Disposition de la même coutume , touchant
le même objet, dans le cas où il n'y avait pas de titre d'acquisition , ou que le possesseur péciiail du côté de la bonne foi.
100. A la différence de ce qui était admis en certaines coutumes, aujourd'hui les serv'itudes discontinues , apparentes ou non, ne peuvent s'acquérir par prescription ; motifs de celte prohibition.
\0\.Le Code n'a pas admis de prescription au delà de trente ans.
102. Si la prescription de l'action civile ou en indemnité résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention , établie par les art. 2057, 058 et 040 (/it Code d'instruction criminelle , est applicable au cas ail l'action est exercée devant les tribunaux civils après l'extinction de l'action publique ?
i03. Division du titre de la prescription.
la Prescription , qui vient consolider tous les droits régis par les titres précédents, et compléter ainsi cette grande œuvre législative.
La prescription est considérée ici sous le point de vue le plus général : 1° comme moyen d'acquérir la propriété des biens et certains droits réels, tels que les servitudes; et 2" comme moyen d'éteindre les obligations et d'écarter ainsi les actions qui en dérivent.
C'est en l'envisageant sous ce double rapport, que l'art. 2219 du Code la définit « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. > Les rédacteurs du Code ont ainsi cru devoir réunir sous un même titre les règles qui la régissent sous l'un et sous l'autre rapport, quoiqu'un grand jurisconsulte, dans les écrits duquel ils ont si abondamment puisé, Polhier, ait dit (i) que la prescription à l'effet d'acquérir le domaine des choses n'a rien de commun avec la prescription à l'effet d'éteindre les obl'igalions. Sans doute le but n'est pas le même, et toutes les conditions requises dans l'une ne le sont pas également dans l'autre : la possession, notamment, qui est exigée dans celle à l'effet d'acquérir, est une condition tout à fait étrangère à la prescription à l'effet de se libérer, et la bonne foi voulue dans la première pour acquérir par dix ou vingt ans, n'est point du tout nécessaire dans la seconde. Mais plusieurs règles sont communes à l'une et à l'autre, et les rédacteurs du Code seraient inévitablement tombés dans d'inutiles répétitions s'ils avaient exposé ces règles dans des titres différents. Pour éviter cet inconvénient, ils ont mieux aimé laisser incomplet le titre des Contrats et des obligations convent'ionnelles en général, en disant, dans l'art. 1254, que « les obligations s'éteignent par le payement... et par la prescription , t> qui sera l'objet d'un litre particulier.
70. Quant à celle à l'eff'et d'acquérir la propriété ou le domaine des choses, elle avait été établie, dans le droit romain, par la loi des Douze Tables, qui l'avait consacrée sous le nom
7o. Après de bien longues veilles , j'arrive ^^i)Mi^,,^nTraHé delaPreocriptwnqmrésuHe de la
enfin à l'explication de ce dernier titre du Code, possettion.
TITRE XX. DE LA PnESCRll>TION.
d'usucaino, c'est-à-dire d'acquisilion par la jouissance, par l'usage, par la possession de la chose, HAa ni , if u duviin'ù acfiuisilio pcr jisum. 11 est possible, il esi même probable que celle iiisliluiiuu fût déjà en usage lors de la promulgaiion de celle célèbre loi (i), l'ondemenl de la législation romaine, et que les décemvirs, qui en avaient été chercher les éléments chez les principaux peuples de la Grèce, n'aient l'ait que régler les conditions et les etlels de l'usucapion avec plus «le précision : car l'étal social desHomaius avait acquis déjà d'assez puissants développements pour qu'on doive penser que ce peuple n'ait pas été privé aussi longtemps d'un principe aussi essentiel à l'airermissement du droit de propriété dans les mains des possesseurs. D'ailleurs, des insiilulions de celte im- |)oriauce ne s'impiovisetit guère; le besoin les annonce d'avance, et le législateur n'a plus ensuite qu'à convertir en règle fixe et certaine ce que l'usage a lui-même insensiblement introduit (i). Quoi qu'il en soit, c'est dans la loi des Douze Tables que nous trouvons la première disposition relative à la prescription à l'effet d'acquérir la propriété des choses dans la législation romaine : usas, uullioritas funcli bieniiium, cœlerarum rcrum, anniius usas cslo, disait cette loi.
