LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
y en avait une aulre au moins aussi forlc , et que nous avons déjà indiquée, celle d'empêcher que le mineur, sur lequel frappe déjà la saisie immobilière, ne supportât des frais inutiles de discussion de mobilier, dans le cas où ce mobilier serait insuflisant, ce qui obligerait le créancier à reprendre ses poursuites sur la saisie immobilière, et mettrait ainsi deux sortes de frais à la charge du mineur.
22. Nous ne pensons pas, au surplus, avec le même auteur, que le simple commandement, qui doit précéder de trente jours au moins la saisie immobilière (art. G7-i, Cod. de procéd.), fait contre le majeur ou avant l'inlerdiclion , doive faire considérer les procédures comme commencées, et dispenser ainsi le créancier de la discussion préalable du mobilier. Le commandement ne fait point partie de la saisie, il la précède; c'est un préalable indispensable, et voilà tout; il est exigé dans les saisies-exécutions comme dans la saisie immobilière, avec cette différence seulement, que, dans cette dernière, il doit contenir, en tête, copie entière du litre, et ce, quand même le titre aurait déjà été notifié au débiteur (art. 675 et 717, Cod. de procéd., combinés); au lieu que dans la saisie-exécution, il sullit que le litre ait été notifié au débiteur pour que le saisissant soit dispensé de le notifier encore dans le commandement. (Art. 385, ibid.) Mais cette différence ne fait rien à la question ; le commandement, dans la saisie immobilière comme dans la saisie mobilière, n'en reste pas moins avec son caractère d'acte préalable à la saisie, et nullement comme une dépendance de la procédure de saisie, puisqu'il pouvait même servir à une saisie d'une autre espèce et à l'exercice de la contrainte par corps. Ce n'est qu'un acte préparatoire à la poursuite, dont il ne fait point partie, ainsi que l'a décidé la cour de cassation, par arrêt du o février -1811. A présent, si l'on se reporte au motif principal qui a fait dispenser le créancier de discuter le mobilier d'un mineur dans le cas oii les poursuites ont été commencées contre un majeur, nous voulons dire le désir de lui épargner des frais de discussion qui pourraient être inutiles, on sentira facilement que ce motif n'a plus de valeur
quand il n'y a eu qu'un simple commandement de fait contre le majeur, et dès lorsque le principe qui a dicté la prohibition de vendre les immeubles avant la discussion du mobilier est encore dans toute sa force.
25. Delvincourt, dans ses éditions de 1819 et de 1824, bien postérieures par conséquent au traité de paix générale , dit qu'il est une autre espèce de débiteurs contre lesquels l'expropriation forcée ne peut être poursuivie; ce sont les militaires en activité de service, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 brumaire an V. Il cite à ce sujet un arrêt de la cour d'Agen, du 22 juin 1810, qui a jugé que cette disposition était applicable même au cas où l'immeuble était possédé indivisément par le militaire avec d'autres copropriétaires, et le pourvoi contre cet arrêt a été réjeté, le 50 octobre 1811. Cette loi était relative aux défenseurs de la patrie et aux autres citoyens attachés au service de terre ou de mer, pendant tout le temps qui s'était écoulé ou qui s'écoulerait depuis leur départ de leur domicile, s'il était postérieur à la déclaration de la présente guare, ou depuis la déclaration, s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu qui leur serait délivré avant cette époque. Le délai s'augmentait si le militaire faisait, à l'époque de la paix générale, son service hors du territoire de la république. El l'arlicle 4 est ainsi conçu : « Les jugements prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens au service des armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais énonces en l'article 2 de la présente loi. » Mais il est évident qu'elle n'a plus d'application aujourd'hui , et l'on ne conçoit pas comment Delvincourt a pu la citer en 1819 et en 1824, comme faisant obstacle à l'expropriation forcée des biens des militaires en activité de service, à moins qu'on ne pense que l'auteur a laissé subsister dans ces nouvelles éditions de son ouvrage, par inadvertance, un passage qui ne convenait qu'aux éditions antérieures au traité de paix de 1814: ce qui est probable.
