TOME Xr.— ÉDIT. FR. XXI
des héritiers n'a payé ni offert de payer sa part dans la dette , le créancier peut poursuivre la vente sur tous, sans qu'aucun puisse l'arrêter en prétendant, ou qu'elle paralyserait, à son égard, le principe de l'art. 883, ou qu'elle serait sans effet, si les objets vendus venaient à lui échoir par le partage. Peu importe que, par la division, de plein droit, des dettes du défunt entre ses héritiers, ce que doit l'un d'eux dans la dette ne soit pas dû par l'autre ; car dès qu'aucun ne remplit son obligation, aucun ne doit être admis à invoquer le droit exceptionnel de notre art. 2205. Peu importe aussi l'acceptation sous bénéfice d'inventaire par quelques-uns d'entre eux , ou par tous , bénéfice qui les empêche d'être personnellement obligés envers le créancier du défunt (art. 802) ; car ils sont toujours tenus des dcUes jusqu'à concurrence de la valeur des biens par eux recueillis , sauf à eux la faculté d'en faire l'abandon aux créanciers pour se décharger de leurs poursuites. Or, lorsqu'ils ne font point les diligences nécessaires pour faire vendre les biens, et qu'ils ne payent pas non plus leurs parts dans les dettes de l'hérédité, les créanciers doivent pouvoir faire vendre, sans être tenus pour cela de provoquer préalablement le partage, pas plus qu'ils n'y seraient tenus, selon nous, dans le même cas, si tous les héritiers avaient accepté purement et simplement. Notre distinction se justifie encore par l'art. 2207, qui permet, ainsi que nous allons le dire, la vente d'immeubles possédés par indivis entre un mineur et un majeur, lorsque la dette leur est commune, quoique l'article précédent eût prohibé l'aliénation des immeubles d'un mineur avant la discussion de son mobilier; et l'on peut bien dire, en ne s'altachant pas trop rigoureusement à la pureté des principes, que la dette d'un défunt est commune à ses héritiers lorsqu'aucun d'eux n'en a payé sa part.
16. Une seconde modification que souffre le principe qu'un créancier peut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur, se trouve dans l'art. 2-206, qui défend de mettre en vente les immeubles des mineurs, même émancipés, et des interdits, avant la discussion de leur mobilier.
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LIVKE m. MAMtHES D" ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
0» a voulu, autant que possible, leur couserver leurs immeubles, qui sont pour eux des biens plus précieux que de simples meubles. D'ailleurs la saisie et la vente des immeubles entraînent bien plus de frais que la saisie et la vente des meubles , et ces frais, en définitive, retombent sur le débiteur exproprié.
Pigeau dit que cet article ne défendant pas de saisir, mais seulement de mettre en vente, Ion peut conclure de là que le créancier peut saisir, sauf à ne mettre en vente qu'après la discussion du mobilier; que telle était la disposition de l'arrêt de rè!j;lement donné aux grands jours, à Clermoni, le 50 janvier 1600, lequel n'exigeait point la discussion du mobilier avant la saisie immobilière, mais seulement avant l'adjudication; disposition, ajoutet-il, qui paraît avoir été adoptée par ces mots mis en vente, et quil est juste de suivre, parce que si la faiblesse du mineur ou de l'interdit dicte ces ménagements envers lui , d'un autre côté on peut les concilier avec la justice due au créancier, à qui l'on ferait grand préjudice, si, pour pouvoir simplement saisir, on le forçait d'attendre une discussion qui peut être longue.
Un arrêt de la cour de Gênes, du 28 juillet 1812, a jugé, conformément à l'opinion de Pigeau, que la défense de mettre en vente les immeubles du mineur avant la discussion de son mobilier, ne devait pas s'étendre à la saisie immobilière, à laquelle il avait pu être procédé; sauf à surseoir à la vente, en attendant que la discussion du mobilier ait été faite.
Mais est-ce bien là l'esprit de l'article? Non, selon nous; car, d'une part, on ne voit pas le grand intérêt qu'a le créancier à faire la saisie avant la discussion du mobilier, pour reprendre ensuite la procédure immobilière, au cas où le produit de celte discussion ne suffirait pas à le payer de sa créance; ce ne serait guère, en effet, que l'immobilisation plus prompte des fruits, en vertu de l'art. 689 du Code de procédure, et il faudrait encore supposer qu'il a une hypothèque sur les immeubles saisis, et il peut n'en avoir pas. D'un autre côté, cela peut nuire beaucoup au mineur, puisque si ses meubles se trouvaient suffisants pour payer la dette , il aurait à supporter inutilement les frais
de la saisie immobilière et de la dénonciation de celte saisie, ainsi que ceux de quelques autres actes préalables à la mise en vente; car le créancier, dans ce système, aurait agi dans les limites de son droit; or, précisément la loi, dans l'art. 2207 , dérogeant à sa disposition principale, et pour épargner au mineur même les simples frais d'une discussion du mobilier, permet l'expropriation de ses immeubles avant cotte discussion dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur. Il y aurait donc contradiction de vues dans la loi; aussi pensons-nous que même la saisie immobilière est interdite avant la discussion du mobilier, ou tout au moins que le créancier devrait supporter les frais de cette saisie, dans le cas où le mobilier suffirait à le payer. Avec ce tempérament, l'opinion de Pigeau n'aurait pas de graves inconvénients; mais autrement, c'est exposer le mineur à des frais inutiles. Quant à ces mots de l'article : Ne peuvent être mis en vente, ils sont synonymes de ceux-ci : Ne peuvent être L'objet d'une poursuite en expropriation, par conséquent d'une saisie. Lorsque la loi a voulu permettre la saisie, tout en suspendant l'adjudication, elle a bien eu soin de le dire, témoin les art. 2215 et 2213, et l'on ne voit rien de semblable dans l'art. 2206. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par l'article 2215, portant que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique, etc., ce qui veut évidemment dire que la saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre de cette nature : donc, dans l'esprit de la loi, en thèse générale, les mots mise en vente s'entendent de la poursuite en expropriation forcée , de la saisie immobilière.
