L'ariicle ajoute : c Les maris ei les lu
> leurs qui ayant manqué de requérir el de » faire Taire les inscriptions ordonnées par le ■ présent article, auraient consenti ou laissé
> prendie des privilèges ou des hypolliLMjues » sur leurs immeubles, sans déclarer cxpres- I sèment que Icsdits immeubles étaient atlec-
> tés à rhypoibèquo lé{;ale des fennnes et des
> mineurs, seront réputés stellionataires, cl,
> comme tels, conlraignables par corps. > Ainsi, le fuit seul que le mari ou le tuteur
qui n'a point requis et l'ait l'aire l'inscription delLypothèque légale, cousent une liypoihèque ou la laisse prendre, sans déclarer celle de la femme ou 4u mineur sur le même bien, le rend stellionataire, et, comme tel, contraignable par corps envers le créancier. L'exception de bonne foi n*esl point admise en pareil cas. On a voulu contraindre par là les maris el les tuteurs à rendre publique riiypoiliètiue légale qui couvre leurs biens. Au lieu qu'un débiteur ordinaire ne se rend stellionataire qu'autant qu'il vend ou hypothèque des biens qu'il sait ne pas lui appartenir, ou qu'il présente comme libres des biens hypothéqués, ou déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont grevés (art. !20o9); cas différents de celui dont il .s'agit.
Ai. Mais le mari ou le tuteur n'est toutefois réputé stellionataire, d'après l'esprit de l'article îîlôC, et même d'après sa lettre, qu'autant que l'inscription de l'hypothèque légale n'aurait pas été prise sur l'immeuble sur lequel il consent ou laisse prendre hypothè(iue à un de ses créanciers, sans déclarer l'hypothèque légale; en sorte que si elle a été requise, soit par lui, soit par la femme ou par le subrogé tuteur, soit par le procureur du roi ou par un parent ou un ami, il ne serait stellionataire qu'autant qu'il aurait présenté comme libre l'immeuble grevé de l'inscription, ou qu'il aurait déclaré que col immeuble était alfècté d'une hypothèque nifiindre que celle qui existait au profit de la feninie ou du mineur. Car le fait seul de consentir une hypothèque sur un immeuble, ou de la laisser prendre, n'est certes pas la même chose que présenter comme libre cet immeuble ; l'article dit : Le mari ou le tu-
teur (jni aijant manqué de requérir ou de faire faire l'inscripdon , aurait laissé prendre, etc. : donc lorsque l'inscription a été prise, on n'est plus dans le cas prévu par l'article, donclemari ou le tuteur n'est point stellionataire en vertu de cet article. En un mol, ce serait le cas de l'art. 2059, et non celui de notre art. 2136. La raison est absolument la même alors que pour un débiteur orilinaire dont les biens sonl grevés d'hypothèques, et qui, en contractant de nouveau, lait ces mêmes hypothèques.
42. Et selon nous aussi, le mari ou le tuteur, quoique l'inscription n'eût pas été faite, ne serait pas non plus réputé stellionataire en vertu de l'article 2130, par cela seul qu'il vendrait un immeuble afl'eclé de l'hypolhèque légale, sans déclarer cette hypothèque, ni sans déclarer même sa qualité de mari ou de tuteur. L'article, en eflèt, ne dit rien de semblable. L'acquéreur n'est point , comme un prêteur de deniers, exposé à subir une perte par suite de la dissimulation du mari et de l'existence de l'hypothèque légale , puisqu'il ne doit raisonnablement payer son prix qu'après les formalités de la purge, el qu'il connaît ou doit connaître la qualité de celui avec lequel il traite.
Cependant le contraire a été jugé par la cour de Riom, dans un cas où il n'était pas constant que l'acquéreur avait connaissance, lors de la vente, de l'existence de l'hypolhèque légale, et sur le pourvoi en cassation formé contre cette décision, est intervenu arrêt de rejet, en date du 23 juin 1817. (Sirey, 18, 1,13.)
H a été jugé aussi, et par arrêt de cassation d'une décision de la cour de Toulouse, que l'art. 213G s'applique pareillement au cas de vente, et que l'exceplion de bonne foi invoquée par le mari n'est pas admissible, s'il y a eu de sa part déclaration expresse qu'il n'existait pas d'hypothèque sur l'immeuble vendu. Arrêt du 20 novembre 1826. (Sirey, 27,1,170.)
