‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 158 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

avec le louage, et ne sont plus dès lors qu'un droit mobilier. Mais nous croyons avoir démontré (i), que les empliytéoses, môme celles qui ont éié constituées depuis le Code civil, sont encore de véritables droits immobiliers, de véritables biens immobiliers, qui, à ce titre, peuvent être hypothéquées, et que si le Code civil (art. f?I18) (-2) n'en parle pas comme de biens susceptibles d'hypothèque, c'est parce qu'il n'en parle nulle part; probablement parce que cet objet avait été réglé par la loi de 1790, précitée, et c'est par le même motif qu'il garde le silence à leur égard aussi au titre de l'Expropriatiuu forcée. Il serait absurde que le droit de jouir de l'immeuble d'aulrui pendant dix ou vingt ans par exemple, à titre d'usufruit, fût un droit immobilier , dont on ne pourrait être exproprié que par saisie immobilière, et cependant que le droit de jouir de cet immeuble pendant quatre-vingt-dix-neuf ans à litre d'eniphytéose, fût mobilier, et, comme tel, qu'il ne fût pas susceptible de cette sorte d'expropriation. La vérité est que les rédacteurs du Code civil ne se sont point occupés des emphytéoses, mais leur silence à cet égard, soit en ce qui concerne l'hypothèque, soit en ce qui touche l'expropriation forcée immobilière, ne doit point être interprété dans un sens d'exclusion.

4. Il est évident que les servitudes actives ne peuvent, par elles-mêmes, être l'objet d'une expropriation forcée; elles ne peuvent l'être qu'accessoirement, avec le fonds auquel elles fcont dues : car elles ne peuvent en être détachées sans s'évanouir.

5. Les droits d'usage et d'habitation ne pouvant être aliénés ni même loués (art. G51 et 654) (5) , ils ne peuvent par cela même être expropriés. Mais comme l'article 628 porte que ces droits se règlent par le litre qui les a établis, si l'usager avait , d'après ce litre, le pouvoir de vendre , nul doute qu'il ne pût être exproprié ; et ce serait par saisie iramo-

(1) Au lonie 4, no» 7.5 cl suivants, cl au tome 19, no 268.

tZ) Il>id., ail. 8fi.',, 87.3.

bilière seulement, puisque le droit résidant sur un immeuble , il est évidemment immobilier.

6. Si des constructions ont été faites par un fermier, par un locataire, qui n'était point tenu de les faire comme charge de son bail, j les créanciers du bailleur peuvent les faire saisir avec le fonds , mais à la charge de l'indem- i nilé qui pourrait être due au fermier ou au locataire, à la fin de sa jouissance. Mais les créanciers de ces derniers ne peuvent pratiquer, à cet égard, qu'une saisie mobilière; car, par rapport au fermier ou locataire, le bâtiment construit n'est qu'une chose mobilière, nonobstant la généralité des termes de l'article 518, qui ne suppose pas qu'un autre que le propriétaire du sol a des droits relativement au bâtiment. Or, le droit du fermier ou du locataire, par rapport à ces constructions, consiste dans le pouvoir qu'il a de les enlever, ou dans l'obtention d'une indemnité, au choix du propriétaire, et son action, sous l'un comme sous l'autre rapport , tendant ad alujuïd mobile , elle est mobilière; par conséquent c'est par saisie mobilière seulement qu'il peut en être exproprié.

Nous en disons autant à l'égard , non pas des simples améliorations et embellissements faits par un usufruitier, car il n'a aucune réclamation à élever à ce sujet, sauf à lui ou à son héritier à enlever les glaces, tableaux et autres ornements par lui placés, et à la charge encore de rétablir les lieux dans leur premier état (art. 599) (4) ; mais à l'égard des constructions par lui faites , nonobstant l'arrêt rendu dans l'affaire Gaiiffet (5) , qui a jugé que l'usufruitier n'avait ni le droit de les enlever, ni celui d'obtenir une indemnité; arrêt injuste, suivant nous, et d'autant plus injuste, jJ qu'il a écarté les réclamations des ouvriers qui i" avaient fait les constructions, dont le prix leur était encore dû par l'usufruitier; de sorte que le propriétaire du sol s'est enrichi à leurs dépens, contre tous les principes du droit na-

(4) Code de Hollande , art. 825, 827.

(5) Dont nous avons parlé avec étendue au tome IV, nos 579 el suivants.

