‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 182 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

qui laii valoir la piescripiion a eu le sien. (Ailicle 2265) (»).

85. Nous nous bornerons à ces notions générales sur la prescriplion à l'olîel d'acquérir la propriété des choses dans la léyislaiioii romaine, d'autant mieux que nous aurons plus d'une fois à y revenir dans l'analyse des diverses dispositions du Code relatives à cette prescriplion. Mais nous devons dire aussi un mot sur la prescription ù l'effet d'éteindre les obligations dans cette législation.

D'après le droit du Digeste, la prescription à l'effet d'éteindre les actions personnelles existait bien à l'égard de quelques-unes de ces actions : comme celles de dol et celles qui résultaient des édits des préteurs, lesquelles ne duraient même qu'une année seulement, du moins généralement. On appelait ces actions, actions temporaires , actiones temporales, parce qu'elles ne pouvaient être exercées que pendant un certain temps. Mais quant aux actions personnelles qui naissent des contrats ou des quasicontrats, elles étaient perpétuelles dans toute la rigueur du mot; le temps ne les faisait point éteindre, et ne fournissait non plus aucune exception pour les repousser. Cela tenait à ce que ces actions naissaient des lois et des sénatus-consultes, dont reffet était perpétuel, tant qu'ils n'étaient point abolis (2).

86. Après avoir subsisté pendant des siècles, cet état de choses a aussi été changé par les constitutions des empereurs.

Ainsi, d'après celle d'Honorius et de Théodose II, qui est la loi 5, au Code, de Pra;script. 30 tel 40 ann., toutes les actions personnelles se prescrivent par trente ans, à compter de l'échéance de la dette, à moins encore qu'une prescription plus courte n'ait été établie. Il en était de même de l'action réelle en revendication, dans le cas où le possesseur n'avait pas de titre, ou qu'il péchaitdu côtédela bonne foi, pourvu d'ailleurs que sa possession eût été paisible , publi-

que et à titre de propriétaire. Et les choses volées ou prises par violence, dont l'ancienne usucapion ne pouvait s'opérer tant que le vice n'était pas purgé par le retour de la chose dans la main du propriétaire, ont pu aussi s'acquérir au profit de celui qui les avait reçues encort infectées du vice, et qui les avait possédées publiquement et paisiblement pendant trente années, à titre de propriétaire.

Cette prescriplion pouvait également être opposée à l'action hypothécaire par un tiers détenteur des biens hypothéqués. Elle avait lieu aussi dans quelques autres cas (3).

87. Se prescrivaient par quarante ans \ei choses du lise (4), et celles du patrimoine di prince (5) , les immeubles appartenant aux églises (e) , et, par interprétation des jurisconsultes, les immeubles des cités ou communautés; enfin, le droit d'hypothèque , dans le cas oîi h débiteur ou son héritier possédait encore 1; chose hypothéquée, en d'autres termes, dan; le cas où c'était contre eux qu'était exercée l'action hypothécaire, quoique d'ailleurs l'action personnelle se prescrivît par trente ans (7)

88. Les règles du dernier état du droit ro main, soit sur la prescription à l'effet d'acquérir, soit sur celle à l'effet de se libérer , étaieni généralement suivies dans notre ancienne jurisprudence; et elles ont été adoptées par k Code, à quelques modifications près, que nout signalerons successivement.

89. Les jurisconsultes qui ont traité de l;i prescription l'ont envisagée sous le double rapport de l'utilité générale dans son but, et d« l'équité dans son application.

Sous le premier point de vue , il ne leur a pas été difficile de faire ressortir tous les effets utiles qu'en retire la .société. Celle à l'effet d'acquérir consolide la propriété dans les familles, et maintient par cela môme la tranquillité dans les États; car les titres d'acquisition peuvent

(I; Code de Hollande, art. 2000.

(2) f^. Dunod, Tiailé de la Prescriplinn.

(3) yide la noveiie 119, cap, 7, et la nov. 112, cap. 24.

