‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 166 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

leur ne puisse inlroduire en justice aucune action relative aux droits immobiliers du mineur sans l'autorisation du conseil de famille, néanmoins nous ne croyons pas qi'.'il ait besoin de cette autorisation pour poursuivre l'expropriation des immeubles du débiteur du mineur, car ce n'est pas là une action relative aux droits immobiliers de celui-ci, cùl-il une hypothèque sur les biens qu'il s'agirait de saisir; l'action n'est immobilière que par rapport au débiteur; quant au créancier, c'est simplement une voie d'exécution pour être payé dune créance, c'està-dire de quelque chose de mobilier.

34. Le mineur émancipé poursuit l'expropriation de son débiteur avec l'assistance de son curateur; et celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, la poursuit avec l'assistance du conseil qui lui a été donné. Il paraît bien résulter, il est vrai, de l'article 48:2, è contrario, que le mineur émancipé n'a pas besoin de l'assistance spéciale de son curateur pour intenter une action mobilière, puisque cet article ne prescrit cette assistance que pour les actions immobilières , et pour la réception et la décharge d'un capital mobilier, et l'expropriation forcée n'est point une action immobilière par rapport au mineur qui l'intente; d'oîi il semblerait que le mineur émancipé devrait pouvoir la poursuivre sans avoir besoin de l'assistance de son curateur. Mais, comme nous l'avons dit au tome III, n° 669, et d'accord en cela avec Pigeau et Delvincourt, tel n'est pas le sens absolu de l'article 482; il faut au contraire distinguer : si l'action mobilière du mineur émancipé n'a l)our objet que des choses dont il a la libre administration, dont il peut disposer à titre onéreux, c'est-à-dire des loyers, fermages ou autres revenus, ou le prix de denrées par lui vendues, il peut exercer l'action sans avoir besoin de l'assistance de son curateur; et dans le cas où le jugement lui serait contraire, il ne pourrait ensuite, du chef de la minorité, se pourvoir par requête civile, sous prétexte qu'il n'a pas été défendu, ou qu'il ne l'a j)as été valablement, attendu qu il était réputé majeur dans ce cas. Mais s'il s'agit d'une action qui ait pour objet un capii;d mobilier, comme le mi-

neur ne peut le recevoir et en donner valable décharge sans 1 assistance de son curateur, et que cependant en suivant mal son action il pourrait le perdre, l'aliéner, on doit dire que cette assistance lui est nécessaire, soit en défendant, soit en demandant, et que si elle n'a pas eu lieu, le mineur, s'il a succombé, aura la requête civile, pour n'avoir pas été défendu, ou pour ne l'avoir pas été valablement (arl.-iSC et 481 , Code de procédure) ; par conséqueni l'adversaire du mineur peut se refuser à répondre à la demande de celui-ci, tant qu'il ne serî pas assisté de son curateur, et conclure purement et simplement à ce qu'il soit déclaré noi recevable (juant à présent, avec dépens. A h vérité, le mineur émancipé ne court pas le danger de perdre sa créance en dirigeant mal 1; procédure en expropriation forcée contre soi débiteur, mais il courrait le risque de fairt une procédure irrégulière, et de supporter ains des frais considérables en pure perte; poui éviter cet inconvénient, autant que possible, i convient donc qu'il soit assisté de son curateur 11 faudrait d'ailleurs qu'il le fût si le débileui voulait payer la dette pour arrêter l'ellel de 1; saisie.

