partie saisie
Les créanciers qui n'ont fait aucun dire sur le procès-verbal du juge-commissaire dans le délai fixé par l'article 756, sont bien forclos, sans doute, mais cela n'empêche pas le débiteur saisi de faire ses réclainalions, s'il en a à faire ; car cet article ne parle pas du débi-
S'il en est autrement du conservateur, qui n'est leur. Celui-ci peut donc contredire tant que le
pas obligé de comprendre dans ses certificats des inscriptions qui n'ont pas été renouvelées dans les dix ans, c'est que ce fonctionnaire n'est pas tenu de compulser des registres qui remonteraient à plus de dix ans et qui ne lui sont point indiqués par des inscriptions renouvelées depuis un temps moins long ; mais dès qu'elles sont indiquées au juge commis à l'ordre, il doit les comprendre dans son état de collocalion. Telle de ces inscriptions pourrait donner lieu à une question du mérite de laquelle il n'est pas seul juge.
58. Faute par les créanciers de prendre communication des productions es mains du commissaire dans le délai ci-dessus, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement, et il n'est fait aucun dire, s'il n'y a point de contestation. (Art. 756) (-2).
Le jour de la dénonciation de la confection de l'état du commissaire doit-il être compté dans le délai d'un mois accordé aux créanciers pour contredire? La cour de Rouen avait jugé pour l'aflirmative, mais sa décision a été ré-
commissaire n'a pas clos son procès-verbal. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts rendus par les cours de Rouen et de Metz , en date des 10 janvier 1813, et 22 mars 4817. Mais quant aux créanciers forclos, ils sont non recevablcs à élever aucune discussion sur l'ordre, sur le rang d'hypothèque, et même sur la légitimité des créances, sans qu'il soit nécessaire de faire rendre un jugement qui déclare ces effets de la forclusion. C'est du moins ce qu'a décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 24 décembre 1 814.
59. S'est toutefois présentée la question de savoir si le principe de l'article 756 est applicable au cas où un créancier, colloque dans l'état du juge-commissaire d'une manière utile, se trouve ensuite frustré de l'espérance d'être payé, ou de l'être intégralement, par suite d'une revente faite sur l'adjudicataire qui n'a pas rempli les conditions de l'adjudication, dans le cas où le prix de la revente est inférieur au prix de l'adjudication et que le fol enchérisseur est insolvable pour payer la diffé-
(l)Code de Hollande , art. 1987.
(2) Ibid., arl. 909.
(3; Code de Hollande , art. 1065.
TITRE XIX. DE L'KXPROPHIATION FORCIÔE, ETC.
rence ? La cour de cassation a décidé l'aflirmalive, par arrêt du 42 novembre 1821 , en réformant une décision de la cour deUoucn,qui avait admis ce créancier à Ibrnier tierce opposition an jugement qui avail ordonné la revente sur folle enchère, parce qu'il n'y avait point été appelé, et qui avait ordonné qu'il serait procédé à un nouvel ordre, lors duquel il serait admis à faire. valoir toutes les objections qu'il pouvait opposera l'étal de coUocalion. Ce créancier se fondait principalement sur la considération que, voyant qu'il venait en ordre utile sur le prix de l'adjudication primitive, il n'avait alors auctm intérêt à critiquer l'ordre établi par le juge-comniissaire, et il disait que le mauvais résultat de cette adjudication ne devait point tourner à son préjudice; que le règlement du rang de chaque créancier dans l'ordre était subordonné à l'exécution des conditions de l'adjudication par l'adjudicataire. Mais la cour de cassation n'a point adopté le principe de l'arrêt qui avail accueilli ces raisonnements: « Attendu qu'il résulte de l'article 474 du Code (le procédure, que la tierce opposition ne peut être admise qu'autant que le jugement attaqué par celle voie préjudicie aux intérêts de celui qui l'attaque;
» Attendu que les articles 749 et 750 du même Code ne sont applicables qu'aux cas de distribution à faire du prix d'une première adjudication; qu'aucune disposition du même Code n'ordonne au poursuivant de notifier la revente sur folle enchère aux créanciers colloques dans l'ordre qui a suivi la distribution du prix de cette première adjudication, dont le défaut de payement a donné lieu à laditerevente;
» Attendu qu'un ordre régulièrement fait sur le prix de la première adjudication, et qui, par l'acquiescement des créanciers colloques, a acquis contre eux l'autorité de la chose jugée ou consentie, n'est point subordonné à l'exéculion des conditions de l'adjudication par l'adjudicataire : d'où il résulte que si cette adjudication est suivie de folle enchère, faute par l'adjudicataire d'avoir satisfait au payement de
(1) Comme sont les privilégiés énoncés en larticle 2101 ilu Code civil , et les femmes et les mineurs et inlerilits par rapport à leur hypothèque légale sur les biens tlu mari ou du tuteur. (Art. 2135, ibid.)