17. Le créancier poursuivant la vente des immeubles d'un mineur ou d'un interdit doit justifier des diligences qu'il a dû faire auparavant sur les meubles, soit par la vente de ces meubles, s'il y en a, ou par un procès-verbal de carence, s'il n'y en a pas, soit par la demande à fin de reddition d'un compte sommaire contre le tuteur, à l'effet de vérifier s'il existe des ressources mobilières pour acquitter la dette. {Recueil des discours sur le Code de procédure
TITRE XIX. DE LEX1»R01»1UATI0N FORCÉE, ETC. ûo\i
civile, lome II, page 178. Rapport de Gre- l'avoir dépouillé d'immeubles ci lui avoir faii
nier.) supporter les frais d'une expropriation forcée.
Si cependant le créancier ainsi attaqué prou-
18. Et la discussion s'applique non-scnle- vait que la discussion de ce mobilier n'aurait ment aux meubles qui sont tels par leur nature, pas empêché, vu son insuffisance, la vente des mais encore à ceux qui le sont par la déiermi- immeubles, il devrait être renvoyé de la denation de la loi : comme les créances apparte- mande, ainsi que l'a jugé le parlement de l'aris, nant au mineur ou à l'interdit (i). le 50 mai 165G, par arrêt rapporté dans
Mais comme les rentes sur l'État ne peuvent Soëfve, tome XI, liv. 1, chap. XXVIII. Pigcau être saisies, elles ne font point partie de celte accordait, dans tous les cas, une action en indiscussion, demnité au mineur contre son tuteur, pour,
celui-ci , ne s'être pas fait autoriser par le con-
19. Et la discussion du mobilier a été ju- seil de famille à emprunter ou à faire vendre gée inutile, par arrêt de la cour de Paris, du les immeubles; mais cela dépendrait beaucoup 2 août ISli, dans un cas où il était établi par des circonstances dans lesquelles l'expropriades actes antérieurs, que la valeur des meu- 'ion a eu lieu.
blés était manifestement insuffisante pour acquitter toutes les dettes. 21. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des in)meublos pos-
20. L'exception de discussion du mobilier sédés par indivis entre un majeur et un mineur avant l'expropriation des immeubles est du ou interdit, si la dette leur est commune, ni nombre de celles qui ne peuveut plus être pro- dans le cas où les poursuites ont été commenposées sur l'appel, lorsqu'elles ne l'ont pas été cées contre un majeur ou avant l'interdiction, en première instance et avant l'adjudication. (Art. ^'201) (2),
(Arrêt de cassation, du 15 avril 1812.) La raison qu'on donne de la première de ces
Cette décision s'éloigne beaucoup, comme on exceptions, c'est que le majeur n'ayant pas payé,
le voit, d'un art. 0 du projet de loi, qui portait c'est qu'il ne le pouvait pas, et l'on regarde le
que l'adjudication serait annulée, s'il était mineur comme étant dans le même état. Ce-
prouvé que, lors des affiches, le mineur ou pendant, observe Pigeau, qui donne cette rai-
l'inlcrdit avait des deniers ou autre mobilier son, cette supposition n'est pas infaillible; il est
suffisants pour payer les causes de la saisie. Cet possible , en effet, que le mineur eût un mobi-
article fut adopté au conseil d'État dans la lier suffisant pour payer sa part de la dette, ou
séance du 5 mars 1804; mais dans une autre que son tuteur pût se Hure autorisera cmprun-
séance, du 15 du même mois, l'un des mem- ter ou à aliéner, et si cela était prouvé, dit-il,
brcsdu conseil dit que le tribunaten demandait le tuteur serait passible du préjudice causé au
la suppression, comme dangereux, en ce que mineur par sa négligence; mais l'adjudication
si lesacquéreurs se voyaient exposés à la nul- serait toujours valable.
lité, ils achèteraient à un prix plus bas. En Quanta la seconde exception, cet auteur la
conséquence, l'article fut rejeté. Ainsi, l'adju- motive sur ce que, lorsque les poursuites ont
dicaiion serait valable, sans le moindre doute; été commencées contre un majeur ou avant l'in-
mais le mineur pourrait avoir action contre ce- terdiction, le créancier n'étant pas alors obligé
lui qui était préposé à ses droits, si ce dernier à la discussion préalable du mobilier, on n"a
avait dissimulé des deniers ou autre valeur mo- pas voulu que sa condition s'aggravât par le
bilière suffisante, et avait ainsi laissé vendre décès ou l'interdiction de son débiteur. Cette
mal à propos ses immeubles ; et contre le créan- raison a pu entrer pour quelque chose dans la
cier lui-même, s'il connaissait les objets, pour pensée du législateur, mais nous croyons qu'il
(1) Arrêts de la cour de Turin , du 14 août 1811 , et (2) Celte disposition a été supprimée dans le Code de
de la cour de Bordeaux, du 20 janvier 1812. Hollande.
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