LIVRE m. MÂMÈKtS D'ACQUÉRIU LA PHOlTxIÉÏlL
daui on u a jamais doule que la veiilo t:l le louage ne fussent des conlrals du droit des gens, dont les effets par conséqueni, pouvaient être invoqués par les étrangers contre les citoyens romains, comme par les Romains entre eux.
Poiliier, dans son Trailc de la prcscriplion à l'effet d'accjiiérir , regarde toutefois la prescription comme une institution du droit civil, et il conclut de là que les étrangers ne peuvent s'en prévaloir contre nous. Mais nous ne saurions nous ranger à son sentiment, surtout depuis la loi du Li juillet 1819, qui a admis les étrangers à succéder, disposer et recevoir des donations et des legs en France , comme les nationaux. Si le législateur a voulu, quant à des droits aussi importants, effacer toute distinction entre les étrangers et les Français, parla même raison n'a-t-il pas voulu laisser subsister celle relative à la prescription, en supposant d'ailleurs qu'elle existât avant celte loi , ce que nous ne croyons même pas. Denizart, y" Prescripdon, fait mention d'ua arrêt du parlement de Paris, du 15 juin 1728, rendu dans un esprit bien opposé à l'opinion de Pothier. Une étrangère, alors incapable de succéder en France, avait toutefois recueilli, de fait, comme héritière de sa sœur, les biens que celle-ci y avait laissés en mourant. Poursuivie en restitution de ces biens après trente-quatre ans de possession , elle opposa la prescription , et avec succès. Les motifs plaides par l'avocat général Gilbert, et qui déterminèrent l'arrêt, étaient qu'on peut soutenir que la prescription est du droit des gens , parce qu'elle est reçue par toutes les nations policées, quoique ses conditions soient d'ailleurs différentes suivant la diversité des lieux. Et comme les étrangers participent aux dispositions du roit civil qui ont pour objet d'assurer l'exécution des contrats du droit des gens, que l'étranger est capable d'acquérir des biens en France, par achat, échange ou autres contrats protégés par les principes de ce droit, il peut par cela môme invoquer la prescription , qui a pour but de garantir et consolider la propriété par la durée de la possession. Vatel, Lroit des rjens, liv. 2, chap. Il, n" iAi , regarde aussi la prescription comme étant du droit des gens; il la trouve fondée en équité autant qu'en raison d'ordre public, et il
admet en conséquence les étrangers à l'invoquer contre les regnicoles.
Cela est encore moins douteux , s'il est possible, quant à celle à fm de se libérer, surtout dans les matières du commerce, qui sont essentiellement du droit des gens. Maison doit le décider aussi dans les matières civiles; car la prescription étant une manière d'éteindre les obligations (art. 125-4) (i), elle dépend naturellement du droit des gens, qui comprend lui-même les contrats et les obligations qui en dérivent.
95. Les individus frappés de mort civile ont sans doute une capacité bien moins étendue que celle dont jouissent les étrangers, notamment ils ne peuvent contracter un mariage qui produise des effets civils, tandis que les étrangers ont cette capacité; mais il ne résulte pas de là qu'ils ne peuvent invoquer la prescription ; au contraire, ils le peuvent très-bien, si, comme nous le croyons avec Vatel, elle tient du droit naturel dans son principe, quoiqu'elle tienne d'ailleurs du droit civil dans ses conditions.
Ainsi, un mort civilement qui aurait prescrit sa peine , et qui auraitachelé un immeuble à non domino, pourrait très-bien, selon nous, en acquérir la propriété par une possession de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, avec bonne foi , et par une possession de trente ans, s'il n'avait point de titre ou de bonne foi. Il en serait autrement, sans doule, s'il invoquait la prescription de six ou vingt ans, et que son titre fût une donation ou un legs, car son incapacité de recevoir pour autre cause que celle d'aliments (art. 25), ferait qu'il n'aurait en réalité pas de titre, et celle prescription doit être fondée sur un titre. xMais nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait, dans ce cas-là même , invoquer celle de trente ans, si effectivement il possédait l'immeuble depuis trente ans. U pourrait également 1 invoquer contre les héritiers de celui qui lui aurait donné ou légué des biens ; et dans le cas d'une succession ub inleslat, et en possession de laquelle il se serait mis nonobstant sa mort civile, il pourrait faire valoir aussi celle prescription contre ceux auxquels cette succession
(1) Code Je Hollande, arl. 1417,
TITHK X\. Di: LA l'ilKSCHIl'TIO.N.
