‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 164 sur 419 · TITRE XIX. DE I;EX1MU)I»IUATI0N I OIICÉE, ETC · texte numérisé non relu

TITRE XIX. DE I;EX1MU)I»IUATI0N I OIICÉE, ETC

27. D'après larlicle 2211 , si les biens lypollicqués au créancier, et les biens non liy|tollicqués ou les biens silués dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns cl des autres est poursuivie onsen)blc, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. (Art. 22M) (i).

Ces mots, si le ilcbilciir le requiert, appliqués aussi au cas de biens situés dans divers arrondissements et faisant |)artie d'une seule cl même exploitation (hypotbéqués ou non à la créance, ou les uns hypotbéqués, et non les autres), paraissent faire antinomie avec ceux-ci de l'article 2210 : « La vente forcée des biens situés dans divers arrondissements ne peut être provoquée, que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation ; » car ces dernières expressions semblent laisser au créancier le droit de poursuivre la vente simultanée , tandis que suivant l'article 2211 , il paraîtrait qu'il faut pour cela que le débiteur le demandât lui-même. Mais nous croyons, nonobstant la construction grammaticale de ce dernier article, que ces mots, si le débiteur te requiert, ne s'appliquent qu'au cas seulement de biens ne faisant point partie d'une même exploitation, hypothéqués ou non à la créance, et silués ou non dans le même arrondissement; et nous donnons ainsi la préférence dans l'intérêt du créancier, à l'article 2210, pour le cas oîi les biens font partie d'une même exploitation, d'autant mieux que celui du débiteur ne souifre pas d'une poursuite simultanée dans ce cas, ce que suppose évidemment la rédaction de cet article 2210. Delvincourt donnait même au créancier le droit de poursuite simultanée dans les deux cas : 1° celui où les biens font partie d'une même exploitation ; 2° celui où ne faisant point partie dune même exploitation, ils sont tous hypothéqués à la dette, quoiqu'ils ne soient point d'ailleurs silués dans le même arrondissement. Il s'exprime ainsi : « L'article 2211 , en disant que le débiteur peut requérir, dans ce cas, la vente simultanée, a-t-il entendu interdire ce

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

droit au créancier? Je ne le pense pas. Si le débiteur a intérêt de faire porter l'adjudication au plus haut prix possible, les créanciers ont bien certainement le même intérêt, surtout les derniers en hypothèque. Je crois qu'on a voulu dire seulement que la demande pouvait cire faite, non-seulement par le créancier, mais même, à son défaut, par le débiteur; et cela par argument de ce qui va être dit relativement aux biens situés dans divers arrondissements. »

Quant à nous, nous distinguons entre le cas où les biens font partie d'une seule et même exploitation, silués ou non dans le même arrondissement, hypothéqués ou non en tout ou partie à la créance, et le cas contraire : dans le premier, l'article 2210 nous paraît donner au créancier le droit de poursuivre la vente simultanée, sans qu'il y ait besoin du consentement du débiteur; dans le second, il nous semble, d'après l'article 2211, qu'il faut que le débiteur la requière, sauf le cas prévu à la loi du 14 novembre 1808, c'est-à-dire le cas où les biens silués dans divers arrondissements seraient iiisulHsanis pour payer la créance du saisissant et les autres créances inscrites.

28. La ventilation dont parle l'article 22H est nécessaire pour le cas où Ton a vendu ensemble des biens hypothéqués et d'autres biens qui ne l'étaient pas, attendu que le prix des premiers se distribue par ordre d'hypothèque, et celui des derniers par contribution au marc le franc. Elle est nécessaire aussi lorsqu'il existe des hypothèques diftèrentes sur chaque espèce de biens, parce qu'il faut introduire des ordres différents.

29. Au Chàtelet de Paris, suivant Pigeau, on ne recevait pas de saisie immobilière pour une somme au-ilessous de deux cents livres; et d'Héricourt, qui écrivait il y a environ cent vingt ans, atteste que l'usage général était qu'on ne pouvait exproprier pour une somme au-dessous de cent livres. Delvincourt proposait celle de cent cinquante francs, par argument de celle jusqu'à concurrence de laquelle la preuve par témoins est admissible. Nous n'apercevons pas l'analogie. Les rédacteurs du Code n'ont pas

264 i^lVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

cru devoir fixer une somme , probablement à au payement. En effet , quant aux fruits des

cause de la disposition qu'ils allaient porter biens non saisis, la délégation ne peut donner

dans Tariicle îl-2\îi, suivant lequel : u Si le au créancier plus de droits que n'en aurait un

débiteur justifie, par baux auiheniiques, que autre créancier qui viendrait les saisir; or,

le revenu net et libre de ses immeubles (i) comme, en cas de cette saisie, il y aurait lieu,

pendant une année, sullii pour le payement de entre les deux créanciers, à une distribution

la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en par contribution, le payement du délégataire

offre la délégation au créancier, la poursuite en serait plus ou moins entravé. Cela tient au

peut être suspendue par les juges, sauf à être principe que la délégation de loyers, fermages,

