‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 175 sur 419 · LIVRE m. MAMÈKES 1) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈKES 1) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Ce que doivent faire les aéunciers jjoslérieurs en ordre d'hijpollièque aux collocations contestées.

Poursuite de l'audience en cas de contestation élevée sur l'état du juge-commissaire, et jugement.

Délai pendant lequel est reccvable l'appel de ce jugement , et conclus'ions qui peuvent être prises en appel.

Ceux qui succombent sur l'appel sont personnellement condamnés aux dépens , sans répétition.

Clôture déjînit'ive de l'ordre , et cessation des intérêts au profit du débiteur, mais non au profit de l'adjudicataire , qui les doit jusqu'à paijement effectif ou consignation.

Dans quel ordre sont colloques les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants.

Disposition des art. 769 et 770, et observation sur ce dernier article.

Délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques.

Radiation des inscr'iplions.

La subrogation à la poursuite d'ordre peut être demandée en cas de négl'igence du poursuivant.

Transition à la prescription.

52. Vordre est le règlement du rang que chaque créancier privilégié ou hypothécaire doit occuper dans la répartition du prix des immeubles du débiteur, qui ont élé vendus; et ce règlement a lieu par un procès-verbal d'ordre, dressé par un juge commis à cet effet. Après le payement de tous les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur les immeubles aliénés, et des frais, qui sont même classé» en première ligne, s'il reste des deniers, ils servent à payer les créanciers qui n'ont ni privilège ni hypothèque; cl si le montant total des créances surpasse la somme restante, il se fait une répartition entre tous les créanciers qui se présentent, en proportion de leurs créances respectives, comme lorsqu'il s'agit de distribuer le prix des meubles. C'est ce qu'on appelle distribution par contribution, ou au marc le franc.

Nous n'avons pas à parler ici des règles

Go.

d'après lesquelles se détermine Tordre de préférence, soit entre les créanciers privilégiés, soit entre les simples hypothécaires, soit en faveur de ceux de la première classe par rapport à ceux de la seconde : tout cela a été traité précédemment sous le titre des Pr'ivilégvs et des Hgpollicqucs; nous n'avons à nous occuper que des principales formalités et conditions prescrites pour arriver à la distribution par ordre d'hypothèque.

55. Une disposition importante, en cette matière, est que, en cas d'aliénation, autre que celle par expropriation forcée , l'ordre ne peut être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il l'est par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivent les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil. (Art. 775, Code de procéd.) 11 est introduit et réglé dans les formes prescrites par le titre de l'Ordre, au Code de procédure. (Art. 776, ib'id.) Au lieu que dans le cas d'expropriation forcée, il suffît qu'il y ait trois et même deux créanciers d'inscrits pour qu'un ordre soit ouvert, s'ils ne s'accordent pas et entre eux et avec le débiteur.

54. Mais le vœu de la loi est qu'ils s'accordent, et, à cet effet, l'art. 749 dispose que « dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué, et, en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement i confirmaiif, les créanciers et la partie saisie j seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix. »

« Le mois expiré, porte l'article suivant, faute par les créanciers et la partie saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre, d

55. L'ordre doit toujours être provoqué devant le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble dont le prix est à distribuer. (Loi du d4 novembre 1808, art. 4.) La cour de cassation, sla-

TITllE XIX. DE L'EXIMIOIMUATIO.N lOliCKK, ETC.

tuanl en règlement de juges, a deux fois formclleinonl consacré ce principe, par ses arrêts des8 avril 1S09, et 5 septembre 1812. (Sirey, 1809, 1,22G, cl 1815, 1,257.) Et deux autres arrêts de la même cour, des iù juin 1809, et 3 janvier 1810 (Sirey, 1800, 1,282, et 1810, 1, 240) , ont jugé qu'il est applicable même au cas où il s'agit de distribuer le prix dedifiérenls immeubles situés dans divers arrondissements: la distribution du prix de cbaque immeuble doit se faire devant le tribunal de la situation , à moins que, pour épargner les frais, tous les créanciers ne consentent à ce que l'ordre soit fait devant un seul tribunal. Cependant, un arrêt contradictoire de cette cour, statuant aussi par voie de règlement de juges, du 21 juillet 1821, a décidé que l'ordre pour la distribution du prix d'un immeuble situé dans l'arrondissement de Bourges, devait être ouvert devant le tribunal de la Seine , lieu de l'ouverture de la succession dont dépendait l'immeuble, f Attendu, porte l'arrêt, que la succession bénéficiaire du marquis de Bouibilliers a été ouverte à Paris; que la licilalion des biens de cette succession a été faite au tribunal de la Seine; que l'ordre pour la distribution du prix y a été ouvert, et que la presque totalité des créancit'rsinscritsyonldéposéleurs titres, etc. » (Bulletin civil, page 26-i.) Mais il paraît évident que c'est la réunion de ces circonstances qui a déterminé la cour à faire flécbir le principe dans ce cas.

Au surplus, si l'ordre a été ouvert devant un autre tribunal que celui de la situation de l'immeuble, sans que la demande en renvoi ait été formée, l'incompétence, qui n'était que relative, a été couverte par le silence des parties, par application de l'art. 168, du Code de procédure.

56. Il est tenu au greffe un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fait son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nomme un juge-commissaire. (Article 751) (i).

Le poursuivant prend l'ordonnance du juge

commis, qui ouvre le procès-verbal d'ordre, auquel est annexé un extrait, délivre par le conservateur, de toutes los inscriptions existantes. (Art. 752) (2).

En vertu de l'ordonnance du jnj^o-commissaire, les créanciers sont sommés de pro«luire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués s'il y en a de constitués. (Art. 755) (0).

Dans le mois de cette sommation, cliaqnc créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fait mention de la remise des titres sur son procès-verbal. (Art. 754'.)

57. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dresse, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénonce, par acte d'avoué à avoué , aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois. (Article 755) (4).

Si la partie saisie n'a pas d'avoué , la dénonciation prescrite par cet article lui est faite par exploit à personne ou domicile, et le délai pour contredire est alors augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, comme l'a jugé la cour de Rennes, par arrêt du 10 janvier 1815.

Et quoique notre article 755 ne s'en explique pas formellement, ainsi que le fait l'article 755 au sujet de la sommation faite aux créanciers de produire leurs titres es mains du commissaire, il ne faut néanmoins pas douter que la dénonciation qui leur est faite de l'état de collocation doit avoir lieu aussi aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.

Le juge-commissaire doit être fort attentif à bien classer chacun selon le rang qu'il doit occuper dans l'ordre, car, bien que son état de collocation n'ait rien de définitif, néanmoins,

(1) Code de Hollande, «rt. 901, 902.

(2)Ibid.,art.904.

(3) Code de Hollande, art. 905.

(4) 11)1.1.. art. 908.

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