était délerée, et qui auraient négligé de la réclamer dans les trente ans, comme l'a jugé le |tarlemenl de l'aris, par l'arrêt dont nous venons de parler, dans le cas d'une étrangère; car la raison est absolument la nirme : cette étrangère était alors tout aussi incapable de succéder en France que l'est aujourd'hui un iiiorl civilement , et un mort civilement est tout aussi capable de posséder et d'acquérir des biens en France, que l'était alors un étranger, seulement il ne peut en acquérir par voie de succession, ni par voie de donation ou de legs ( si ce n'est encore , dans ces deux derniers cas, pour cause d'aliments) ; mais l'acquisition par prescription n'est point de cette sorte, c'est une acquisition par la possession.
Et incontestablement aussi le mort civilement pourrait opposer la prescription à l'cflét de se libérer des obligations qu'il aurait contractées depuis qu'il est sorti de l'état de mort civile; par exemple, s'il avait souscrit un billet à ordre, il pourrait, sans le moindre doute, faire valoir la prescription instituée parle Code de commerce pour ces sortes d'cflots; il pourrait opposer à son domestique et à celui qui lui a fourni des subsistances, la prescription établie par le Code civil pour ces sortes de dettes, etc.; car la prescription à l'effet d'éteindre les obligations tient particulièrement au droit naturel ou des gens, comme les contrats d'où elles proviennent.
96. Dans notre ancienne jurisprudence, on connaissait la prescription à l'effet d'acquérir les meubles corporels, comme celle à l'effet d'acquérir les immeubles, et elle était généralement de trois ans, comme dans le droit de Justinien. Elle était admise dans les pays régis par ledroit écrit, et plusieurs de nos coutumes, telles que celles de Melun, d'Amiens, de Péronne, de Sedan, d'Anjou et du Maine, l'avaient adoptée par des dispositions expresses (i), toutefois, avec certaines conditions dans quelques-unes de ces coutumes. Celle de Berry (lit. XX, art. 10) avait néanmoins rejeté la prescription triennale des meubles, et celle de Boulenois établissait une prescription
(1) Polhicr, Tratic île la presci-iflion , no 200.
de vingt ans pour chose mobile ou immobile. Dans quelques localités, il n'y avait que les meubles dont la possession a quelque chose de public, qui sont en évidence, et non ceux qu'on possède dans l'intérieur des maisons, qui fussent sujets à la prescription. Enfin dans un assez grand nombre de coutumes qui ne s'étaient point expliquées sur la prescri|)iion des meubles, comme celles de Paris, d'Orléans et plusieurs autres, d'anciens praticiens, tels qu'Imbert et Bugiron, soutenaient qu'elle n'était point admise, tandis que Mornac prétendait le contraire.
D'après le sentiment de ceux qui pensaient que la prescription triennale n'avait pas lieu en matière de meubles dans telle ou telle coutume, l'action pour réclamer un meuble contre celui qui en était détenteur on qui avait cessé par dol de le posséder, devait durer le temps qu'aurait duré l'action personnelle pour obtenir ce meuble dans le cas où le possesseur en aurait été débiteur par l'effet d'une promesse, par conséquent elle devait durer trente ans, du moins généralement.
Pothier (n" "lOo) dit que la prescription des meubles corj)orc!s par la possession triennale, dans les pays où elle était admise, est Yancien droit d'usucapion, ûonl 5 aslmien a seulement prolongé le temps, et qu'il faut par conséquent, pour cette prescription, que le possesseur justifie d'un titre d'où procède sa possession, et qu'il soit de bonne foi; mais que parce qu'il n'est pas d'usage de passer des actes écrits de l'acquisition que l'on fait des meubles, il suffit au possesseur, pour justifier du juste titre d'où procède sa possession , qu il fasse reconnaître cette chose soit des personnes de qui il l'a achetée ou acquise à quelque autre juste titre, soit par d'autres personnes qui aient connaissance de l'acquisition qu'il en a faite ; enfin, qu'à l'égard de la bonne foi qui est requise dans le possesseur, le juste titre dont il a justifié la fait assez présumer, tant que celui à qui la prescription est opposée ne justifie pas lui-même du contraire.