reprise (2) , s'il survient quelque opposition ou arrérages et intérêts, ou autres revenus non en-

obsiacle au payement. » Cela est laissé à l'ar- core échus, est bien valable entre le déléguant,

bitra^e du juge, qui peut ne pas suspendre s'il le délégataire et le délégué qui a accepté la

voit qu'il y a de l'humeur ou de la mauvaise délégation, ou à qui elle a été notifiée, mais

volonté de la part du débiteur, qui pourrait elle ne peut préjudicier aux tiers qui ont inté-

payer s'il le voulait. Cette disposition est nou- rêt, puta aux autres créanciers du déléguant,

velle, et comme l'observe très-bien Delvin- Autrement, il dépendrait d'un débiteur de

court, elle est conforme au droit naturel, qui frustrer ses créanciers, en vendant ou déléguant

nous oblige de faire le bien de notre prochain d'avance , dix, vingt ou trente années de ses

toutes les fois que nous le pouvons sans en revenus, éprouver un préjudice sensible. Il en est de même quant aux fruits des im-

Mais l'on sent que si le débiteur n'a que meubles saisis, dans le cas où le saisissant

limmeuble qui a été saisi, et que cet immeu- n'aurait. pointd'hypolhèque sur ces immeubles;

ble soit d'un revenu peu considérable, il ne mais s'il en a une , et qui doive venir en ordre

pourra éviter l'expropriation pour une dette utile pour la totalité de la créance, capital, in-

même fort modique, mais excédant, en capital, térêls et frais, il n'a pas à craindre, pour ces

intérêts et frais, ce même revenu pendant une fruits, d'opposition delà part des autres créan-

année; et peui-êlre eût-on bien fait de fixer ciers ; car, d'après l'article 689 du Code de

une somme au-dessous de laquelle il n'eût pas procédure, les fruits échus depuis la dénoneia-

été permis d'exproprier un citoyen de son fai- tion de la saisie au saisi, sont immobilisés,

ble héritage, par exemple trois cenls francs; pour être distribués avec le prix de l'immeuble

sauf à l'obliger à en déléguer les revenus au par ordre d'hypothèque, et ici la saisie estfaite

créancier pendant un certain nombre d'années, et dénoncée, puisqu'elle est même l'objet d'une

L'article suppose que la délégation du re- demande portée au tribunal par le débiteur. La

venu net et libre des immeubles du débiteur, délégation ne peut en effet diminuer les droits

pendant une année, peut éprouver quelque du créancier en ce qui louche les fruits délé-

opposition de la part des autres créanciers. D'à- gués.

bord, il est évident que le droit, pour le débi- Si la privation de fruits provenait d'un cas

leur, de demander la suspension de lapoursuite fortuit, par exemple d'une grêle, ou par suite

par l'offre de cette délégation n'est pas restreint de l'insolvabilité des fermiers ou locataires, il

au cas où le revenu qu'il offrirait de déléguer est bien certain que la perle retomberait sur

proviendrait seulement des immeubles saisis, le débiteur, qui n'est libéré envers le créan-

car l'article parle d'une manière générale du cicr que jusqu'à concurrence des revenus per-

revenu nel et libre des immeubles du débileur; çus par celui-ci ; sauf ce qui va être dit plus bas.

et cela explique parfaitement la supposition Cette délégation, en effet, n'est pas une dalio

d'une opposition ou d'un obstacle quelconque in solutum pure, puisqu'il n'y a pas eu d'esli-

(1) Si c'étaient des revenus provenant de biens meu- les rentes, ni pour les pensions, etc., et les particuliers

hles, par exemple de renies, soit sur l'Etat, soit sur par- pourraient ne pas payer les arrérages dus. ticuliers, cela n'arrélerait pas la |)oursuile en expropria- (2) D'aprfîS les derniers errements,

lion. Le trésor publie ne leroit point de délégation» peur

TITRE XIX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC

niation des fruits. Mais les juges ne devraient pas pour cela nécessairement autoriser la reprise immédiate de la poursuite en exproprialion; le débileur est déjà assez niallicureux, sans que sa position soit aggravée. Ils pourraient, suivant nous, prolonger la suspension de la poursuite pendant une autre année. Il en serait autrement si la privation de fruits, pour le créancier, provenait de l'obstacle apporté par un tiers et résultant d'un droit prétendu sur la propriété ou sur la jouissance des biens, à titre d'usufruit, d'usage ou de bail; parce qu'en effet le débiteur n'a pas dû déléguer des fruits sur une chose litigieuse, ou des fruits sur lesquels des tiers pouvaient élever des prétentions : le mérite de ces prétentions ne regardait pas le créancier. Mais si c'est par de simples voies de fait de la part d'un tiers que le créancier a été empêché de percevoir les fruits, et que c'eût été à lui à les garder, comme lui ayant été délégués, non-seulement il ne pourrait se faire de cette cause un motif pour reprendre les poursuites, mais, de plus, il serait généralement responsable de la perle des fruits détruits ou enlevés.

SECTION II

tl» CEUX QUI PEUVENT PROVOQUER I-'eXPROPRIATION FORCKE.

SOMMAIRE

Page 1