33. Quant aux femmes mariées, il faut dis tinguer. Il est clair que pour les créances qu sont entrées du chef de la femme dans la communauté, c'est le mari qui poursuit seul, ei comme créancier, l'expropriation forcée contn les débiteurs, par application de l'article 1421. 11 poursuit également l'expropriation à raison des créances de la femme mariée en comumnauté réduite aux acquêts, ou pour celles qu( la femme s'est réservées propres, ou qui lui ont été données sous la condition qu'elles n'entreraient point en communauté; car, danstou^ ces cas, c'est lui aussi , mais en qualité d'administrateur des biens de sa femme, qui reçoit le mobilier, et qui exerce les actions mobilières de celle-ci. (Art. 1428 et 1528 combinés) (i). Il en est de même pour les créances de la femme mariée avec exclusion de communauté sans séparation de biens , parce que c'est lui aussi, sous ce régime, qui perçoit tout le mo-

(1} Co.lc (lo Hollande, art. 1S8, 190.

TITRK XIX. DE L'EXPUOPUIATION FORCÉE, VAX.

lier el qui par conséquent exerce les actions abilières de sa leninie. (Art. doôl) (i). Et lanl aux créances faisant partie de la dot de

reniinc mariée sous le régime dotal, c'est ;aicment le mari, en vertu de l'art. irjiU, li poursuit l'expropriation iorcée des débiurs.

Mais s'il s'agit de créances de la femme sérée de biens , ou de créances parapbernales 1 la IViume mariée sous le régime dotal , c'est le qui exerce la poursuite en expropriation, lis avec l'autorisation de son mari, ou, sicei-ci refuse de l'autoriser ou est mineur, avec utorisaiiou de la justice. Et si, dans l'une ou uire de ces hypothèses, elle est elle-même neure, il doit lui être nommé un curateur

hotv, avec l'assistance duquel elle poursuivra xproprialion.

39. Celle qui est poursuivie contre un mineur émancipé ou contre un individu placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire, est bien diricjée contre le )nincur uu l'assisté, mais le curateur ou le conseil doivent être en nom dans les actes.

40. L'expropriation dirigée contre une société doit, tant que la société subsiale, èlrc diricjée contre le (jérant, s'il y en a un, sinon contre tous les iissociés.

57. En général, l'expropriation forcée peut être provoquée contre tout débiteur; mais, indépendamment des modifications qui résultent des articles que nous avons expliqués, nous en trouvons une dans l'article 2208, qui suppose qu'une femme mariée en communauté est obligée à la dette, et qui veut néanmoins que l'expropriation des immeubles de la communauté 36. Enfin, c'est le gérant d'une société qui se poursuive contre le mari seul. Cela tient ursuit, en cette qualité, l'expropriation con- aux principes sur l'administration des biensde i les débiteurs de la société; el si la société la communauté, administration qui appartient t civile et qu'elle n'ait pas de gérant, l'ex- au mari seul, d'après l'article 1421. Aussi n'y opriation est poursuivie par tous les associés, a-t-il pas à distinguer, à ce sujet, entre le cas i peuvent toutefois donner mandat à l'un !ux pour la poursuivre.

SECTION III

imB QVi l'expropriation forcke peut Être provoquée SOMMAIRE.

OÙ la dette qui donnerait lieu à la poursuite aurait été contractée par la femme avant le mariage, et serait tombée, de son chef, à charge de la communauté , et le cas où elle aurait été contractée par la femme durant le mariage, avec l'autorisation du mari, soit par la femme seule, soit conjointement avec le mari, et, dans ce dernier cas, avec ou sans solidarité, n'importe; car, dans la première hypothèse, le 7. En général, l'expropriation forcée peut niari est devenu débiteur de la dette, en vertu être provoquée contre tout débiteur; mais des articles 1409 et 1421 combinés, et dans la quant à la femme débitrice , diverses dis- seconde, il en était tenu d'après l'article 1419. iniclious à faire, à raison du régime sous Voilà pourquoi l'article 2208 le qualifie de délequcl elle est mariée, et à raison aussi bileur, parce qu'en effet il est débiteur de de la circonstance que le mari serait mi- toutes les dettes qui sont à la charge delà nenr, ou ne voudrait pas l'autoriser, ou communauté, n'importe leur origine, et c'est

contre lui seul que se poursuit l'expropriation

quelle serait elle-même mineure, pour savoir contre qui les procédures doivent être dirigées.