97. Mais le Code a bien plus fait encore : il a généralement regardé comme superflue la prescriplion à l'cfTot d'acquérir la propriété des
LIVKE III. MAMKKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
meubles; la simple possession, sans condiiion de temps , pourvu que la chose ail été reçue de bonne foi , suffît , eu général , au possesseur pour se défondre contre la demande en revendication du propriétaire; el la bonne foi est présumée jusqu'à prouve du contraire.
En effet, d'après l'art. :2270 du Code civil, en fait de meubles. In possession vaut titre; et ce même article, qui, dans sa seconde disposition, autorise le propriétaire d'un meuble à le levendiquer contre celui dans la main duquel il le trouve, ne le fait qu'exceptionnellement, dans deux cas seulement : celui de perte du meuble, el celui de vol, cas dans lesquels la revendication peut avoir lieu pendant trois ans, à compter du jour delà perte ou du vol. El encore, d'après l'article suivant, si le possesseur du meuble l'a acheté dans une vente publique, dans une foire ou dans un marché, ou d'un marchand vendant choses pareilles, le propriétaire ne peut se le faire rendre, qu'à la charge de rembourser au possesseur ce qu'il lui a coûté. Or, l'on sent que si, dans l'esprit du Code , la revendication était le droit commun jusqu'à la prescription acquise, ce serait i;randement à tort qu'il aurait fait mention des cas de perte ou de vol. Mais, au contraire, la disposition de la loi en ce point est évidemment restrictive.
Si donc, hormis ces cas, la revendication d'un meuble contre un tiers possesseur n'a pas lieu, il résulte bien évidemment de là que la prescription opérée à l'aide du temps est inuîile, el par cela même qu'elle n'a point été admise par le Code : la simple possession actuelle suffit, pourvu d'ailleurs qu'il ne soit pas établi contre le possesseur, qu'il a reçu la chose de mauvaise foi (art. 1 ili) (i), sachant qu'elle n'appartenait pas à celui qui la lui livrait. Mais, dans cette hypothèse, la prescription en fait de meubles peut se concevoir, et encore, suivant nous, est-ce plutôt la prescription libératoire que celle à l'effet d'acquérir, la prescription à l'effet de se libérer d'une action personnelle résultant du fait de mauvaise foi.
Notre doctrine est incontestable ; en effet, en établissant qu'c/i fait de meubles, possession
[l) Code tic Slo'lainlc , arl. 13G-2.
vaut titre, le Code n'entend pas seulement dire par là, ainsi que quelques personnes Vont mal à propos pensé, que la possession fait seulement présumer le litre dans le possesseur, el qu'elle lui en tient lieu; que c'est, par exemple, comme s'il avait prouvé qu'il a acheté le meuble : mais qu'il n'en faut pas moins, comme dans le droit romain, et comme le disait Poihier dans notre ancienne jurisprudence, pour qu'il soit renvoyé de la demande, qu'il l'ait possédé pendant un certain temps. Car la rè.qle, entendue en ce sens, ne signifierait absolument rien : elle n'aurait pas plus d'effet pour les meubles que pour les immeubles, puisque aussi en fait d'immeubles, le possesseur est réputé propriétaire, jusqu'à preuve du contraire. La disposition du Code signifie donc que, hors les cas de perle ou de vol , le fait seul de la possession vaut titre de propriété acquise : d'où il est clair que, hors ces cas exceptionnels, la simple possession actuelle a remplacé la prescription, en ce sens qu'aucune condition de temps n'est exigée, el en ce sens aussi que le fait seul de la possession dispense le possesseur de justifier d'un achat ou d'une donation, ainsi que le voulait Pothier, mais non cependant en ce sens qu'il soit dispensé de bonne foi (art. 11-41 ); seulement, sa bonne foi est présumée, jusqu'à preuve du contraire. La sécurité du commerce ne permettait pas en effet qu'on adoptât les anciens principes sur la manière dont se perdait el s'acquérait le droit de propriété des meubles par la prescription.
