LIVRE m. MAMKRES b'ACQLÉUIll LA IMIOI^IUÉTÉ
tendu tous les immeubles, corporels ou incorporels. C'est le cas d'appliquer la maxime r/ui dicit (L tino, ucgat île aluro. LusulVuit ciant le seul immeuble incorporel que la loi ait permis de saisir, l'on doit en conclure qu'elle a défendu de saisir tous les autres, ne fiil-ce qu'à cause de la difficulté d'organiser une procédure pour ces sortes de saisies. Cependant il faut avouer qu'une action fait cerlainement partie des biens de celui à qui clic appartient, et qu'il est étonnant qu'il existe une espèce de biens qui ne puissent élre saisis par les créanciers du propriétaire. Les créanciers n'ont donc que la ressource d'exercer l'aclion, du cbef de leur débiteur, et de faire saisir ensuite l'immeuble, lorsqu'ils l'auront fait rentrer dans ses biens. {Voir un arrêt de cassation, du i4 mai 180G, au Journal de la jurisprudence du Code cii'U, tome Vil, page 157.) »
Cet arrêt, que cite pareillement Pigeau, n'est point un arrêt de cassation, mais un simple arrêt de rejet, et de la section des requêtes, ce qui est bien différent, comme l'on sait. Il s'agissait, dans l'espèce de l'arrêt, d'une action en rescision pour cause de lésion de plus de moitié (i) dans le prix de venle d'un immeuble, et dont un créancier du vendeur avait voulu poursuivre l'expropriation forcée. La cour de cassation qui, par de précédents arrêls, avait considéré cette action comme mobilière, et bien mal à propos, assurément, l'envisageant encore sous le même point de vue, a dû on effet, ainsi que l'observe très-bien Pigeau, décider qu'elle n'était pas susceptible de saisie immobilière (2). Ainsi, cet arrêt n'est pas d'un grand poids dans la question.
L'objection tirée de ce que l'article 2204,
f I) La vente était antérieure au Code civil . et anciennement la lésion d"outre moitié suffisait pour moliver Tactinn en rescision. Aujourd'hui il faut une lésion de plus de sept douzièmes.
(2; « Al'endu, dit l'arrêt , que l'action en lésion d'ou- « Ire moilié du juste prix (c'està dire l'action en resci- »> tion pour lésion . etc. ) n'a essentiellement pour fin que » le supplément du juste prix., «auf la faculté accordi'-e à » l'acquéreur d'abandonner l'immeuble, i'il ne veut pas » fournir le supplément du prix;
» Attenilu que de la combinaison fies divers articles du » Code, il résulte qu'il n'y a que les objets susceptibles » d'hjpoihèque qui puissent faire la matière d'une cxpro- » prialioD forcée : rejette, etc. »
après avoir énoncé comme susceptibles d'expropriation forcée, les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles, mentionne expressément l'usufruit sur les biens de même nature et se tait sur les actions tendant à revendiquer des immeubles, celte objection, disons-nous, ne fournil qu'un de ces arguments è contrario, et l'on sait combien sont peu concluants les arguments de celte sorie, surtout en présence de considérations appuyées sur les principes généraux du droit. Comme on n'entendait point que tous les biens immobiliers indistinctement fussent susceptibles d'expropriation forcée, notamment les droits d'usage et d'habitation, ainsi que les servitudes, et cependant qu'on voulait que les droits d'usufruit sur immeubles pussent être saisis immobilièreraent, il a bien été utile d'en parler, mais ce n'a pas ^lé par forme d'exclusion des actions tendant à revendiquer des immeubles. Cet article 2204 est la reproduction de l'article 21 18 relatif aux biens susceptibles d'hypothèque , avec celte différence encore que l'expression restrictive sont seuls susceptibles d'hypothèque, de ce dernier, ne se trouve pas dans le premier quant à l'expropriation. Or, nous croyons cependant avoir démontré que les droits d'emphyléose, dont il n'est parlé non plus ni dans l'un ni dans l'autre de ces articles, sont susceptibles d'hypothèque et d'expropriation immobilière, et que celui qui a une action tendant à revendiquer un immeuble peut hypothéquer cet immeuble {3).
Nous ne saurions admettre que, parce qu'un créancier n'aurait pas les moyens de faire les avances qui seraient nécessaires pour faire revenir tel immeuble dans les mains de son débi-
II faut dire, au contraire, que l'action en rescision pour cause de lésion dans le prix de vente d'un immeuble a essenliellcment pour fin la rescision de la vente, et, par suite, le recouvrement de l'immeuble, sauf la faculté qu'a l'acheteur de le retenir en offrant le supplément du juste prix (moins un dixième du prix total, aujourd'hui); et que pour être bien formulée , la demande du vendeur doit l'être de la sorte. On a toujours regardé cette action comme immobilière ; T^othier n'en faisait pas l'ombre d'un doulc : /'. son Traité des obliyalioiis , nos 045 et 244 ; celui lie la Communauté , n» 75 ; et enfin son Contrat de vente , no 538.
