. (Ibid.)

î Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits sont les plus anciennes (c'est-à-dire, si les droits qu'elles ont pour objet d'assurer sont les plus anciens), l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. »

Mais cet article est susceptible de plusieurs observations.

421. On conçoit bien, dans le cas prévu à la première disposition, où il n'a été pris aucune inscription du chef de la femme ou du mineur, que l'immeuble soit affranchi dans la main de l'acquéreur, si le mariage, ou la tutelle, se trouve dissous ou fini, parce qu'alors les droits de la femme ou du mineur sont liquidés, ou ont pu l'être , et que le défaut d'inscription atteste qu'il n'y a point de droits à conserver; mais quand le mariage ou la tutelle dure encore, en est-il de même? Nullement; aussi Delvincourt, dans ce cas, pensait que l'on devait agir

comme pour celui où l'hypothèque légale a été inscrite. Les personnes, en effet, auxquelles l'arlicle donne le pouvoir de faire faire l'inscription, peuvent très-bien avoir négligé de la faire faire, qudiqu'alors la femme eût déjà des apports , ou que le tuteur eût reçu des sommes pour le mineur, et en supposant que le mari ou le tuteur ne fût encore point débiteur envers la femme ou le mineur, une succession peut venir à leur échoir, une donation peut leur être faite, la femme peut venir à s'obliger pour son mari, ou à vendre un de ses propres, et où sera leur sûreté si les seuls biens que possédait le mari ou le tuteur ont été aliénés, et s'ils se trouvent ainsi purgés de l'hypothèque légale? Mais tout en reconnaissant que la loi n'a peut-être pas assez protégé les droits des fournies et des mineurs dans ce cas, nous ne pouvons nous ranger au sentiment de Dclvincourt : le texte de l'article est par trop positif, et l'acquéreur, qui a dû compter sur sa disposition générale et absolue, et qui, sur la foi de celte disposition, a dû payer son prix au mari ou au tuteur, ou à leurs créanciers, ne saurait être trompé dans son attente : la loi lui aura lendu un piège. D'ailleurs ce qui prouve bien que l'esprit de l'article est d'accord en cela avec sa lettre, c'est que celte même disposition prévoit que la femme ou le mineur pourront avoir des droits à exercer, et, dans cette prévoyance, elle leur réserve leur j recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur. On a pensé, sans doute, que, parmi les nombreuses personnes à qui l'on accordait le pouvoir de requérir l'inscription, il s'en trouverait probablement qui ne négligeraient pas de le faire, (juand il y aurait des droits acquis actuellement à conserver, ou lorsqu'il y aurait grande probabilité qu'il viendrait à en échoir. Quoi qu'il en soit, telle est la disposition de la loi sur ce cas.

422. La seconde partie de l'article veut que, dans le cas où il a été pris inscription du chef de la femme, du mineur ou de l'interdit, et qu'il existe des créanciers antérieurs (en ordre d'hypothèques) qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur soit libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux

TITllE XVIII. DKS PRIVILÈGES ET DES HY1>0TIIÈQUES.

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créanciers places en ordre utile, cl que les iiiscriplions du chef des femmes, mineurs ou interdits, soient rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Mais il n'en saurait être ainsi d'une manirrc absolue, car on ne voit pas pourquoi les représentants de la femme, du mineur, ou de l'interdit décédés, ou le mineur devenu majeur, ne pourraient exercer le droit (le surenchère : ce droit, comme nous l'avons dit plus haut, doit leur compter aussi bien qu'aux créanciers qui ont une hypothèque ordinaire. 11 compèle aussi à la femme dont le mariage dure encore, ou au mineur qui est encore en tutelle; seulement la femme, pour l'exercer, devra être dûment autorisée, et le mineur ou l'interdit l'exercera par le ministère du subrogé tuteur, autorisé par une délibération du conseil de famille; mais, comme nous le dirons plus bas, il devra l'être dans les deux mois du dépôt, et non pas seulement à partir de la dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle.

Nous disons par le snbrocjc tuteur, parce qu'ici les intérêts du mineur ou de l'interdit sont évidemment en opposition à ceux du tuteur, qui est intéressé à ce qu'il n'y ait pas de surenchère, attendu que l'éviction qui pourrait en résulter pour l'acquéreur donnerait lieu à une action, à son profit, contre le tuteur vendeur. El quant à l'autorisation à donnera la femme, le mari lui-même pourrait très-bien la donner, parce qu'elle n'aurait lieu que pour la validité de la procédure de la femme; mais il serait plus prudent, pour prévenir des difficultés, de demander celle de la justice.

423. Que si, au contraire, l'inscription prise du chef de la femme, du mineur ou de l'interdit, est plus ancienne que celle des autres créanciers (c'est-à-dire a pour objet la conservation de droits plus anciens que les inscriptions de ces mêmes créanciers), la dernière disposition de notre article porte que l'acquéreur ne pourra faire aucun payement de son prix au préjudice de ladite inscription, laquelle aura la date du contrat de mariage (c'est-à-dire, la date assignée par l'art. 2155, et suivant les distinctions qui y sont établies), ou de l'entrée en gestion du tuteur, et que, dans ce cas, les

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