‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 170 sur 419 · Toute poursuite en expropriation forcée · texte numérisé non relu

Toute poursuite en expropriation forcée

doit être précédée d'un commandement de payer fait au débiteur, cl {ait suivant les formes tracées au Code de procédure.

-41. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un litre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. (Art. 2:215 (i) Cod. civ., et Soi, Cod. de procéd.)

Le premier de ces articles ajoute : « Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable . mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation; » et le second dit: t Si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. » Ainsi, le premier ne défend, avant la liquidation de la dette, que l'adjudication seulement, et non les poursuites qui ont lieu après la saisie pour arriver à l'adjudication; tandis que le second, qui doit être appliqué de préférence, défend positivement toutes poursuites après la saisie, ce qui n'exclut pas, du reste, la dénonciation de la saisie au débiteur, dénonciation nécessaire pour la validité de la saisie elle-même, et pour l'immobilisation des fruits.

Le litre authentique est, ou une expédition en forme d'un jugement délivré par le grcflier du tribunal, ou l'expédition d'un acte reçu par un officier public con)pélent (généralement un

notaire) , ayant le droit d'instrumenter dans lieu où l'acte a été reçu , et avec toutes les sole nités requises. (Art. 1517) (2).

El pour qu'il soit en forme exécutoire, faut qu'il soit revêtu de l'intitulé des lois, terminé par un mandement aux ofliciers de ji lice de metlre le présent acte à exécution, loi qu'ils en seront légalement requis; alors l'c pédition délivrée en cette forme s'appelle </ro.' ou première expéd'it'ion.

42. Un exécuto'ire de dépens est au surpl un tilre suffisant pour autoriser la poursuite expropriation immobilière; il n'est pas néci saire d'agir en même temps en vertu du jua ment ou de l'arrêt qui les a adjugés (3). Par même raison, Vexéculo'ire délivré à un notai pour ses honoraires et déboursés, peut au: autoriser la poursuite en expropriation.

45. Si la dette est sous une condition si pensive, comme on ne peut pas dire qu'e est certaine, puisque ce qui dépend d'une co di lion est par cela même incertai n (art. 1 1 68) ( il n'y a pas lieu même simplement à la saisi tant que la condition n'est pas accomplie. M; si la condition est résolutoire, comme elle suspend point l'effet de l'obligation , qu'elle opère seulement la résolution, si elle se réali (art. 1185) (5), le créancier peut non-seuleme saisir pendente cond'itione, mais, de plus, peut faire vendre, si la dette est d'aillei liquide en deniers; sauf les dommages-inlén qui pourraient être dus au débiteur, au cas la condition viendrait à s'accomplir.

44. Une dette est riquide quand on sait qui est dû et combien il est dû : ce qu'ons peutpasdire, par exemple, d'une condamna| à rendre un compte. Mais une dette n'est moins liquide quoiqu'elle ne consiste pas ' une somme d'argent, mais bien, par exempl en une certaine quantité de denrées : c'est que suppose évidemment l'art. 551 du Codei procédure, précité, qui, après avoir dit qu'(

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Code de Hollande, art. 905.

(3)Cass., 27déc. 1820.

(4) Code (le Hollande , art. 1289.

(5) Ibid. , art. 1301.

TITRE XIX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC

le peut faire aucune saisie mobilière ou immo- )ilière en vertu d'un lilre exécutoire, et pour ■lioscs l'uinklcs et certaines, ajoute que si la lettc exigible n'est pas d'une somme en argent, I sera sursis, après la saisie, à toutes pouriuitcs ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation m ait été l'aile. Donc si l'on a pu saisir, c'est JDrce que la dette était liquide, quoiqu'elle ne ût pas d'une somme d'argent.

45. Lorsque le lilre en vertu duquel le créan- ;ier veut saisir est un jugement, il faut distin- ;uer.

Si c'est un jugement rendu en premier res- ;orl, ft contradictoire, définilif ou provisoire, nais dont l'exécution a été ordonnée nonobstant ippcl, dans un cas où il y avait lieu à l'ordonler, la poursuite en expropriation peut avoir ieu, mais l'adjudication ne peut se l'aire que orsque le jugement sera passé en force de cliose ugéc (art. 2fil3) (i), soit par l'acquiescement lu condamné, soit par l'expiration du délai l'appel sansqu'il ailétéappclé, soiipar le rejet le l'appel. Mais le recours en cassation n'étant )as suspensif en matière civile, il n'empêche )as l'adjudication.

Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonlée, la saisie ne peut avoir lieu dans la huitaine le la signification, attendu que, durant ce déai, le jugement n'est pas exécutoire. (Art. 450 lu Code de procéd.) Mais à l'expiration du déai et de celui dont le commandement doit précéder la saisie, elle doit avoir lieu, jusqu'à ce ô|u'il ait été interjeté appel; parce qu'un jugement, après la huitaine de la signification, est toujours exécutoire, tant que l'exécution n'en [>st pas suspendue par la signification d'un appel ; il en est alors comme du cas où l'exécution provisoire a été ordonnée; or, dans ce cas, le créancier peut saisir. Mais l'adjudication ne pourra toujours se faire qu'après que le jugement sera passé en force de chose jugée, par application de notre art. 2215, qui le décide ainsi même pour le cas où l'exécution provisoire a été ordonnée nonobstant appel.

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