son prix, l'ordre jugé et consenti pour la distribution de ce prix doit recevoir son effet sur le prix de la nouvelle adjiidjciition, et que telle est la conséquence des dispositions contenues dans les articles 75o, 750 et 7G0 du Code de procédure, etc.; casse et annule l'arrêt de la cour de Kouen, du 13 décembre 1817. >
Cet arrêt démontre combien les créanciers doivent être attentifs à faire valoir tous les moyens qu'ils peuvent opposer aux hypothèques ou aux inscriptions des autres créanciers qui sont colloques avant eux dans l'état du jugecommissaire.
00. Tant que l'ordre n'est pas clos , les créanciers inscrits , ou dispensés d'inscription (i), peuvent encore produire dans l'ordre après le délai fixé par l'article 734; mais ceux qui ne produisent qu'après l'expiration de ce délai, supportent, sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils sont garants des intérêts qui ont couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé. (Art. 737) (2). Mais comme il est aujourd'hui d'une jurisprudence constante, suivant ce que nous avons démontré tome précédent, n° 13C, que l'adjudicataire doit de plein droit les intérêts de son prix, à compter du jour de l'ad judication, jusqu'à payement effectif ou consignation, le surcroît d'intérêts que le débiteur aurait à payer par l'effet du retard occasionné par les créanciers retardataires, doit se compenser par ceux que l'adjudicataire paye en plus par suite de ce retard, et l'excédant de ces derniers intérêts doit appartenir aux créanciers retardataires quel que soit leur rang d'hypothèque, puisqu'ils rendent indemnes les créanciers antérieurs et le débiteur lui-même, par le payement des intérêts qui sont mis à leur charge; autrement on s'enrichirait à leurs dépens, par la perception d'un double intérêt
(2) Code de Hollande, art. 910.
LIVUK III. MAMKUKS D'ACQUKUIU LA PUOl'RIÉTK.
pendant un certain temps, ce qui ne iloii pas être. Aussi regardons-nous celte disposition (le notre article 737, touchant les intérêts, comme bien peu importante, au moyen de l'explication que nous venons de donner.
Cl. En cas de contestation, le commissaire renvoie les contestants à l'audience, et néanmoins il arrête l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonne la délivrance des bordereaux de coUocation de ces créanciers, qui ne sont tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement. (Alt. 758) (i).
62. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fait la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloques par préférence à toutes autres créances ; il prononce la déchéance des créanciers non produisants, ordonne la délivrance des bordereaux de coUocation aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloques. Il est fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription. (Art. 7o9) (2).
63. Il peut arriver qu'un créancier inscrit néglige de produire ses titres pour obtenir collocation; ses créanciers peuvent alors faire la production en son nom, et demander à être colloques, car tout créancier peut exercer les droits de son débiteur, au nom de celui-ci. (Art. H66) (3). Mais il faut pour cela qu'ils agissent dans le délai qui était fixé a leur débiteur, c'est-à-dire avant la clôture de l'ordre, avant la prononciation de la déchéance des créanciers non produisants. Ils peuvent donc obtenir expédition du jugement ou de l'acte notarié qui donne l'hypothèque à leur débiteur.
Et si celui-ci a négligé de prendre inscription avant l'adjudication, ou dans la quinzaine
de la transcription, ils peuvent pareillemenl s'inscrire en son nom (art. 778) (4) , en indiquant que l'inscription est faite à leur poursuite et diligence, et pour sûreté de la créance qu'ils ont sur lui. Enhn, si leur débiteur s'est inscrit et a produit à l'ordre, ils peuvent former opposition entre les mains de l'acquéreur, alin d'empêcher que celui-ci ne paye au débiteur le montant de sa collocation.
Mais, dans tous les cas, le montant de cette collocation doit être distribué comme chose mobilière , c'est-à-dire par contribution au marc le franc, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre {ibid.) ; sauf les privilèges généraux de l'article 2101 du Code civil, qui sont payés par préférence et sauf aussi la préférence en faveur de celui auquel une subrogation ou une cession aurait clé consentie par le créancier qui avait l'hypothèque.
64. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, sont tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué, sinon ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloque. Le créancier qui conteste individuellement supporte les frais auxquels sa contestation particulière a donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne peut, en celle qualité, être appelé dans la conlestalion. (Art. 700.)
65. Dans le cas de conlestalion élevée sur l'état du juge-commissaire, l'audience est poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. (Art. 701.)
Le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public; il contient liquidation des frais. (Art. 762.)