Par qui l'expropriation est poursuivie en
cas de faillite du débiteur.
52. Ce sont les tribunauxde première instance, à l'exclusion des tribunaux de commerce, qui connaissent de ta vente des immeubles du failli , ainsi que de l'ordre et de la distribution du prix.
33. Le tuteur du mineur ou de l'interdit créancier n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour poursuivre l'expropriation forcée du débileur.
54. C'est le mineur émancipé, assisté de son curateur, qui poursuit l' expropriation
forcée de ses débiteurs, sans avoir besoin pour cela d'une autorisation du conseil de famille. Même décision pour celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire.
35. Diverses distinctions quant à la femme mariée créancière.
ûG. C'est le (jérant d'une société qui poursuit, en cette qualité, l'expropriation forcée des débiteurs de la société.
30. Le droit de provoquer l'expropriation forcée appartient à tout créancier porteur d'un titre réunissant les conditions exigées par la loi, et dont nous parlerons bientôt; sauf au débiteur le droit résultant de l'article 2212, que nous avons analysé à la fin de la section précédente.
31. Néanmoins, en cas de faillite, pour éviter la multiplicité des frais, les lenteurs, et en certains cas la confusion des procédures, les immeubles du failli ne peuvent être vendus qu'à la requête des syndics de l'union (article 528 du Code de commerce), si toutefois il n'a pas été formé d'action en expropriation avant leur nomination. (Art. 352, ibid.) Ils sont tenus d'y procéder dans la huitaine de leur nomination, suivant les formes prescrites par les Codes civil et de procédure pour la vente des biens de mineurs (art. 56-4, ibid.); sauf que, pendant la huitaine qui suit l'adjudication, tout créancier même chirographaire, a droit de surenchérir, pourvu que la surenchère soit au moins du dixième du prix principal de l'adjudication. (Art. 563, ibid.)
32. Un avis du conseil d'État, du 9 décembre 1810, porte, au surplus, que les tribunaux de première instance sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix de la vente.
35. L'expropriation des débiteurs des mineurs en tutelle, ou des interdits, se poursuit par le tuteur, agissant en cette qualité. Et quoique, d'après l'article 464 du Code civil, le tu-