‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 172 sur 419 · OTO · texte numérisé non relu

OTO

LIMIE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

avait constitué avoué, et par une raison bien simple, c'est que le délai de l'opposilion, dans ce cas, n'est que de huitaine à partir de la signification à avoué (art. ibl,ihid.), que le commandement doit précéder de trente jours au moins la saisie (art. G71, ibiiL), et que ce commandement ne peut lui-même précéder la signification , mais seulement l'accompagner ou la suivre; or, le délai de l'opposition étant absorbé dans celui qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie, il est bien clair que la saisie ne peut être faite pendant ce délai moindre, quoique le jugement soit d'ailleurs déclaré exécutoire avant l'expiration du délai de l'opposition, et nonobstant l'opposition.

L'observation de Pigcau n'a donc d'intérêt que pour le cas où le jugement par défaut, déclaré exécutoire nonobstant opposition, a été rendu contre une partie qui n'avait pas constitué avoué, parce qu'alors le délai de l'opposition n'est pas limité à huitaine, à partir de la signification; l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement (art. 158, ibid.), et il est possible que le commandement ait été fait depuis plus de trente jours, à compter de la signification. Mais Pigeau lui-même dit que : « Si le jugement par défaut est rendu contre la partie (c'est-à-dire contre partie n'ayant point d'avoué) , dans ce cas, quoique le défaillant ait un plus long délai pour s'opposer (Code de procédure, art. 159), néanmoins on peut saisir (immobilièrement) après la huitaine de la signification, d'après l'art, lob, qui ne défend d'exécuter un jugement (par défaut) que pendant celle huitaine, et l'art. 1o9, qui suppose qu'on peut saisir après celle huitaine, quoique le défaillant soit encore dans le délai de l'opposition, puisqu'il dit que le condamné peut s'opposer jusqu'à la notification d'un ou de plusieurs de ses immeubles. » S'il en est ainsi dans les cas ordinaires, à plus forte raison en doit-il être de même dans celui où le jugement a été déclaré exécutoire pendant les délais de l'opposition, et nonobstant l'opposition; en sorte que la remarque de Pigeau s'analyse, en définitive, à dire que, dans ce cas, et après que la

partie condamnée a formé opposilion, la saisie de ses immeubles no peut avoir lieu, tant que l'opposition ne sera pas rejetée, attendu que l'exécution provisoire nonobstant opposition n'est ordonnée que vu l'urgence, et qu'il n'y a pas urgence de saisir les immeubles. Mais, au contraire, il peut très-bien y avoir urgence, soit pour immobiliser le plus tôt possible une récolte qui doit être bientôt levée, soit pour empêcher le débiteur de faire des coupes de bois et peul-êlre de vendre les biens, soit enfin pour avoir soi-même la priorité de saisie, afin de la diriger avec plus de célérité et de régularité. Du reste, il va sans dire que radjudica;^ tion ne pourra toujours avoir lieu qu'après jugement qui aura statué sur l'opposition et ji géant en dernier ressort, et, s'il prononce premier ressort seuicment, qu'après qu'il sera passé en force de chose jugée; car il en est ainsi! dans le cas môme où le jugement est contradic-] toire, et que statuant en premier ressort, l'exôl culion provisoire en est ordonnée nonobstan appel. (Art. 2215.)

48. Le cessionnaire d'un litre exécutoire ni| peut poursuivre l'expropriation forcée qu'aprè: la signification du transport au débiteur (arti cle 221-4) (i) , ou après l'acceptation du trans port par ce dernier ; car il est saisi à son égan aussi bien d'une manière que de l'autre. (Arli cle 1690.) Il ne serait même pas nécessain que l'acceptation fût par acte authentique, puis que entre ceux qui les ont souscrits et leurs re présenlants, les actes sous seing privé font 1: même foi que les actes authentiques. (Arti cle 1522) (2).

49. Comme le commandement ne fait poin partie de la saisie, puisqu'il la précède néces saircment (-), on a lire de là la conséquence que le cessionnaire n'est pas obligé, pour obéii au vœu de l'art. 2214, de faire précéder h commandement de la signification de son trans port au débiteur; qu'il suffit qu'il fasse cettt signification avec le commandement, en tête duquel il est donné copie du titre cédé. C'est

(]) Celte dispoiilion a clé supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Code de Hollande, art. 1712.

(3) r. siiprà, no 22.

TITRE XIX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, ETC

ce qu'a jugé la courdc Nîmes, le 2 juillet 1808. Et lorsque le cessionnaire a déjà lait notifier l'acte (le transport au débiteur, il n'a plus besoin d'en donner copie en tcie du commandement ; il lui sulïil de l'énoncer, ainsi que l'exploit par lequel il a fait cette notification. (Arrêt de la cour de cassation, du 10 avril 1821.)

50. La poursuite ne peut âtre annulée sous prétexte que le créancier l'a coraniencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. (Art. 2210) (i). Nous ne connaissons pas dans notre droit la peine portée contre la pluspcùtion, et qui était, dans le droit romain, et jusqn'à la constitution de l'empereur Zenon, la perte de la cause. D'ailleurs, c'est la faute du débiteur de n'avoir pas offert ce qu'il devait.

51. Enfin, toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. (Art. 2217) (;>).

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