‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 154 sur 419 · I.IVRE m. MANIÈRES n'ACQlt:niH LA PROPKIl'TÉ · texte numérisé non relu

I.IVRE m. MANIÈRES n'ACQlt:niH LA PROPKIl'TÉ

la solution de la conlestaiion élevée enlre lui el l'acquéreur, ou autres (i).

451. ^ous venons de dire que le certificat du conservateur dans lequel ce lonclionnaire a omis des inscriptions n'aHraiichil pas riuimeuble de l'effet de ces inscriptions quant à l'acquéreur, lorsque le certificat a été délivré araut la transcription de l'acte d'aliénation; bien mieux, qu'il ne l'alTranclnl pas non plus lorsqu'il a été délivré avant l'expiration de la quinzaine qui a suivi la transcription, et nous en avons donné les luoiifs. Ce n'est pas tout ; d'après une décision de la cour de Paris, du 13 novembre 1811 (2), dont nous avons déjà eu occasion de parler en traitant des inscrip-

défendre par simples mémoires, et le minîstère public doit être entendu.

Mais lorsqu'un conservateur est attaqué pour faits d'omission ou d'erreur, ces faits lui sont personnels, el c'est à lui à se défendre comme il le juge convenable; et le ministère public n'est point obligé d'intervenir dans la cause. (Décision des ministres de la justice et des finances, en date du 2 décembre 1807) (3).

455. Les conservateurs n'étant et ne pouvant être juges du mérite des inscriptions qui existent sur les registres, ils doivent les comprendre toutes dans létat qu'ils délivrent, encore que, de fait, il s'en trouvât sans droit ou sans titre. Celui qui prétend que ces inscriptions lions, suprà, n° 159, un conservateur aux by- sont nulles, ou sans effet, à défaut de titre, pothèques n'a pu valablement délivrer un ccr- peut, s'il le juge à propos, assigner l'inscrivant tificat né^afi/" d'inscriptions prises sur lui, de en radiation, mais non le conservateur en recraanière à affrancbir, dans la main de l'acqué- tification de l'état par lui délivré (4). reur, l'immeuble vendu par lui el grevé de ces Mais, comme nous l'avons dit en parlant des

inscriptions, qui avaient été omises dans le inscriptions, ils ne sont point obligés de comcertificat; qu'il aurait fallu, en pareil cas, et à prendre celles qui remonteraient à plus de dix cause de rerapécbement moral du conservateur, ans de date ; il suffit qu'ils y comprennent celles que le certificat etil été délivré par le vérifica- qui ont été prises en renouvellement de ces leur ou l'inspecteur de renregislrement dans le mêmes inscri|)iions. Et ils ne doivent même

pas y comprendre les inscriptions périmées faute de renouvellement dans les dix ans (s), sauf toutefois qu'ils peuvent le faire quant à celles del'bypotbèque légale des femmes et des mineurs, attendu que celte hypothèque ayant effet sans inscription, la mention des inscriptions anciennes, quoique ces inscriptions soient périmées, ne peut être qu'utile aux tiers qui traiteraient avec le mari ou le tuteur (e).

département, ou par le plus ancien surnuuieraire du bureau, conformément à l'arl. 12 de la loi du 21 venlose an vu, organique de/aco/iservulion des hypollièques.

452. A. raison de la responsabilité des conservateurs, on doit considérer leurs fonctions sous un double rapport.

Quand un conservateur refuse de faire ou de rayer une inscription , parce qu'il prétend que le litre qu'on lui présente à cet effet est insuffisant, et autres cas analogues, alors il n'est que l'agent, le préposé de la régie des domaines et de l'enregistremenl, dans les attributions de

454. L'action en garantie ou en recours contre un conservateur des hypothèques, à raison de la nullité d'une inscription provcnanldeson fait, peut être exercée après dix ans de la date laquelle est placée la conservation des hypo- de l'inscription, pourvu qu'il ne se soit pas tbèques; il est censé n'agir que d'après ses in- écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions slructions, et, comme elle, il est reçu à se du conservateur (7).

(l)5/cjugé à la tour de Liège, et avec raison, le 50 juin 1810. Sirpy, 10, 2, ^,36.)

(•2).Sirey, 12, 2, 16. La mémo cour avait ju^é la même chose, par arrêt <lu 22 janvier 1810.,(Sirey, 12, 2, 14.)

(5) Happortée dan-, le Hecueil de Sirey , 1808, 2, 3.

(4) Arrêt de la cour d'Anger», du 9 février 1827. (Sirey, 26, 2,81.)

(5) Voyez suprà, n« 174 , et l'arrêt de la cour de Pari*, du 21 janvier 1814, qui y est cite. (Sirey, 14, 2, l(j6.j

(6) C'est aussi ce que nous avons dit suprà, n" 175. (7j Ainsi jugé à la cour de Caen , dont la décision a éUJ

confirmée en cassation, arrêt du 2 décembre 18U6. (Sirey, 17, 1,317.)

TITHE XVIll. OES PRIVILÈGES ET DES HYl'OTIlf.QrES.

455. Les arlicles suivants sont purement ré- la seconde; sans préjudice des doramages-in-

glemenlaires.

« Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des acteshypothécaires, ni la déiivrancedcsceriilicats requis, sous peine des dommages-intérêts des parties, à l'eiret de quoi , procès-verbaux des refus ou relardcmonls. seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou notaire assisté de deux témoins. » (Art. 2199) (i).

I Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutalion, pour être transcrits, ou des bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré qui rappellera le numéro du registre, et ils ne pourront transcrire lesaciesde mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. » (Art. 2200) {-i).

c Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page, par première et dernière, par l'un des juges du tribunal, dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour, comme ceux d'enregistrement des actes.» (Art. 2201) (5).

« Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la première contravention, et de destitution pour

térôts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. » (Art. 2202) (4).

« Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres , de suite, sans aucun blanc, ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. » (Art. 2205) (5).

456. D'après l'avis du conseil d'État, des 11-26 décembre 1810, approuvé, dont nous avons déjà parlé en traitant des inscriptions, les conservateurs qui découvrent des erreurs ou irrégularités par eux commises dans la transcription, sur les registres, des bordereaux qui leur ont été remis , peuvent en opérer la rectification sans recourir aux tribunaux. A cet effet, ils doivent porter sur les registres, mais seulement à la date courante, une nouvelle inscription plus conforme aux bordereaux remis par lescréanciers, en relatant l'inscription qu'ils veulent rectifier, pour obviera tout double emploi ; et la transcription ainsi rectifiée n'a effet que pour l'avenir.

457. Les conservateurs des hypothèques doivent délivrer l'état des inscriptions sur les immeubles vendus, immédiatement après la transcription du contrat, lorsque les parties le requièrent, sans être tenus d'attendre l'expiration de la quinzaine qui suit cette formalité. (Lettre du grand juge, en date du 21 septembre 1808, et décision du ministre des finances, du 11 octobre suivani) (c).

(1) Code de Hollande , art. 1268. (4) Celte disposition a été supprimée dans le Code de

(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code do Hollande. Hollande. (5) n,ij

^^) •'*"'• (6) Rapportées dans le Recueil de Sircy, 1810, 2, 356.

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