‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 184 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

anciens : Omiie quod lied, 7ion Inmcstum est. Il y a, au contraire, à distinguer les cas où la prescription est opposée; parcourons-cn rapiilement quelques-uns.

Supposons d'abord un possesseur qui n'a point de litre, un usurpateur du fonds d'aulrui dont le propriétaire est certain, et qui ne la point abandonné, comme lui étant à charge ou inutile; supposons un prœdo, pour employer le langage des jurisconsultes romains, qui ne peut rendre compte de sa possession qu'en disant : possidco, quià poss'uleo ; il est évident, même pour les consciences les plus faciles, que la prescription invoquée par un tel possesseur ne saurait être fondée sur l'équité; c'est une longue usurpation, et voilà tout. La loi civile, par des motifs puisés dans l'intérêt général , la consacrera sans doute; mais la justice, la loi naturelle, la désavouera , ou bien le droit de propriété n'est qu'un vain mot. Inutilement dira-t-on en sa faveur, avec l'auteur d'un traité récent sur la prescription, que sa possession s'est épurée par de longs travaux , par les tributs qu'il a payés à l'Élat; qu'il s'est créé par la des moyens d'existence, qu'il a rendu fertile un champ inculte, formé un établissement utile, rju'il a fondé une famille, qui ne pourrait plus subsister si elle était dépossédée de cet héritage : toutes ces raisons, qui justifient pleinement l'acquisition, par la simple occupation plus ou moins prolongée, d'un sol dans les premiersâges,etmêmc d'un terrain réellement abandonné par son propriétaire dans les sociétés modernes; toutes ces raisons, disons-nous, sont insuffisantes pour légitimer aux yeux de l'équité cette usurpation. Il a amélioré, ditesvous, un champ stérile; soit, mais par cela même il a retiré des produits, et ses peines ne seront point perdues. A quel moment la bonne foi a-t-elle pu se réunir à sa possession, pour en purger le vice? Ce n'a pu être que lorsqu'il a pu croire que le maître de la chose n'en voulait plus, la lui abandonnait; mais si ces circonstances n'existent pas, et il sera bien rare qu'elles existent quand il s'agira d'un objet ayant quelque valeur, et même tout à fait impossible si le maître a ignoré son droit de propriété, la mauvaise foi du possesseur a été persévérante et a constamment fait obstacle à une

acquisition fondée sur les principes de l'équité. La négligence du propriétaire est bien sans doute une des considérations qui justifient la prescription sous le rapport de l'intérêt général, mais cette circonstance ne fait absolument rien quant au possesseur ; le maître de la chose pouvait en user comme bon lui semblait, et celte négligence n'a pu être un titre pour l'envahisseur. Cela est hors de doute, quelque effort que l'on fasse pour obscurcir une vérité si simple et si claire.

Supposez même que le détenteur ait reçu la chose d'après une vente ou une donation, mais sachant positivement qu'elle n'appartenait pas à celui qui la lui vendait ou donnait : il est bien évident encore, dansée cas, que l'équité s'oppose h ce qu'il en devienne propriétaire par la prescription, quel que soit le temps depuis lequel il la possède. Il s'est associé à une fraude pour en profiler , et il n'y a que des motifs tirés de l'intérêt public qui puissent protéger sa possession ; les principes de la justice naturelle ne feront rien pour cela, tant qu'il n'aura pas pu raisonnablement croire, d'après les circonstances, que le maître de la chose a entendu l'abandonner, soit comme onéreuse ou inutile, soit par faveur pour lui ; et cela ne peut facilement se présumer : Nemo res suas jactare facile prœsumitur.

Admettons même que ce soit un acheteur qui a reçu la chose de bonne foi, mais qui, avant d'avoir payé son prix, a découvert qu'elle n'appartenait point au vendeur : si, au lieu de demander la résiliation du contrat, ainsi qu'il en a le droit d'après nos lois, et d'avertir le propriétaire, il préfère payer le prix pour garder la chose, il pourra bien acquérir la pro priété d'après le droit civil, mais assurémen l'équité le désavouera.