TITRE XIX. DE L'EXPIIOPUIATION I OUCKK ETC
24. Une troisième modification que souffre l'article 2204, se trouve dans rarliclc 2209 , portant que le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothèques, qu'on cas d'insullisance de ceux qui lui sont hypothéqués; car d'après l'arlicle 2092, tous les biens d'un débiteur répondent de l'exécution de son obligation. Et l'article 2209 ne fait aucune difl'ércnce à raison de ce que les biens, dont les uns sont hypothéqués à la créance, et non les autres, seraient tous situés dans le même arrondissement : dès que ceux qui sont hypothéqués à la créance sont suftisanls pour en payer le montant, le Code veut que le créancier s'adresse de préférence à ces biens. On a eu en vue ici le cas d'une hypothèque spéciale, mais nous ne doutons pas qu'il n'en dût être de même si le créancier avait un privilège, par exemple si c'était un vendeur d'immeuble. Le privilège est au fond une hypothèque, une hypothèque privilégiée; le mot lujputlièciue se prend généralement lato sensu.
Mais il n'est pas nécessaire , pour que le créancier puisse poursuivre la vente des biens qui ne lui sont pas hypothéqués, d'attendre la vente et la distribution du prix de ceux qui lui sont hypothéqués ; cela enlraîuerait des lenteurs qui lui seraient infiniment préjudiciables , et la loi n'a pas dû vouloir établir un bénéfice pour le débiteur aux dépens du créancier. Nous disons un bénéfice, puisque le débiteur étant obligé sur tous ses biens, le créancier, d'après le droit commun , devrait pouvoir s'en faire payer sur le produit de chacun d'eux, à son choix, sauf les causes de légitime préférence en faveur d'autres créanciers. H suffit donc, pour qu'il puisse saisir et faire vendre les biens qui ne lui sont pas hypothéqués, quand d'autres le sont, qu'il soit établi que ces derniers biens sont insuffisants pour le payement de sa créance, et cela, soit à cause de leur valeur, soit à raison d'hypothèques antérieures à la sienne, qui ne lui permettraient pas de venir en ordre utile pour la totalité de la créance, car l'on sent que s'il ne doit pas venir en ordre utile, ou s'il n'y doit venir qu'en partie, c'est pour lui la même chose que si la valeur vénale des biens était
réellement insuffisante pour le payer. El il n'est pas nécessaire non plus de recourir à une estimation des biens hypothéqués, par voie d'expertise; le juge peut la faire d'après les bases de la loi du 1 i novembre iS08, dont nous allons bientôt citer les dispositions.
Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation, du 7 octobre 1807, que ce n'est point au créancier qui a saisi des biens non hypothéqués à sa créance , à prouver que ceux qui lui sont hypothéqués sont insuffisants ; que c'est au contraire au débiteur qui veut arrêter la saisie des premiers, à justifier que la valeur (libre) des derniers suffit pour assurer le payement de la créance qui donne lieu aux poursuites. Mais au moyen de la décision ci-dessus, la question n'a pas grande importance. Cependant on peut lui en trouver une sous un autre rapport : c'est relativement aux frais de la saisie des biens non hypothéqués, lorsqu'il est établi ensuite que ceux hypothéqués sont suffisants pour payer la dette : à la charge de qui sont ces frais ? car il faudra une nouvelle saisie, celle qui a été faite des biens non hypothéqués ne pouvant évidemment être transportée sur les biens hypothéqués , les désignalions n'étant pas les mêmes : nous les mettrons à la charge du créancier , parce que la loi ne lui permettait de saisir les biens non hypothéqués à sa créance, qu'en cas d'insuffisance des biens hypothéqués ; il devait donc s'assurer de cette insuffisance.
Au surplus , il ne faut pas douter que h; créancier qui renoncerait à son hypothèque parce que le débiteur lui paraîtrait solvable, ne pût faire maintenir la saisie qu'il aurait faite des biens non hypothéqués à sa créance, quoique ceux qui lui étaient hypothéqués parussent suffisants et fussent réellement sufiisanls pour le payer intégralement ; chacun peut renoncer à son droit. Le débiteur ue serait pas écouté à dire qu'il n'a traité qu'en vue que le créancier ne pût d'abord le poursuivre que sur le bien hypothéqué ; cela ne serait nullement vraisemblable.
25. Une autre modification, qui elle-même a été modifiée par laloi du 14 novembre 1808, résulte de l'article 2210, ainsi conçu :