LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
leur, lie In disposition de l'art. 767, qui ne Îa'h cesseï" (à son é!j;ard) le cours des inlérêls et arrérages qu'à partir seulement de la clôture définitive de l'ordre. Mais puisque, suivant ce que nous venons de dire, l'adjudicataire doit les intérêts de son prix pendantle même temps, en un mot, depuis l'adjudication jusqu'à payement effectif ou consignation, cette disposition, qui paraît cependant rédigée dans- un sens opposé à celte décision , n'a réellement pas d'importance, puisque le débiteur trouve dans ces mêmes intérêts, l'indemnité du préjudice qu'a pu lui causer le retard occasionné par les contestations. Et quant au créancier sur lequel les fonds manquent, la disposition ne signifie également pas grand'chose , puisque les intérêts étant ég.ilement payés par l'adjudicataire, il ne touchera ni plus ni moins de fonds que ce qu'il aurait touché s'il n'y avait pas eu de contestation ; car si les créanciers qui le précèdent touchent une plus forte somme, en raison de ce que les intérêts de leurs créances auront couru plus longtemps par l'effet du retard, d'un autre côté l'adjudicataire leur payera aussi une plus forte somme à litre d'intérêts. Cet article, en un mot, a été rédigé sous l'influence d'une idée fausse, savoir, que l'adjudicataire ne devait pas de plein droit les intérêts de son prix à partir de l'adjudication, tandis qu'au contraire, d'après la jurisprudence des cours, et qui paraît hicn établie, il le doit, et jusqu'à payement effectif ou consignation.
71. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivre à chaque créancier utilement colloque, le bordereau de coUocation, qui est exécutoire contre l'acquéreur. (Art. 771) (i).
Ainsi, le cours des intérêts dus directement par le débiteur ne se prolonge pas jusqu'à la délivrance des bordereaux, maisà coinpierdcla clôture définitive de l'ordre, conformément à l'art. 767.
72. Le créancier colloque, en donnant quittance du montant de sa collocation, doit consentir la radiation de son inscription (art. 772) (a); la quittance portant ce consentement doit être donnée par acte authentique, et par personne^ ayant qualité et capacité à cet effet, aux termes de l'art. 2257 du Code civil. \
Au fur et à mesure du payement des coUo-! cations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et delà quittance du créancier, décharge d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée. (Art. 775) (5).
L'inscription d'office est rayée définitivement, i en justifiant, par l'adjudicataire, du payement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloques, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloques. (Art. 775) (4).
L'inscription d'office dont il est ici parlé a eu lieu, non pas dans l'intérêt des créanciers du débiteur exproprié, les uns par rapport aux autres, car leurs droits sont assurés et réglés entre eux par les dispositions des Codes civil et de procédure, mais dans l'intérêt de ces mêmes créanciers, surtout des chirographaires, par rapport aux créanciers particuliers de l'adjudicataire. Mais précisément cette inscription d'office présuppose la transcription du jugement d'adjudication, attendu que le conservateur ne peut évidemment faire d'office une inscription , si on ne lui remet pas expédition d'un acte de transmission (5). Cette supposition est d'ailleurs implicitement confirmée par l'art. 2189 du Code civil, qui, en disant que l'acquéreur ou le donataire de l'immeuble qui s'en rend adjudicataire sur la surenchère hypothécaire, n'est pas tenu de faire inscrire le jugement d'adjudication (parce qu'il a déjà fait tranécrire l'acte de vente, ou de donation, pour pouvoir purger, art. 2181), fait assez entendre que l'adjudicataire sur expropriation
(1) Code de Hollande, art. 920.
(2) Ibid.
(3; Ibid.
{i, Ibid., art. 1091.
(5; A moins qu'on ne prétende que celte inscription d"officc a lieu lors de la (ranscriplion de la saisie; mais
les articles C77 et suivants du Code de procédure qui parlent de cette transcription, ne font nullement mention d'inscription d'office. La transcri])tion de la saisie a principalement pour but de régler la priorité entre plusieurs assistants.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
forcée n'est pas dispensé de faire transcrire le jugement qui lui a conféré la propriété de l'imniouble. Or, s'il en est ainsi, c'est là, il faut en convenir, un argument qui n'est pas sans quelque force en faveur de ceux qui pensent, contre la jurisprudence assez générale des tribunaux, que l'adjudication ne règle pas définitivement le sort de la j)ropriété dans la main de l'adjudicataire par rapport aux créanciers du débiteur exproprié , créanciers qui auraient des liyi»otlièques non encore inscrites au jour de l'adjudication, et qui en conséquence auraient le droit de s'inscrire, en vertu de l'arlicle 834 du Code de procédure , jusqu'à la transcription du jugement, et même pendant la quinzaine qui suivrait cette transcription. Mais comme c'est une question que nous avons discutée avec étendue, tome précédent, aux n"3o5 et suivants, nous y renvoyons, pour éviter une répétition.
73. Enfin, en cas de relard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation peut être demandée. La demande est formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, et jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire. (Art. 779) (i).
74. Telles sont les dispositions principales relatives à l'expropriation forcée des immeubles, et les formalités de l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers. Nous allons passer maintenant à la Prescription.
TITRE XX
DE LA PRESCRIPTION
OBSERVàTlOSS PRÉLIMISAIRES.
S0MMA.IRE.
75. la prescription considérée comme moyen d'acquérir le domaine des choses, et comme moyen d'éteindre les obligations
(1) Code de Hollande , art. 1095.
on actions personnelles ; et motif de la réunion dans un même titre, des deux sortes de pnscripiiotis, (inoujuc Poth'ur ne vît aucun rapport entre elles.
Origine de la prescription à l'effet d'acquérir, qui nous vient de la loi des Douze Tables, oii elle s'appelait usucapio; diverses observations à ce sujet.
Les Romai7is en firent une insiitution de leur droit civil , qui ne pouvait être invoquée par les étrangers, peregrini.
Au profit de qui avait lieu l'usucapion et quel était son effet?
. Conditions qu'elle exigeait.
.Elle ne s'appliquait point aux choses qui n'étaient point dans le commerce.
Ni aux choses volées, ni à celles qui avaient été possédées par violence, tant que le vice de la possession n'avait pas été purgé par le retour de la chose dans la main du propriétaire.
. Les droits, tels que les serv'itudes, comme n'étant pas susceptibles d'une possession proprement dite, ne s'acquéraient pas par îisucapion .mais ils s'acquéraient usu per decennium.
, Jusqu'à Justinien , les immeubles situés da)is les provinces romaines, c'est-à-dire hors d'Italie, ne s'acquéraient point par usucapion; ils étaient seulement susceptibles de la prescription longi teraporis.
, Changements apportés par Justinien.
. Dans le droit du Digeste, on ne connaissait pas la prescription à l'effet d'éteindre les actions résultant des contrats et des quasi-contrats ; elles étaient réellement perpétuelles.
, Mais Honorius et Théodose II ont institué la prescription de trente et quarante ans. Et généralement les actions personnelles se prescrivaient par trente ans, à compter de l'échéance de la dette ou de l'accomplissement de la condition. Explication sur diverses autres actions.
. Suite de ces explications.
. Le dernier état du droit romain sur la prescription , soit à l'effet d'acquérir, soit à l'effet de se libérer, était généralement suivi dans notre ancienne jurisprudence.