(3) r. tome 19, nos 276 et suivants.
TITRE XIX. DE E'EXPIIOIMUATION FOUCKE, ETC.
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U'iir, il jiûl cire jirivc du seul moyeu qu'il a peut-être de se faire payer de sa créauce, et (|u'il y eût ainsi une sorte de biens d'un dél)iteur qui ne répondissent pas du payement de ses dettes. La considération tirée de l'inrcertitude du résultat de l'action contre le tiers ne nous tonclie guère, car le Code autorise bien la vente volontaire d'actions même tout à fait litigieuses; pourquoi n'en serait-il pas de même de la vente forcée? D'ailleurs, un débiteur, en contractant, consent lacitcmeni à ce que son créancier Hisse vendre en justice ses biens, s'il ne remplit pas son obligation. Ainsi, toul considéré, nous nous rangeons de préférence à l'opinion de Pigeau, et nous abandonnons celle que nous avions d'abord émise, au tome IV, n° J7.
8. Il n'est pas douteux que des biens grevés de la cbargede conserver et de rendre, ne puissent être expropriés pour les dettes de celui qui les a légués avec celle cbarge , et pour les dettes aussi de celui qui les a donnés cnire-vifs, si les dettes étaient antérieures à la donation, et avec bypothcque sur lesdits biens; et même hors le cas d'hypothèque, si la donation avait rendu le donateur insolvable en tout ou partie, elle pourrait être déclarée nulle à l'égard des créanciers, en vertu de l'article 1 1(57. De plus, ils peuvent l'être pour les dettes du grevé luimême, mais avec la charge envers les appelés, s'il y a lieu dans la suite à restitution. En eflet, le grevé peut vendre avec cette charge; donc il peut être exproprié. D'ailleurs, dès qu on peut exproprier un simple droit d'usufruit, à plus forte raison peut-on exproprier une propriété qui, bien que résoluble, est toujours supérieure à un simple usufruit,
9. Mais les immeubles formant un majorât ne peuvent être saisis. (Décret concernant les titres, 1" mars 1808, art. 40.)
10. Il faut en dire autant des immeubles donnés ou légués et déclarés insaisissables par le donateur ou testateur (argument de l'article 581-5° du Code de procédure, qui le décide ainsi pour les meubles) ; car si ce donateur ou testateur peut déclarer les meubles insaisissa-
bles, et ne fait en cela auciiii torl aux créanciers du donataire ou légataire, on ne voit pas pourquoi il ne le pourrait pas pour les immeubles. Il n'aurait peut-être pas donné sans celte prohibition, et les créanciers n'en auraient pas été plus avancés.
Et si des immeubles élaientdonnésou légués pour aliments, par exemple l'usufruit d'un immeuble, légué pour aliments, la chose serait insaisissable, encore que le testament ou la donation ne la déclarât pas insaisissable, par argument du § A du même article; attendu que la raison est la même que pour des meubles. C'était l'avis de Pigeau sur l'un et l'autre cas.
Du reste, les biens dont il s'agit, dans les deux hypothèses, peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la somme qu'il déterminera. (Art. 582, Cod. de proc.)
11 .Quant aux accessoires réputés immeubles, ils ne peuvent être saisis et vendus qu'avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire; par conséquent, par saisie immobilière. L'art. 592 du Code de procédure ne permet pas de les saisir par saisie mobilière ou saisie-exécution : « Ne pourront être saisis, 1° les objets que la loi déclare immeubles par destination. » D'après cela, s'il y a des hypothèques sur l'immeuble, ce qui est le cas le plus ordinaire lorsqu'il y a expropriation forcée, les créanciers hypothécaires seront payés aussi, par préférence aux chirographaires, sur la somme dont les accessoires de l'immeuble ont augmenté le prix de l'adjudication. Au lieu que si ces objets avaient pu être saisis par saisie mobilière, leur prix de vente se serait distribué par contribution; ce que la loi n'a pas voulu, et avec raison.
42. Nous avons dit que le principe qu'un créancier peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant à son débiteur, et de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature, souffre quelques modifications dans son application directe.
Nous en trouvons une première dans l'article 2205, ainsi conçu : « Néanmoins, la part