‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 152 sur 419 · IJn conservateur vendeur d'immeubles ne · texte numérisé non relu

IJn conservateur vendeur d'immeubles ne

peut pas lui-même délivrer un certificat 427. Les désignations insuffisantes dans les

nécjaùf d'inscriptions prises sur lui, de bordereaux, et par suite dans une inscription,

manière à affranchir l'immeuble, dans sont en effet aux risques du créancier qui les a

la main de l'acquéreur, de l'effet de ces présentés, et dont l'inscription, par suite de

inscriptions, omises dans son certificat. cette insuflisance , à été omise dans les certifi-

432. Les fonctions des conservateurs cons'idé- cats délivrés par le conservateur.

rces sous un double point de vue quant à De plus, le conservateur n'étant responsa-

leur responsabilité, et relativement à la ble, comme de raison, que du préjudice causé

(1) Sirey, 30, 2, 33.

(2) Cède de Hollande, art. 1265.

(5) Code de Hollande , ail. 1266.

241 LIVRE lli. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

par ses omissions, cl en supposant d'ailleurs L'acquéreur en effet, et sauf ce qui va être

qu'elles proviennent de sa faute, il suit de là dit tout à l'heure, a pu raisonnablement payer

que s'il a omis une inscription dans le ceriilicat son prix sur la foi du certificat qu'il s'est lait

qu'il a déli>ré à un acquéreur qui a payé son délivrer depuis la transcription de son titre, et

prix sur la foi des inscriptions comprises dans dans lequel les inscriptions ont été omises,

le cerliticat, et que colle qu'il a omise n'eût car il a probahleinent fait transcrire en vue

dû, à raison de son rang, être coUoquée que de libérer l'immeuble de manière ou d'autre,

pour une somme inférieure à son montant, le puisque dans les principes du Code civil, la

conservateur ne sera responsable envers lui que transcription ne sert qu'à cela ^ dans les alié-

jusqu'à due concurrence (i).

Etsi l'inscription omise était nulle pour inobservation des formalités prescrites par l'article 21-iH, le conservateur ne serait point responsable envers l'acquéreur, puisque celui-ci pourrait se défendre d'en payer le montant; car un délenteur a le droit de critiquer le mérite de l'action hypothécaire qu'on veut exercer contre lui, lorsqu'on veut l'exproprier parce qu'il

nations à titre onéreux. Mais dans le cas où il s'est fait délivrer le certificat avant la transcription , il n'a pas dû payer sur le vu d'un tel certificat, et s'il l'a fait, les inscriptions n'ont pas moins effet contre lui, sauf s'il y a lieu, son recours contre le conservateur, en vertu de la seconde disposition de l'art. 2197, qui ne fait point, en ce qui concerne le conservateur, la distinction que l'article suivant fait dans les

ne veut pas délaisser l'immeuble, ni payer la rapports de l'acquéreur avec le créancier dont

dette. Le conservateur ne peut être responsa- l'inscription a été omise dans le certificat déli-

ble que du préjudice qu'il a réellement causé; vré par le conservateur. Au lieu que dans le

or, dans l'espèce, il n'en a réellement pas premier cas, l'immeuble est affranchi, à l'égard

causé à l'acquéreur. S'il en était autrement, du nouveau propriétaire, de l'eiTet de l'inscrip-

une inscription qui était privée de tout effet tion omise dans le certificat, sauf le recours du

légal, on le suppose, produirait au contraire, créancier contre le conservateur, et le droit

un effet utile, par suite de son omission dans le que lui réserve la fin de l'article, de se faire

colloquer à son rang, tant que le prix n'est pas payé, ou que l'ordre n'a pas été homologué.

11 ne faut toutefois pas, ainsi que quelques personnes l'ont fait , inférer de cette distinction, que les rédacteurs du Code civil ont eu la pensée, en l'établissant, que des hypothèques con-

certificat délivré par le conservateur, ce qui serait contraire à tous les principes.

428. « L'immeuble à l'égard duquel le conservateur a omis, dans ses certificats, une ou plusieurs inscriptions, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur (2), affranchi dans senties par le vendeur avant l'aliénation, et la main du nouveau possesseur, pourvu qu'il non encore inscrites au moment de la vente, ait requis le certificat depuis la transcription pourraient être inscrites, jusqu'à la transcripde son titre ; sans préjudice néanmoins du droit tion , avec effet contre le nouveau propriétaire, des créanciers de se faire colloquer suivant et qu'ainsi rac(|uéreur ne devrait point pouvoir l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a payer au préjudice de ces mêmes inscriptions, pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'or- quoique le certificat délivré par le conservadre fait entre les créanciers n'a pas été homo- tcur, avant la transcription, ne les mentionnât] lo"ué. » (Art.2198) (5) (4). P^s; car cette supposition, qui eût été vraie]

(l)>^. en ce sens larrèt de la cour de Bordeaux, du 24 juin 1813. (Sirey, 15,2, 115.)

(2) S'il y a lieu , c'est-à-dire s'il y a faute de sa part , si les désignations étaient suffisantes, et si, en outre, comme nous venons de le dire, l'inscription était valable.

(3) Code de Hollande , art. 1267.

(4) On a même jugé à Paris, le 2 pluviôse an xiii, et en cassation, par arrêt de rejet, du9nivùse an xiv, que le certificat délivré par le conservateur depuis la tran-

scription , et dans lequel des inscriptions ont été omises, j purge tellement l'immeuble de ces inscriptions à l'égard ] de l'acquéreur, que le créancier omis ne pouvait pas, même dans le délai accordé à cet acquéreur pour purger, faire la notification d'un nouveau certificat contenant l'inscription omise dans le premier, et qui la désignait parfaitement. (Sirey, 5, 2, 637, et 6, 2, 763.) Cela ei>t bien rigoureux , assurément.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES IlYI'OTlltQlJES.

sous le régime de la loi du il brumaire an vu, à l'expiration de la quinzaine, qui lui donne-

et qui serait en harmonie aussi avec l'art. 834, rait le véritable état de riinmcuble. En effet

Code de proc., serait inconciliable avec les si cet immeuble n'est point adVanchi d'une liy-

principes du Code civil. En effet, d'après ces pothèque seulement inscrite dans la quinzaine

mêmes principes, un créancier hypothécaire ne de la transcription, à plus forte raison ne doit-

pouvait prendre inscription a priori [\) qu autant que rimmeuble était encore dans la main de son débiteur au moment où il la prenait, et c'a été pour corriger la rigueur de ce droit, qu'a

il pas l'être d'une inscription prise dans le même délai, et peut-être mênie antérieurement à la délivrance du certificat, mais simplement omise dans ce certificat, supposé délivré avant

été porté l'art, 854, Code de proc, : nous l'avons l'expiration de la quinzaine. On ne voit pas ce

dit et démontré vingt fois dans le cours de la matière. L'art. 2 167, Code civil, n'accordait le droit de suite contre les tiers détenteurs, qu'aux créanciers hypothécaires dont l'hypothcque était inscrite au moment de l'aliénation, et, par la même raison, l'hypothèque non encore inscrite à cette même époque n'avait pas l'effet d'auto-

qu'on pourrait répondre de solide à ce raisonnement, si ce n'est le feoîfemêmede l'art. 21 98, article dont la disposition se trouve modifiée par celle de l'article 834, Code de proc., précité.

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