Le mot autlioritas signifiait la propriété, le domaine plein et absolu , dominiiim optimum, legitimum dominium ; et le mot usus désignait la jouissance, la possession de la chose.
Le motif de celle institution fut la nécessité de fixer le sort de la propriété des biens dans les mains des possesseurs, c'est celui que Juslinien nous indique dans ses Institutes, tit. de Usucap. : ne, dit-il , j-erum dominia in incerto essent.
77. Les Romains en firent une institution de leur pur droit civil , que les étrangers ne pou-
(1) Qui a eu lieu vers Van 302 de la foiulation de Rome.
(2) Ce mode d'acquisition des biens n'était point, au surplus , inconnu aux Grecs avant la loi des Douze Tables des Romains , puisque Platon rintroduit dans sa Hépuùiiqne , liv. 1:2 , îles lois,
(3) Comme les meubles n"ont pas, à proprement parler, de situation, on n'avait pas fait, à leur égard, la distinction établie à l'égard des immeubles. Au surplus, au temps de la promulgation de la loi des Douze Tables , les
valent invoquer : advenus liostes, disait la loi des Douze Tables, œlermi authorilas esto; c'est-à-dire, le droit de propriété d'un citoyen romain ne sera point acquis à un étranger par la possession , aul iisu ni; il sera éternel à son égard, la puissance de ce droit ne lléi Iiira jamais. El par hostes, la loi n'avait pas en vue ceux avec lesquels le peuple romain était en guerre, les ennemis, qu'on appelait pcrducUes; elle entendait parler de ceux qui n'étaient point ciloyoïis romains, pcregrnii, les étrangers. Le jurisconsulte Gains a soin de nous en avertir dans la loi 234- , If. de Yerb. sujnif. , et Cicéroii l'avait déjà dit dans son traité de Officiis , lib. 1 .
78. L'usucapion avait lieu au profit delà personne qui avaiireçu, par suite de vente, de donation ou auUc juste cause capable de faire acquérir la propriété, une chose de celui qui n'en était pas le propriétaire, mais dont elle le croyait propriétaire, et qui l'avait possédée d'une manière continue pendant une année , en quelque lieu que ce fût si c'était une chose mobilière (s), et pendant deux ans s'il s'agissait d'un fonds situé en Italie.
Elle avait aussi pour objet de faire acquérir le dominium quiritarium , aul legitimum, le domaine ou droit de propriété particulier aux citoyens romains, Quintes, lorsqu'une chose du nombre de celles dites mancipi, avait été livrée même par le propriétaire, par un autre mode que celui de la mancipation, ou autre analogue. Mais Jusiinien ne fait pas mention de l'usucapion sous ce rapport dans ses Insiitutes, parce que, par deux de ses constitutions {i) , il avait déjà supprimé toute différence entre les choses dites mancipi et celles dites nec mancipi. Il n'envisage l'usucapion que comme moyen d'acquérir la propriété de la chose d'autrui que l'on a reçue à non domino, et de bonne foi. Le jurisconsulte Modestinus, dans la loi 3,
Romains ne possédaient encore rien hors du territoire de ritalie. et par conséquent la distinction relative à la situation des biens n'a pu être établie par celte loi ; elle est venue dans la suite, des opinions et décisions des jurisconsultes.
(4) L'une , qui est la loi unique, au Code , tle nud. jur. qiiirit. toll.; et l'autre, loi aussi unique, au Code, de Vsiicap. Iransf. et sub. differ. rer. mancipi et nec mancipi.