‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 149 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

on les inscriptions des ciéauciers qui ont iraiiû avec le mari depuis le mariage? cela serait tout à fait injuste, et saus aucune ulililô pour la femme. Supposez aussi que cette dernière ait apporté une dot de cent mille francs, dont elle a stipulé la reprise en cas de renoJtciation à la communauté, mais qu'elle ait fait, par le contrat de mariage, donation à son mari de tous ses biens, au cas où il lui survivrait; il a été pris inscription pour la femme, soit avant la vente de tel immeuble du mari , soit dans les deux mois du jour du dépôt du contrat de l'acquéreur qui veut purger, et l'inscription de la femme absorberait, et bien au delà, le prix de cet immeuble , qui a été hypothéqué à d'autres créanciers depuis le mariage : pourquoi , dans ce cas aussi, effacerait-on les inscriptions de ces créanciers? car si la femme vient à mourir avant son mari, ses héritiers n'auront pas à exercer la reprise des cent mille francs apportés par elle, puisque le mari, qui en est donataire, n'aura rien à restituer à ce sujet. Il faut donc, de toute nécessité, avant d'opérer cette radiation, que les droits de la femme soient liquidés, c'est-à-dire que l'on sache s'il lui est dû, et combien il lui est dû, andcbcalur et quantum debeatur. Or, ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, cela ne peut se savoir durant le mariage. En disant que les inscriptions postérieures aux droits que celle de la femme ou du mineur a pour but de conserver, seront rayées, notre article a simplement voulu dire (\\x elles seront comme non avenues à l'éçjard de l'acquéreur, jusqu'à concurrence du montant des droits eonscriés par l'inscription de l'IujpO' llièque légale; il n'a pas pu vouloir dire autre chose, il n'a pas eu pour but de détruire l'effet de ces inscriptions par rapport aux autres créanciers du mari. Sans doute, l'acquéreur doit être mis à l'abri de tout danger, mais il y a moyen de l'y mettre sans qu'on efface des inscriptions qui peuvent très-bien et qui doivent avoir un effet utile entre les créanciers, et voici ce qu'il y a à dire de plus raisonnable sur ce cas : les inscriptions seront maintenues, mais le prix de l'immeuble demeurera irrévocablement fixé tel qu'il est porté au contrat, si les créanciers, à l'égard desquels les formalités prescrites par les art. 2185 et 2184 auront été observées,

n'ont pas «ru devoir surenchérir; et l'acquéreur gardera son prix entre ses mains jusqu'à la liquidation dos droits de la femme ou du mineur, ou il le consignera, à moins que cela ne lui ait été interdit par une clause de son titre, et la consignation sera faite aux droits de qui il appartiendra.

Delvincourt entendait la disposition de l'article comme nous l'entendons, et il pensait aussi, comme nous, que la femme ou le mineur sur qui les fonds se trouveraient manquer par l'effet des inscriptions antérieures au mariage ou à l'ouverture de la tutelle, peuvent surenchérir; mais que le délai pour le faire court de la notilication qui leur a été faite au dépôt, au greffe, du contrat de l'acquéreur, et non pas seulement à compter de la dissolution du mariage ou de la fin de la tutelle; que les règles sur la prescription ordinaire ne sont point applicables à ce cas, par argument tiré, dit-il, de ce qui est établi dans l'art. 942, relativement à la transcription des donations, et dans les art. 1070 et 1074, relativement aux substitutions. On peut ajouteraussi l'argument tiré des art. 1663 et 1676, relativement à l'action en réméré et à l'action en rescision pour lésion de plus des sept douxiènies dans le prix de vente d'un immeuble, dont le délai court aussi contre les mineurs; et nous avons vu plus haut que, suivant un arrêt de la cour de Grenoble, le délai pour surenchérir court aussi contre les mineurs. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi la femme ou le mineur à qui la loi n'accorde que le délai de deux mois pour prendre inscription, ne seraient pas déchus du droit de surenchérir à l'expiration de ce délai.

424. Il a été jugé qu'à défaut par l'acquéreur de purger les hypothèques légales qui grèvent l'immeuble par lui acquis, le vendeur lui-même peulreniplir cette formalité, au nom de l'acquéreur, afin de le pouvoir contraindre, à défaut d'inscriptions de l'hypothèque légale prises dans le délai , au payement de son prix , et de rendre par là inapplicable la disposition de l'art. 1655, qui autorise l'acheteur qui a juste sujet de craindre d'être troublé, soit par une action en revendication, soitpar suite d'une action hypothécaire, à suspendre le payement

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