‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 171 sur 419 · Si le jugement est par défaut, la pour · texte numérisé non relu

Si le jugement est par défaut, la pour

(1) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

suite ne peut s'exercer durant le délai de l'opposition, d'après ce même article; ce qui devait être entendu même do la simple saisie, en combinant sa dernière dis|>osilion avec la précédente. Mais les art. 158 et L59 du Code de procédure présupposent évidemment le contraire, car le premier de ces textes décide que si le jugement par défaut a été rendu contre une partie qui n'avait pas constitué d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; et le second porte que le jugement est censé exécuté... quand la saisie d'un ou pinsieurs immeubles du condamné lui a été nolifiée, cic. Donc les immeubles peuvent être saisis avant roxpiratioii du délai d'opposition, puisque l'opposition elle-même est recevable jusqu'à la notification de la saisie, qui la précède nécessairement. Mais c'est que le (^ode de procédure, introduclif d'un droit nouveau, établit quant aux délais de l'opposition une distinction en« tre les jugements rendus par défaut contre la partie qui avait constitué avoué, et ceux rendus contre la partie qui n'avait pas fait celte constitution, distinction que n'ont pas supposée les rédacteurs du Code civil; en sorte que la disposition de l'art. 2215 de ce dernier Code, qui ne veut pas que la poursuite en expropriation forcée puisse s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai d'opposition, ne peut s'appliquer qu'aux jugements rendus contre partie qui avait constitué avoué; sans qu'on doive toutefois conclure de là que l'on peut, en vertu des autres jugements, saisir aussitôt qu'ils ont été signifiés, car il faut qu'il s'écoule au inoins huitaine, à partir de la signification, d'après le droit commun exprimé à l'art. 155 du Code de procédure.

■47. Suivant Pigeau, si l'exécution provisoire d'un jugement par défaut a élé ordonnée avant l'expiration du délai d'opposition, ce qui ne doit avoir lieu que lorsqu'il y a urgence, et dans les cas prévus à l'art. 155 du Code de procédure (art. 155, ibid.), cela n'autorise pas la saisie des immeubles, parce que, dit-il, il n'y a jamais urgence, comme pour les meubles, qui peuvent disparaître d'un moment à l'aulre. Cette observation n'a pas d'application au cas où le jugement a été rendu contre partie qui

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