La cour de cassation elle-même a toutefois jugé en sens contraire dans un cas où le mari avait pu croire à l'anéantissement de l'hypothèque légale, parce que sa femme s'était rendue covenderesse de l'immeuble; et comme elle était alors en étal de minorité, et qu'elle s'élait
TITRE XVTH. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
fait ensuite relever de son engagement et avait exercé son hypoihèquc, la question de stellionat s'est élevée et elle a été jugée en faveur du mari, non pas, à la vérité, parce qu'il s'agissait d'une vcnle , mais à raison de l'exception de bonne foi , invoquée par lui. Arrêt du 21 fév. 1827. (Sirey, 27, 1 , 55U.)
C'est, selon nous, ajouter au\ dispositions de la loi , et c'est le faire dans une nialière rigoureuse; car l'article 2150 ne parle point du cas de vente, mais bien seulement de celui où le mari ou le tuteur qui n'avait point fait faire rinàcri[»lion de l'hypoliièque légale, a consenlï ou lainsê prendre des Injpolliècjucs ou des privilèges sur les immeubles, sans déclarer l'existence de l'hypothèque légale ; or, les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'ajouter aux dispositions de la loi, surtout lorsque ces dispositions sont rigoureuses et en quelque sorte pénales, comme celle dont il s'agit.
43. A plus forte raison ne saurions- nous nous ranger à une décision de la cour de Paris (i) qui a décidé que la femme ne pouvait faire décharger son mari de la contrainte à laquelle il était soumis comme stellionataire, d'après l'article 2156, en offrant de renoncer à son hypothèque légale, non inscrite, au profit du créancier qui avait reçu hypothèque du mari. Ce créancier n'avait plus à se plaindre de la dissimulation de l'hypothèque légale : le tort que cette dissimulation avait pu lui causer était complètement réparé : en un mot, c'était alors comme si cette hypothèque n'eût pas existé. La contrainte par corps n'est pas une peine véritable, ce n'est qu'un moyen d'exécution du jugement, un moyen rigoureux établi en faveur des créanciers dans de certaines circonstances, et voilà tout : or, lorsque celle de ces circonstances qui avait motivé la contrainte vient à s'eil'acer, la contrainte n'a plus de cause, et cessante causa, cessât effeclus.
•44. Le mari ne serait point non plus contraiguable par corps s'il se trouvait mineur au temps où une hypothèque serait prise sur ses biens par un de ses créanciers, quoiqu'il fût
(1) Arrêt du 12 décembre 1816. (Sirey, 17, 2, 228.)
majeur lorsqu'on voudrait exercer la contrainte contre lui. L'art. 2064 exemple les mineurs de cette contrainte, et il est placé après l'article 2059, qui traite du cas de siellionat. Un mineur est facilement supposé ignorer les lois civiles.
45. Mais le mari ou le tuteur qui a manqué de faire faire l'inscription de l'hypothèque légale n'est point affranchi de la disposition que nous expliquons, par cela seul que le créancier aurait connaissance de sa qualité au temps de l'acte ; bien mieux, quand mémo le mari ou le tuteur aurait pris dans l'acte la qualité de mari ou de tuteur. H faut, si l'inscription n'a pas été prise , qu'il déclare expressément l'hypothèque légale : ce sont les termes mêmes de l'article. Les tiers, en effet, pourraient croire qu'elle a été restreinte, conformément aux articles 2140 et suivants, et ils seraient ainsi trompés.
40. Et cette obligation des maris, de requérir l'inscription sur leurs biens affectés de l'hypothèque légale , a lieu pareillement à l'égard des conquêts de leur communauté; car, comme on l'a vu au tome précédent, la femme qui renonce à la communauté a son hypothèque légale sur ces conquêts, même dans le cas où ils ont été aliénés par le mari, si elle n'a point personnellement concouru à la vente. Or, la femme aura peut-être intérêt à renoncer à la communauté , et si en effet elle venait à y renoncer, l'article 2136 pourrait être applicable au mari , si le cas y échéait.
47. Notre article prévoit que le mari ou le tuteur qui n'a pas requis l'inscription de l'hypothèque légale , consentirait ou laisserait prendre non-seulement des hypothèques, mais aussi des privilèges, sans déclarer l'existence de l'hypothèque légale , et cependant on ne conçoit pas facilement comment cette dernière hypothèque pourrait préjudicier au créancier qui aurait un privilège du chef du mari ou tuteur, puisque le propre des privilèges est d'être placés avant les hypothèques , quelle que soit la date des uns et des autres. (Arti-
IJMIE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
de 2095) (i) (i). Si l'ou a eu en vue les privilèges ilégénérés en simples hypothèques, fauie d'avoir été inscrits dans le délai utile , conformément à l'article 2115, alors nous ré-
mais hien de simples hypothèques.