(4) L. 4, Code, de Prancripl. 50 vel iQ ann.

(5) L. fin., Code , de Fund. patron.

(6) L. 24, Code, de Sacrosanct. eccles., nov. lîl, cap. 1. el nov. 131, cap. 6.

(7) L. 7, S 1 , Code, de Prœscript. 30 vel 40 ann., el L. 1, ;; 1, Code, de Annal, excepl.

TITRE XX. DE LA l>KESCUII»TI()N.

s'égarer, se perdre, ei si la propriéié n'élait pas protégée dans la main des possesseurs au bout d'un long lemps, rien ne serait stable, tout pourrait journellement être remis en question. De plus, la crainte de se voir tôt ou tard dépossédé cnipêchcrail naturellement un possesseur de se livrer à des améliorations utiles, et l'agriculture, qui est la véritable ricliesse des nations, resterait en souirrancc. Aussi les anciens appelaient-ils la prescription la patronne (lu (jcnrc humain. Cicéron (i) la nomme fincm soUichudhùs cl ■pcrïculï iitïum. Il fallait aussi contraindre, en quelque sorte, un propriétaire à veiller sur sa cbose, par la crainte d'en perdre la propriété, et le punir pour ne l'avoir pas réclamée en temps utile. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, on peut raisonnablenient supposer un abandon volontaire de la part du maître, ce qui a fait dire au\ jurisconsultes romains : Yïx est, ut non vidcatiir nlienare , qui patïlur rein snam usucapi {2). Toutes ces considérations, que nous ne faisons qu'indiquer, parce que chacun peut aisément les apprécier, justifient donc complètement la prescription, sous le rapport d'utilité générale, comme institution civile et politique tout à la fois.

Et celle à l'effet d'éteindre les obligations se justifie également sous le même rapport. Il fallait en effet que les débiteurs pussent acquérir leur sécurité au bout d'un certain temps, car les actes de payement peuvent s'égarer et se perdre. Un créancier est d'ailleurs en faute d'avoir négligé trop longtemps de réclamer le payement de sa créance, et il convenait de le forcer en quelque sorte à exercer ses droits, parla crainte de les perdre. De plus, le débiteur à qui le payement de ce qu'il doit n'est pas demandé pendant un aussi longtemps, peut quelquefois croire que son créancier entend lui en faire remise, et dans cette supposition vraisemblable en plus d'un cas, selon les rapports de parenté ou d'amitié qui peuvent exister entre les parties, ce débiteur a pu mesurer ses dépenses sur sa situation d'alors, et s'il éiaitobligé, après ce temps, de payer une dette qu'il a cru qu'on ne lui demanderait pas, il pourrait éprouver un grave préjudice de la con-

duite du créancier; il bcrail peut-être dans l'impuissance de le faire. En un mol, le long silence du créancier fait naturellement penser qu'il a été satisfait au sujet de la dette , qu'il en a été payé ou qu'il en a fait remise, et que la quittance ou l'acte de décharge est égaré.

90. La prescription à l'effet de se libérer comme celle à l'effet d'acquérir, se jusiifieni donc aisément sous le point de vue d'utilité générale ; le législateur avait seulement à environner l'une et l'autre des conditions propres à empêcher qu'elles ne devinssent trop facilement un moyen de spoliation de la chose d'autrui , ou de résistance à des demandes de dettes légitimes; et c'est ce qu'il a fait, en établissant des conditions de lemps, différentes selon la bonne ou mauvaise foi du possesseur, et en raison aussi de la nature des différentes espèces de dettes. Des restrictions ont même été apportées en faveur de certaines personnes incapables de conserver par elles-mêmes leurs droits ; en sorte qu'au moyen de ces conditions et restrictions, on ne peut se refuser à reconnaître que la prescription envisagée comme institution générale, et abstraction faite de son application dans tel ou tel cas particulier, est une institution éminemment sociale, sans laquelle rien ne serait certain dans les familles et dans l'Étal.

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