‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 176 sur 419 · LIVRE m. MAMt:i\i:s d'âcqukrir la propriété · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMt:i\i:s d'âcqukrir la propriété

comme pour le faire rclorraer, la partie lésée serait obligée de s'adresser au tribunal, et qu'il résulterait de là des frais et des lenteurs, il importe d'éviter aux parties ces inconvéniouls. Du reste, le commissaire n'est point juge du mérite des inscriptions et des hypothèques, sous aucuQ rapport ; nous ne croyons même

formée par la cour de cassation, le ;27 février 1815, et avec raison, car le jour de l'échéance n'est pas compris dans les délais généraux fixés pour les ajourncmenls, citations, sommations, et autres actes faits à personne ou domicile. (An. 1055) (5).

Un autre arrêt de la cour de Rouen , en date

pas qu'il dut rejeter une inscription périmée du 25 janvier 1815, et que nous croyons bien

laute de renouvellement^dans les dix années de mieux dans les principes, a décidé que le délai

sa date, et que le conservateur aurait cru devoir pour contredire l'état de collocalion ne court

mentionner dans son certiflcat; car, bien que pas, à l'égard de chacun des créanciers, à

l'article 2154 du Code civil dise que rclletdcs compter de la dénonciation qui lui est faite,

inscriptions cesse, si elles n'ont été renouvelées mais seulement à partir de la dernière dénon-

dans les dix ans, ce n'est point au commis- cialion faite aux créanciers produisants et à la

saire, mais au tribunal, et sur la demande qui lui en est faite par les parties intéressées, à prononcer l'anéantissement de cet effet. Il en doit être de cette péremption comme de la prescription, qui a besoin d'être invoquée par la partie pour produire son effet, le juge ne pouvant la suppléer d'oflice, (Art. 2225) (i).

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