Cependant le cas de priviléi^e proprement dit, peut se présenter. Supposons, en effet, que le mari vende un de ses immeubles, et qu'en recevant le prix d'un tiers, il subroge ce dernier à son privilège de vendeur, sans déclarer que l'immeuble est affecté à l'hypothèque légale de sa femme : l'article sera applicable. Il en serait de même si c'était l'acheteur qui eût subrogé le tiers qui lui aurait fait un prêt pour payer le vendeur : le mari serait également réputé stellionataire, non pas comme vendt'ur , mais pour avoir laissé prendre un privilège sur le bien affecté de l'hypothèque légale de la femme, car l'effet de la subrogation, dans les deux cas, est de faire passer le privilège du mari vendeur au subrogé.
48. Puisqu'il sullit, pour que le mari , ou le tuteur, soit passible de la disposition de l'article 2156, dans le cas qui y est prévu, qu'il lah>se prendre des hypothèques sur les biens affectés de l'hypothèque légale, sans déclarer l'existence de cette hypothèque, il suit de là que, si ses créanciers prennent inscription sur lesdits biens en vertu de jugements, il est réputé stellionataire , et, comme tel, contraigna-
serait là aussi «ne hypothèque qu'il aurait laissé prendre sur ses biens , le mineur en ayant luiniéine une sur les mêmes biens, en vertu de la loi , et le mari pouvait la déclarer en acceptant
pondrons que ce ne sont plus des privilèges la tutelle
Mais nous n'oserions pas décider la même chose s'il s'agissait d'une tutelle légale, qui ne s'accepte pas à proprement parler. Quand il s'agit d'une tutelle dative, ou d'une tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère du mineur, on peut supposer qu'on n'aurait pas lait choix de ce mari si l'hypothèque de sa femme eût été rendue publique par l'inscription; mais cette supposition n'a plus de base dès qu'il s'agit d'une tutelle légale, et le défaut de publicité de l'hypothèque de la femme ne cause , en réalité, aucun tort au mineur. Il esl bien vrai que le mari a laissé prendre aussi, dans ce cas, une hypothèque sur ses biens : c'est la loi qui l'a prise pour le mineur; mais il n'y avait pas possibilité pour lui, en pareil cas, de déclarer l'existence de l'hypothèque de la femme, puisque la tutelle est venue le trouver de plein droit, ipso fado. Sa seule négligence à requérir l'inscription de l'hypothèque légale ne suffît point pour le faire réputer stellionataire, il faut, de plus, qu'il n'ait point déclaré l'existence de cette hypothèque, ce qui suppose qu'il a pu le faire.
50. Puisque les maris et les tuteurs sont tenus de faire faire l'inscription de l'hypothè-
ble par corps; car il est vrai de dire alors qu'il que légale, ils sont par cela même tenus de la
a lahsé prendre hypothèque sur ses biens, sans déclarer l'exislence de l'hypothèque légale. Il savait que le jugement autoriserait le créancier à prendre inscription. Et il serait indifférent, à cet égard, que ce jugement eût été rendu durant le mariage ou la tutelle, ou bien auparavant.
40. Il faudrait décider la même chose dans le cas où le mari aurait accepté une tutelle déférée par un conseil de famille, ou par le dernier mourant des père et mère du mineur, ce
renouveler dans le délai prescrit pour le renouvellement des inscriptions, c'est-à-dire dans les dix ans. C'est une conséquence directe de l'obligation que leur impose la loi, comme il est dit dans un des avis du conseil d'État cités plus haut, n" 38. L'inexécution de cette obligation les rendrait donc passibles de l'application de la disposition de l'art. 2456, s'il y avait lieu.
51. Ce n'est pas seulement aux maris et aux tuteurs que la loi prescrit de rendre publique l'hypothèque légale, elle fait aussi injonction
(l)Code de Uollaoïlc, art. 1180. précédent, mais ce sont des hypothèques antérieures au
(2) Il est Lien certains cas où une hypothèque prime un privilège, et venant du chef d'un précédent propriétaire;
privilège, et uou* en avont donné des rxrmple. an lonie ''■« q<i> P-'"" conRéquen» ne fait rien au point en queslion.
TITRE XVIil. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.
aux subrogés tuteurs, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous domm.igesintéréJs, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, et même de faire l'aire lesdites inscriptions. (Art. 2157.)
52. De plus, à défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs , de faire faire les inscriptions, elles doivent être requises par le procureur du roi près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. (Art. 2158.)
53. Enfin les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou , à défaut de parents, ses amis peuvent requérir lesdites inscriptions. Elles peuvent aussi être requises par la femme elle-même, ainsi que par les mineurs. (Art. 2159.)
SECTION m.
REiTRICTION DE L'urPOTHEQUE LKCALB DES FEllMF.S, DES MINEURS ET DES INTERDITS.
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