Nous en dirons môme autant d'un donatair qui a reçu la chose de bonne foi de celui qui n'en était pas propriétaire, et qui l'a possédée aussi de bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription, dans le cas où le donateur ne pourrait pas, à cause de son insolvabilité, indemniser le propriétaire, ou qu'il lui opposerait de son côté la prescription : ce donataire combattant pour faire un gain, tandis que le propriétaire combattrait pour éviter une perte,

TITRE XX. DE LA I»KESCRn»TION.

l'équité demanderait qu'il lui rendît la chose. Et que dira-t-on de ce débiteur qui, bien certain de n'avoir pas payé sa dette, cl à qui elle n'a point non plus été remise, se prévaut du moyen de la prescription pour se dispenser de la payer? Évidemment il agit contre les principes de la justice et de l'équité, car l'indulgence de son créancier à ne le pas poursuivre, n'a pas dû avoir l'effet d'un payement ou d'une remise, en ne consultant que ces principes, et non ceux du droit civil.

92. Mais si l'on suppose que le débiteur était en tutelle au temps où le créancier aurait pu se faire payer, et que le tuteur ait dissipé la fortune de ce mineur, qui consistait en choses mobilières, alors, comme il y a eu faute de la part du créancier de ne s'être pas fait payer par le tuteur quand il le pouvait facilement , le débiteur peut lui opposer la prescription en toute sûreté de conscience.

11 faut en dire autant à l'égard d'un acheteur de bonne foi qui a payé son prix dans Tignorance où il était que la chose appartenait à autrui : c'est la faute du propriétaire do n'avoir pas mieux veillé sur son bien, sa négligence a fourni à un autre le moyen d'en disposer comme d'une chose à lui et de tromper ainsi un tiers; or, la réparation la plus facile en pareil cas consiste dans le moyen de prescription; sauf au propriétaire son recours , s'il y a lieu , contre celui qui a disposé de sa chose sans son aveu.

95. Ainsi, l'on voit par ces seuls exemples que la prescription considérée sous le rapport de l'équité est subordonnée, dans son application, aux diverses circonstances de la cause. Mais dans les cas mêmes où le juge aurait la certitude qu'une dette à la demande de laquelle on oppose la prescription , n'a point été acquittée, il n'en devrait pas moins admettre ce moyen de libération pour juger lui-même avec équUé; car le magistrat ne juge avec équité que lorsqu'il se conforme à la loi ; c'est sa mission , il n'en a pas d'autre : il ne peut substituer son

opinion personnelle à la volonté du législateur, dont il est simplement l'organe.

94. Les publicistes et les jurisconsultes ont aussi examiné si la prescription envisagée sous un point de vue général doit être considérée comme une institution du droit civil de chaque peuple qui l'a adoptée, et en conséquence s'il n'y a que les regnicoles qui puissent s'en prévaloir, ou bien, au contraire, si elle appartient au droit des gens par son principe , et d'après cela, si les étrangers eux-mêmes peuvent l'invoquer.

L'usucapion instituée par la loi des Douze Tables était bien certainement du pur droit civil des Romains ; aussi les étrangers ne pouvaient-ils en faire usage. Les peuples mêmes qui avaient passé successivement sous la domination romaine ne pouvaient non plus s'en prévaloir. Mais depuis la constitution d'Antonin le Pieux (i) , qui avait accordé le droit de cité, le JMS civitatis romance, à tous les ingénus vivants dans l'empire, in orbe romano, la prohibition de la loi des Douze Tables avait perdu presque toute son importance.

Quant à la prescription loncjï lemporis , instituée par le droit prétorien, nous ne connaissons aucun texte positif qui interdise à un étranger de s'en prévaloir contre un citoyen romain, et tout porte à penser qu'il n'en était en effet pas ainsi ; car le droit prétorien était essentiellement fondé sur l'équité et sur des motifs d'intérêt général. Les préteurs, par leurs édits, corrigeaient même le droit civil en ce qu'il paraissait avoir de trop rigoureux dans son application. Et depuis Justinien, qui a confondu l'ancienne usucapion avec la prescription longi tcmpor'is , on a dû regarder cette institution comme étant du droit des gens, plutôt que du pur droit civil des Romains. Peu importe que ses conditions aient été réglées par les lois de ce peuple, ou par ce qui tenait lieu de lois : les conditions de la vente aussi, celles du louage et d'une foule d'autres contrats, étaient bien également réglées par ces mêmes lois, et cepen-

(1) Dont il est fait mention dans la loi 17, S. de Statu que communément les auteurs l'attribuent à Anlonia-

hominum. La nov. 78 de Justinien, cap. 5, attribue Caracalla , fils et successeur de Septime-Sévère. cffeclivement celle décision à Antonin le Pieux , tandis

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