)8. L'expropriation forcée contre un mineur en tutelle ou un interdit est dirigée contre le tuteur.

forcée des immeubles de la communauté à raison de ces mêmes dettes.

Mais si la saisie frappe sur des immeubles propres à la femme, alors l'expropriation se poursuit contre la femme et le mari (-2), soit

(l)Code de Hollanile, art. 210, 222.

12) L'.Ti-liilo 2208 <iil : con/re le maii cl ta fhmiic;

mais il est évident que le mari ne figurant ici que pour la valldiU' lie la [irocédiirc en cxpropiiation . puisqu'il ne

MVUE 111. MAMf:RES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

que la dette fut purement personnelleàla femme, soit qu'il s'agît d'une dette de la communauté, mais à laquelle la femme serait personuellomenl obligée. (Même art. ^-lOS, analysé.) Et si le

Code (2) , Delvincourt enseignait que la poi suite en expropriation forcée a lieu contre mari seul. L'art. 1549 dit bien, il est vr; que le mari seul a l'administration des bie

mari refuse de procéder avec elle, ou s'il est dotaux pendant le mariage; qu'il a seul le dr

mineur ou qu'elle soit majeure, elle doit être d'en poursuivre les débiteurs et détenteui

autorisée par justice. {Ibid.) Si elle est mineure d'en percevoir les fruits et les intérêts, et

et que le mari le soit aussi, ou refuse de pro- recevoir le remboursement des capitaux; ni;

céder avec elle, l'expropriation se poursuit il ne résulte pas delà qu'on doive, comme da

contre un curateur (1) ail hoc qui lui est nommé par le tribunal. (/^i(/.)

Il résulte évidemment de là que, si le mari est majeur, il est de droit le curateur de sa femme mineure, et que les actes de poursuites faites contre lui et la femme avant qu'il ail déclaré refuser de procéder avec elle, sont valables.

La poursuite en expropriation des biens de la femme contre celle-ci et le mari majeur qui ne refuse pas de procéder avec elle, a lieu de cette manière, soit qu'il s'agisse de propres de la femme mariée en communauté, soit qu'il s'agisse de biens de la femme mariée sous le gée contre le propriétaire, ou le tuteur qui 1 régime d'exclusion de communauté, avec ou présente sa personne, s'il est mineur ou interd sans séparation de biens, n'importe, soit enfin Conclure de la revendication, qui est l'acti qu'il s'agisse des paraphernaux de la femme essentiellement conservatrice de la propriél mariée sous le régime dotal proprement dit; qui l'empêche de se prescrire, à la défenses car, dans tous ces cas, il est vrai de dire que l'action en expropriation, action qui est au co ce sont des immeubles de la femme qui ne sont traire destructive du droit de propriété, ce pas tombés dans la communauté. Mais quant nous paraît une conclusion fautive dans 1 aux biens dotaux, qui ne peuvent, au surplus, principes, d'autant mieux que la présence 1 être expropriés que dans les cas prévus par le la femme à la poursuite en expropriation

le droit romain , le considérer comme propri taire des biens dotaux pendant le mariag rien de pareil ne ressort des principes de noi législation sur le régime dotal. Nous y voyo seulement un pouvoir d'administration pi large , pour le mari , que sous les régimes communauté et d'exclusion de communauté, ce que, sous ces derniers régimes, il n'a p les actions en revendication des immeubles la femme, tandis qu'il a la revendication cl biens dotaux indistinctement ; mais cela ne su. point pour le faire supposer propriétaire, l'action en expropriation forcée doit être réi

s'agit pas de ses biens ni de ceux de la comrannaulc, il est plus rationnel de dire que l'expropriation su poursuit contre la femme, et, pour la validité de la procédure, contre le mari. Du reste, de quelque manière que les actes soient formulés, cela ne fera rien à la validité de la procédure.

