TOME XI. — ÉDIT. FR. XX
inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées.
Mais 1% ces mêmes créaucic-rs ont le droit de surenchérir, s'il leur paraît que l'immeuble a été vendu au-dessous de sa valeur; ils ne peuvent pas être privés de ce droit parce qu'il s'agit de biens de mari ou de tuteur.
2" Leurs hypothèques, comme nous l'avons dit plus haut, ne sont point purgées par le seul accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2194 pour tenter la purge do riiypothèque légale ; il faut aussi que l'acquéreur observe à leur égard les conditions et formalités prescrites par les art. 2183 et 2184; et le délai fixé par l'art. 2185 ne conmience à courir contre eux qu'à compter du jour des notifications qui leur ont été faites par l'acquéreur.
5" L'inscription de Thypolbèque légale, si elle a été prise par le mari ou le tuteur dès le mariage ou l'acceptation de la tutelle, ou si elle l'a été dans les deux mois du dépôt, au greffe, du contrat de l'acquéreur, et que le mariage ou la tutelle dure encore; cette inscription, disons-nous, ne porte point une somme fixe, puisqu'elle a pour but d'assurer des droits éventuels et indéterminés aussi bien quant à leur existence que quanta leur valeur; aussi l'art. 2155, qui règle la forme de ces sortes d'inscriptions, n'exige-t-il point qu'on y détermine aucune somme; et en elfet cela est impossible tant que dure le mariage ou la tutelle, tant que les droits, en un mot, ne sont pas encore liquidés. D'après cela, pourquoi les inscriptionsdesautrescréanciers du mari ou du \.\Mq\xv scraïcnt-elles rayées, comme le dit notre article, par cela seul que celle de la femme ou du mineur aurait pour objet des droits antérieurs? on n'en voit réellement pas la raison, puisqu'il est possible que ces droits ne se réalisent pas , ou qu'ils se réduisent en définitive à fort peu de chose. Par exemple, il a été pris inscription pour la femme, qui est mariée en communauté, et qui a stipulé la reprise de ses apports au cas où elle renoncerait à la communauté, qui subsiste encore. Or, si elle vient à l'accepter, lors de sa dissolution, elle n'aura point de reprises à exercer, point de créances sur son mari à ce sujet, et par conséquent point d'hypothèque quant au même objet. Dans ce cas, pourquoi effacerait-
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