LIVRE ni. MANIERES D'ACOUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
ff. , de Usucap. et iisurp., la tléiinil : adjcct'io dominii pci' conl'muaûonem posscsslonis temporis Uge ilcfiniti, voulant dire par là que la simple possession continuée pendant le lejnps lixé par la loi , devient le droit de propriété luiluéme.
79. Comme l'usucapion, transformée ensuite par Justinieu en/;r(t"5my)^io tou(ji Icmporis, est réellement la base de notre prescription à l'effet d'acquérir les immeubles avec titre et bonne foi, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'oeil rapide sur les conditions qui étaient requises pour ce mode d'acquisition dans le droit romain.
Ces conditions étaient relatives, soit à la personne de celui qui invoquait l'usucapion, soit à la chose même qu'il s'agissait d'acquérir par ce mode.
Sous le premier rapport, il fallait une juste cause à la possession , la bonne foi dans le possesseur, et la possession continuée pendant le temps déterminé par la loi.
Sous le second rapport, il fallait que la chose fùtdans le commerce, et, de plus, qu'elle n'eût été ni volée, ni prise ou usurpée par violence.
Var jnste cause, on entendait ce que nous entendons par jmlc tilre, comnie la vente, la douation, le legs, l'échange, le payement, la transaction , en un mot toute espèce d'acte ou de contrat ayant pour objet, mcdinnle traditione, de rendre propriétaire de la chose celui qui la recevait. D'où il suivait que l'usufruitier, le locataire, le créancier gagiste, le dépositaire, le commodataire, ne pouvaient acquérir la propriété de la chose pcr tisucupioncm, puisque la remise qui leur en avait été faite n'avait pas eu lieu en vue de les en rendre propriétaires; ils n'avaient pas, comme dans les cas précédents, JMS^mncaMsani possidendi, seu justmn tilulnm.
Et comme l'héritier d'une personne la lemplace, qu'elle ne fait avec elle qu'une seule et même personne, qu'elle succède à sa possession, et qu'elle y succède avec les mêmes vices et les mêmes qualités qu'avait celte possession dans les mains du défunt, rhérilier du déposi-
taire, de l'usufruitier, etc., ne pouvait non plus acquérir la propriété de la chose par l'usucapion (i). Ces principes sont également applicables dans notre droit, comme nous le verrons dans la suite.
La bonne foi consistait, comme elle consiste encore aujourd'hui , dans l'opinion où était celui qui recevait la chose , que la personne qui la lui livrait en était le véritable maître, ou avait mission du maître pour la lui livrer. Du reste, on ne l'exigeait qu'au commencement delà possession, et non pendant tout le temps requis : la connaissance que le possesseur venait à acquérir ensuite que la chose n'appartenait pas à celui qui la lui avait livrée, ne faisait point obstacle à l'usucapion; elle ne détruisait point l'effet de la bonne foi dès le principe, et il en est de même sous notre Code civil. (Article 2268) (2).
La possession requise pour l'usucapion était la détention de la chose dans l'intention de l'avoir pour soi, cum animo sibihabcndi, aninio dominantls; ce qui était exclusif de toute détention à titre précaire, et même de l'espèce de possession que l'on reconnaît dans le créancier gagiste et dans le séquestre. Nous en définirons plus loin les caractères et les effets; ils sont généralement les mêmes dans notre droit.
80. Et puisque l'usucapion était une manière d'acquérir la propriété, il est clair qu'elle ne s'appliquait pas aux choses qui n'étaient point dans le commerce , aux choses qui ne pouvaient devenir l'objet d'une propriété privée. Ainsi, les choses dites divhii juris, les choses publiques, une personne libre, ne pouvaient être l'objet de l'usucapion.
81. Les lois romaines prohibaient même l'usucapion des choses qui étaient parfaitement dans le commerce, mais qui avaient été volées ou prises par violence, rcs furtivœ aut vi possessœ, tant que le vice n'était pas purgé par le retour de la chose dans les mains du propriétaire, ou par quelque autre fait qui en tînt lieu. Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que la prohibition n'avait pas été établie à l'égard du
(1) L. Cùm hœrc%, 11, fF. de divers, trmp. prcescript.
(2) Code (le Hollande , art. 2002.
