LIVRE III. MANIÈRES IVACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
< La vente forcée des biens situés dans différenls arrondissements ne peut être provoquée que successivemeni, à moins qu'ils ne fassent partie d'une même exploiialion.
» Elle est suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'oxploilalion, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revciiu, d'après la matrice du rôle. »
La première disposition a eu pour but d'empêcher que le débiteur ne fût ruiné en frais, car la procédure en expropriation devant être portée devant les tribunaux de la situation des biens saisis, il résulterait de là qu'il devrait y avoir autant de saisies et de procédures diverses, qu'il y aurait d'arrondissements dans lesquels les différents biens seraient situés; tandis que peut-être la première saisie suiiira pour payer le créancier. Aussi , quand les biens font partie d'une seule et même exploitation, comme il n'y a qu'une seule saisie, une seule procédure, la vente forcée peut-être provoquée simultanément , parce qu'il est même de l'intérêt du débiteur qu'il en soit ainsi. (Voyez toutefois ce qui est dit plus bas sur l'article 2211 , n° 27.)
Cet article 2210, rapproché du précédent, statue évidemment sur tous les cas où les biens qui sont situés dans divers arrondissements et dont le créancier voudrait poursuivre la vente simultanée, sont tous hypothéqués à sa créance, ou qu'aucun d'eux ne l'est, ou bien encore que les uns sont hypothéqués et non les autres, mais lorsque ceux qui sont hypothéqués sont insufiisants pour le payement de la dette; et il veut que la poursuite ne puisse être exercée que successivement, à moins que les biens ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Mais il ne statue que sur ces cas; il n'avait pas, en effet, besoin de défendre la vente simultanée de biens situés dans divers arrondissements, dans le cas où, de ces biens, les uns se trouvaient hypothéqués à la créance, et non les autres, et que les premiers étaient suflisants pour le payement de la dette; car l'article précédent avait déjà défendu cette poursuite simultanée, même dans le cas où les différents biens seraient situés dans le même oiromlissement.
26. Est intervenue la loi du lA novembre 1808, relative à la saisie iininobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements.
L'article 1" de celte loi porte : a La saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.
» Art. 2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq.
» A défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions, sur le pied du denier trente.
T) Art. 3. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'art, i" sera tenu de présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile, et d'y joindre : 1", copie en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2° l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucunes.
» La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements et départements y désignés.
» Art. 4, Les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation dos biens.
» Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi seront abrogées. »
Comme on le voit, cette loi ne distingue pas si les biens situés dans divers arrondissements sont ou non, et en tout ou partie, hypothéqués au créancier poursuivant, ni s'ils font ou non partie d'une seule et même exploitation ; la seule condition qu'elle exige, c'est que la valeur totale desdils biens ne surpasse pas le montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.