LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
indivise dun cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut èlre mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer, s'ils le juj;cnt convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, conformément à l'art. 882, au titre des Successions. >
Ainsi, quoique, durant l'indivision, riiérilier débiteur ait une part dans les immeubles de la succession, ses créanciers personnels ne peuvent cependant la faire saisir et vendre. Le motif de cette disposition a été de ne point entraver l'application du principe de l'art. 885, ou, en l'observant, de prévenir la nullité d'une saisie, comme faite sur le non-propriétaire. En effet, il pourrait arriver que, par le partage, l'héritier débiteur n'eût aucune part dans l'immeuble dont l'expropriation serait poursuivie pour sa part héréditaire, par ses créanciers personnels; or, d'après l'article précité, le partage étant rféc/ara^i/", c'est-à-dire, chaque copartageant étant censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, la saisie et la vente faites sur l'héritier, débiteur, si-ce cas se réalisait, tomberaient, comme faites sur le non-propriétaire; et c'est ce qu'on a voulu prévenir.
El comme les art. 1476 et 1872 rendent applicable aux partages de la communauté entre époux et des sociétés, le principe de cet art. 885, il ne faut pas douter que les créanciers personnels de l'un des conjoints ou de l'un des associés ne pourraient non plus mettre en vente la part de son débiteur dans les immeubles communs; sauf à lui à provoquer le partage, ou la licitation, s'il y avait lieu à licitation.
dô. Dclvincûurt agite la question de savoir si la disposition de l'art. 2205 est applicable aussi au cas d'un copropriétaire non cohéritier ni coassocié, c'est-à-dire d'un copropriétaire dans un immeuble, sans aucun autre rapport avec ses copropriétaires. Quant au droit, pour les créanciers de ce copropriétaire, de provoquer le partage, ou la licitation, si l'immeuble n'est pas partageable commodément , et sans perte, il ne doute pas, et avec raison, qu'ils ne
l'aient pleinement, en vertu de l'art. H66;mai3 quant à l'obligation de provoquer ce partage ou cette licitation avant de faire exproprier, il lui semble qu'il n'y a pas même raison que dans le cas de succession ou de société. « Entre cohéritiers ou coassociés, dit-il, il peut très-bien arriver, par l'effet du partage, que le cohéritier ou coassocié débiteur n'ait rien dans les immeubles de la succession ou de la société, et alors le créancier faisant saisir avant le partage, il se trouverait qu'il aurait fait saisir ce qui n appartenait pas à son débiteur. Il n'en est pas de même du copropriétaire ; il ne peut pas ne pas avoir une part dans l'immeuble, ou au moins dans le prix. Par la même raison, un cohéritier ou coassocié ne pourrait, avant le partage, vendre sa part dans les immeubles de la succession ou de la société, ou au jnoins cette vente, quant à son effet, serait subordonnée à l'effet du partage, et deviendrait nulle s'il ne tombait aucun immeuble dans le lot du vendeur. Tous les jours, au contraire, un copropriétaire vend la part indivise qu'il a dans un immeuble , et cette vente transfère à l'acquéreur la propriété certaine et irrévocable de cette même part. L'on ne voit donc pas pourquoi cette part ne pourrait être vendue à la requête de ses créanciers. (Jugé en ce sens, à Paris, le l"juin 1807.) Ilexislebienàcesujetunarrêtde cassation, du 1" octobre 1810, mais comme il s'agissait seulement, dans la cause, de décider si le créancier avait pu faire liciter, ce qui ne pouvait être douteux, l'on sent que cet arrêt ne fait rien à la question. > El nous adoptons cette opinion : on ne voit pas en effet d'inconvénient à celte expropriation d'une part indivise, car l'adjudicataire remplacera le débiteur, et aura par conséquent sa portion pro diviso, sa part matérielle dans l'immeuble quand il viendrai être partagé, ou sa part dans le prix de la licitation, s'il y a licitation.
14. Au surplus, quoique l'art. 2205 se borne à dire que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles de la succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation , il ne faut pas conclure de là que ces créanciers peuvent du moins saisir , sauf à surseoir à la poursuite jus-
TITRE XIX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC
qu'après le partage, et ù la reprendre dans le cas où il écherrait à riicritier débiteur une part quelconque dans ces immculdcs; ainsi que l'article 2215 dit que la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel , mais que l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Car cet art. 2205 entend aussi bien prohiber la saisie elle-même, que les poursuites ultérieures et l'adjudication, parce que la raison est la même, la saisie pouvant en efl'et porter sur un objet qui , par le résultat du partage, serait censé n'avoir jamais appartenu pour aucune part à l'héritier débiteur.
15. L'article dit : Par les créanciers personnels d'tin héritier , d'où Delvincourt concluait que les créanciers de la succession qui ont demandé la séparation des patrimoines n'ont pas besoin , pour pouvoir poursuivre la vente des immeubles encore indivis, de provoquer le partage , auparavant et ils poursuivent la vente contre tous les cohéritiers; mais que s'ils n'ont pas demandé la séparation des patrimoines, ils sont devenus les créanciers personnels des héritiers, et qu'alors s'applique l'art. 2205.
Suivant nous, la demande en séparation des patrimoines, introduite dans l'intérêt seulement des créanciers de la succession, comme le prouve la combinaison des art. 878 et 881 , n'empêche pas qu'ils ne soient devenus les créanciers des héritiers qui ont accepté l'hérédité purement et simplement; ce serait l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui empêcherait les héritiers qui en useraient de devenir les débiteurs persoiinels des créanciers du défunt. Mais ce n'est pas non plus sur ce bénéfice qu'il faut fonder la distinction. Voici, suivant nous, de quoi elle doit résulter : si un ou plusieurs des héritiers, soit purs et simples, soit bénéficiaires, ont payé ou offrent de payer leui;s parts dans la dette pour laquelle tel créancier du défunt voudrait poursuivre la vente des immeubles encore indivis, ces héritiers, peuvent invoquer l'article 2205, sauf au créancier à provoquer le partage , ou la licitation, s'il y a lieu, ou à y intervenir, si des procédures sont déjà commencées pour y arriver. Mais si, au contraire, aucun