TITIIE XIX. DE L'EXrUOPUIATlON FOHCKE, ETC.

turel et même du droit civil, car nenio alterius jacturâ locupletari débet.

7. Quant aux actions qui tendent à revendi- (juer un immeuble, soit dircciemenl, comme l'action en revendication proprement dite d'un immeuble possédé par Jean et qui appartient à Paul ; soit en vertu d'une cla-iise d'un contrat, comme l'action en réméré; soit au moyen de la rescision ou annulation d'un acte, comme l'action en rescision pour cause de lésion dans le prix de vente d'un immeuble, ou pour cause de dol, de violence, d'erreur ou d'incapacité; soit enfin par suite de résolution de contrats ou de révocation de donations; quant à ces actions, disons-nous, il est bien certain que les créanciers de celui à qui elles compèient peuvent les exercer de son chef, en vertu de l'art. 1 IC6, et, après avoir ainsi fait rentrer l'immeuble dans sa main, l'en exproprier. Mais si le créancier ne peut ou ne veut exercer l'action et attendre cette rentrée, peut-il saisir immobibilièrement l'action elle-même et la faire vendre, pour l'adjudicataire la faire valoir ensuite comme bon lui sem.blera? Car, par exemple, s'il s'agit d'une action en réméré, le créancier n'a peut-être pas à sa disposition la somme qu'il faudrait rendre à l'acheteur, et., d'après cela, il peut être pour lui bien plus avantageux de pouvoir faire vendre l'action, que de l'exercer lui-même, et de fairevendre ensuite l'immeuble. Pigeau tenait pour l'affirmaiive, dans son Traité de la Procédure civile (i), et Delvincourt pour la négative.

Le premier se fondait sur ce que l'art. 5:26 dit que sont immeubles (2) les actions qui tendent à revendiquer un immeuble; sur ce que, suivant les art. 2092 et 2095, quiconque est personnellement obligé est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers ; en conséquence que tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre, pour être payés sur le prix; enfin sur ce que l'article 2204 dit que le créancier peut poursuivre

l'expropriation des biens immobiliers appartenant en propriété à son débiteur. Or, disait Pigeau, ces actions étant immeubles , celui à qui elles appartiennent étant tenu de remplir ses engagements sur ses bietis immobiliers, tous ses biens étant \e gage de ses créanciers, et les créanciers ayant le droit de poursuivre l'expropriation des biens immobiliers , la conséquence nécessaire est qu'ils peuvent faire saisir réellement ses actions : aiUrcment il y aurait une espèce de biens qui ne pourrait être saisie, et qui, d'après cela, ne serait réellement point le gage des eréunciers, contrairement aux articles ci-dessus.

Quant à l'objection tirée de ce qu'il est des formalités exigées en saisie immobilière qu'il serait impossible de remplir pour parvenir à la vente de l'action : telles que le transport de l'huissier sur le bien saisi, la désignation de l'extérieur des objets, de l'arrondissement, la situation, les tenants et aboutissants, la nature des biens, l'extrait de la matrice du rôle, etc., Pigeau y répondait en disant qu'au contraire tout cela est possible, en opérant comme on ferait dans la saisie même de l'objet de l'action, c'est-à-dire en saisissant l'action en réméré, rescision, résolution, ou autre ayant pour objet tel immeuble, et en donnant, relativement à cet immeuble, toutes les désignations et énonciations que l'on donnerait si c'était l'immeuble lui-même qu'on saisît. Il réfute aussi quelques autres objections qui ne sont pas très-fortes, assurément.

Delvincourt s'est déterminé par la considération que « l'art. 220-i, après avoir parlé des biens immobiliers, ajoute, et leurs accessoires réputés immeubles; or, dit-il, il n'y a que les immeubles corporels qui aient des accessoires de cette espèce; donc les biens immobiliers dont entend parler le n° 1" de l'article, sont les biens immobiliers corporels. Et cela est confirmé par l'addition que l'article fait dans le n° 2 relativement à l'usufruit sur les biens de même nature, ce qui eût été absolument inutile si, par le mot immeubles (s), on eût en-

(1) Partie 5, de VExéculion des jugements, lit. 4, (ô) L'arlicle dit : biens immobiliers^ ce qui paraît une chap. 1er. espression plus large, d'après Kart. 526.

(2) Par l'objet auquel ils s'appliquent.

Page 1