TITRE XX. DE LA PRESCRn»TlON. 285
voleur ou du possesseur par violence, mais dûrnicr éiail répousséc; u'élail ce qu'on appe-
bien par rapporta ceux qui avaient reçu d'eux lait prœsciiplio lonrfi teinporls (i). De plus, si
la chose de bonne foi; car à l'égard des prc- celui qui avait ainsi prescrit rinuncuble venait
miers, il y avait d'autres obstacles à l'usuca- à en perdre la possession, il avait, outre les
pion, puisqu'ils étaient privés d'une juste cause interdits \)0\\i- la recouvrer dans les cas de droit
de possession et qu'ils n'avaient pas la bonne une action en revendication iii'Uis contre le pos-
l'oi. Au surplus, nous allons voir que, dans le scsseur actuel , comme s'il eiU réellement ac-
dernier état du droit romain, cette prohibi- quis la propriété proprement dite par l'effet de
tien ne s'appliquait point à celui qui avait eu cette prescription, ou, pour mieux dire, par
une possession paisible et publique de ces refl"et de cette possession, choses pendant trente ans, à titre de propriétaire. 84. Cet étal de choses a subsisté à peu près
sans altérationjusqu'àJustinien; mais ce prince
82. Comme les droits, ou choses incorporel- a aboli en quelque sorte l'usucapion, en la transies, par exemple les servitudes, ne sont pas sus- formant en prescription lungi temporis, ou cepliblcs d'une possession proprement dite, plutôt, il les a confondues ensemble, pour n'en mais seulement d'une espèce de possession , faire qu'une seule et même insiiluiion. Par la rpiasi-possessio , qui consiste dans l'exercice de loi unique, au Code, de Usucapione transformes droits , l'usucapion n'avait pas été admise à manda et de sublatà diffcrentià rcriun mancipi leur égard. Néanmoins, d'après les édits des et nec manc'ipî , il déclare (2) supprimer toute préteurs, les servitudes pouvaient s'établir par différence entre les choses dites mancipi et la prescription lomji temporis, c'est-à-dire usa celles dites nec mancipi. Par là, le mode d'acpcr decennium. quisilion per nsum rei est devenu le même
pour les immeubles situés dans les provinces
83. Quant aux immeubles situés dans les que pour ceux situés en Italie; et il a fixé le provinces romaines, on suivait d'autres prin- temps requis à trois ans pour les choses mobicipes que pour ceux situés en Italie : ils n'é- lières, et à dix ans entre présents et vingt ans laient point sujets à l'usucapion établie par la entre absents pour les immeubles, quel que loi des Douze Tables. Ces biens n'étaient pas fût le lieu de leur situation. Et il regarde comme ;iu nombre des choses dites mancipi, parce présents ceux qui auront habité la même promue le peuple romain en était réputé proprié- vince pendant les dix années, n'importe le lieu laire, par droit de conquête, et le tribut au- de la situation des biens; et comme absents, quel étaientassujettis les possesseurs était censé ceux qui auront habité des provinces différenpayé en reconnaissance de ce droit de propriété, tes. Si l'une des parties avait eu, pendant un Les possesseurs avaient seulement le dominium certain temps de dix années , son domicile dans utile, le domaine du droit des gens, mais non le une province diff'érente de celle où l'autre pardominium legitimnm aiit quiritarium. Toute- tie avait eu le sien pendant le même temps, ce fois, le droit prétorien était venu au secours temps d'absence devait être doublé pour comde ceux qui avaient possédé ces biens avec juste pléter les dix années. Sous notre Code , au conlitrc, de bonne foi, pendant dix ans entre pré- traire, la présence s'estime eu égard à la cirsents et vingt ans entre absents. Il résultait de constance que le propriétaire de l'immeuble celle possession une exception en faveur du auquel la prescription est opposée, a eu ou possesseur nouveau contre l'ancien, qui venait non son domicile dans le ressort de la cour revendiquer l'immeuble après l'expiration du royale dans l'étendue de laquelle est situé l'imicinps fixé , au moyen de laquelle l'action de ce meuble, peu importe le lieu où le possesseur
(1) Nam prœscript'io nikil aliud stgnificat quant (2) Ainsi qu'il Favait déjà fait par la loi unique, au
exceplio. (nalde.) Prœscrïbere, est exceptionem oppo- Code, de nudcjure quiriliumtollendo. ncre. (Cujas.j