(1) L'article dit .- contre un tuteur ad hoc, mais c'est curateur qu'il faut dire , car, dans le droit actuel , il n'y a point de tuteur ajirès l'émancipation, et la femme a élé émancipée par le mariage. C'est un vcslifjc de l'ancien droit, sous lequel on donnait au mineur émanci()é un /u/cur pour les actions immobilières.

(2) C'est-à-dire, pour payer les dettes de la femme qui ont une date certaine antérieure au contrat de mariage, soit que ces dettes fussent d'ailleurs avec ou sans liypo- Ihèque sur lesbiens qu'il s'agirait d'expropricr(arl. 1558, qui ne distingue pas;; ou pour payer les dettes de ceux qui ont constitué la dot, et antérieures aussi au contrat de mariage; mais pourvu que ces dettes fussent aven hypothèque sur les biens. qi!oiqi;('. <\» reste, ptiir l'alié-

nation volontaire, il ne soit pas nécessaire que ces del soient avec hypothèque; seulement il faut la permissi de justice. [Ibid.) L'immeuble dotal pourrait encore ê exproprié pour le payement de la dot en argent que femme , autorisée de son mari ou de justice , a conslitu à l'enfant qu'elle a eu d'un premier lit; mais si clic i élé autorisée que par justice , la jouissance doit être eu servéeau mari. (Art. 1555.) L'expropriation |iouri'aitav( lieu aussi pour le payement de la dot eonsliluéc à l'c faut commun par la femme avec l'autorisation du mai Au surplus, dans ces deux cas, et dans celui aussi où s'agirait de la tiette île la fenmie, antérieure au conti de mariage, et sans hypothèque, le créancier ne devr; être admis à cxjiroprier les immeubles dotaux qu'apr discussion préalable du mobilier de la femme, par arg ment de ce qui est décidé par l'arlicle 220G au sujet > mineur ou du l'interdit. Mais quand le créancier a hy| ihèque valable sur le bien dotal, rien ne peut paraljs l'exercice de son action.

TITRE XIX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC

ut offrir aucun inconvénient. Que dit d'ailirs l'art. :2fî08? que l'expropriation des im- ;ubl(.'s//jH ne font point partie de la communie, se poursuit contre le mari et la femme; , les ininieubles dotaux ne font point partie la communauté, puisqu'il n'y a point de cominauié. Et que l'on ne dise pas ici , comme l'a dit au sujet des actions en partage, sur rt. 818, et pour donner ces actions au mari is le régime dotal (i), qu'on ne songeait int à ce régime : car la place qu'occupe, dans Code, cet art. 2208, réduirait cette objecn à sa juste valeur (2). Telle est , au surplus, décision que nous avons déjà donnée au ne XV, n" 597.

Cette autre objection, tirée de ce que le mari, suivant mal une action en revendication, peut i"e perdre à la femme son immeuble dotal, amener l'aliénation, et qu'ainsi , à plus forte son, a-t-il qualité pour défendre seul à la irsuite en expropriation; celle objection ne is touche guère, parce que la loi ne suppose 5 que le mari sacrifiera les droits de sa femme, il serait d'ailleurs responsable de sa faute, î le ministère public doit être entendu dans causes de ce genre (art. 85, Code de procéd.), înfin que si le mari avait agi de connivence 10 l'autre partie, la femme aurait la requête ile. (Art. 480, ibid.) Au lieu qu'en matière xproprialion, il est de principe qu'elle se irsuive contre le propriétaire des biens , et ir sa dette.

58. L'expropriation forcée contre un mineur tutelle ou un interdit est dirigée contre le îur.

59. Celle qui est poursuivie contre un mi- >r émancipé ou contre un individu placé is l'assisiance d'un conseil judiciaire, est ■n dirigée contre le mineur ou l'assisté, perinellement, mais le curateur ou le conseil lêlre en nom dans les actes, pour la validité la poursuite.

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