Bien mieux, dans le cas même de perte ou de vol, le délai de trois ans accordé au propriétaire pour revendiquer le meuble contre celui dans les mains duquel il le trouve, constitue moins une prescription à l'effet d'acquérir la propriété du meuble, qu'une simple fin de nonf-eccvoir contre l'action en revendication lardivement exercée. Ce n'est pas du moins l'ancienne prescription en matière de meubles; car, bien certainement, si le possesseur actuel avait reçu de bonne foi le meuble volé du voleur lui-môme, quelques jours seulement avant l'expiration des trois ans à compter du vol, le propriétaire ne pourrait le revendiquer après délai, quoique, dans l'espèce, la possession mile n'ctît été que de fort peu de temps, le
TITUK X\. DE LA ï»RESCRIl>TI(»N.
possesseur ne pouvant y joindre celle qu'a eue le voleur. Au lieu que, dans l'ancienne jurisprudence, et en faisant même abstraolion du principe du droit romain suivant lequel les choses volées n'étaient point sujettes à Vnsucapion, soit ancienne, soit Justinienne, tant que le vice de vol n'était pas purgé par le retour de la chose dans la main du propriétaire, principe, au surplus, qui n'avait pas été reçu chez nous; dans notre ancienne jurisprudence, disonsnous, la prescription ne se serait point opérée dans l'espèce, faute d'un temps suffisant de possession utile chez le possesseur actuel.
Mais, soit dans les cas ordinaires, soit dans ceux de perte ou de vol, si celui qui a reçu le meuble l'a reçu de mauvaise foi, c'est-à-dire sachant que celui qui le lui livrait n'en était pas le propriétaire, et ne le lui livrait pas de l'aveu exprès ou tacite du propriétaire, et que cela soit prouvé contre lui, il sera passible de l'action du maître de la chose, et il n'en sera pas affranchi par la possession de trois ans à compter du jour de la livraison, il ne prescrira que par trente ans, attendu qu'en recevant ainsi le meuble de mauvaise foi, il contractait par cela même l'obligation de le rendre à son véritable maître, et cette obligation dure trente ans, d'après la règle générale. Tout fait quelconque de l'homme qui cause du préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (art. 1582) (i) ; or , la réparation ici est dans la restitution de la chose, ou dans le payement de sa valeur; et l'action générale qui résulte de l'article 1582 n'ayant été, par aucune disposition du Code, limitée à une durée moindre de trente ans, l'on doit par conséquent dire qu'elle dure ce laps de temps, suivant la règle générale de l'art. 2262.
Seulement, si celui qui a reçu le meuble était poursuivi devant les tribunaux criminels ou correctionnels, en réparation du tort, et comme receleur, il pourrait opposer la prescription de dix ans ou de trois ans établie par le Code d'instruction criminelle, attendu que, d'après ce Code, l'action civile résultant d'un crime ou d'un délit se prescrit par le même temps que l'action publique. Kous verrons plus
bas s'il pourrait opposer cette prescription <lovanl les tribunaux civils : c'est un point qui mérite une discussion approfoudie , à laquelle nous ne pouvons nous livrer ici.
98. Une autre observation également importante est relative aux renies, en ce qui touche la prescription.
Suivant la coutume de Paris, on pouvait acquérir un droit au contrat de rente pendant une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents avec titre et bonne foi , comme on pouvait, avec les mêmes conditions, acquérir la propriété d'un fonds ou d'une maison par la possession réelle pendant le même temps. L'article 115 de cette coutume portait: « Si aucun a joui ou possédé héritage ou i^enlc, à juste titre et de bonne foi, tant par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, âgés et non privilégiés, il acquiert prescription dudit héritage ou rente. »
Celte disposition s'enlendait aussi bien des rentes constituées, c'est-à-dire établies moyennant aliénation d'un capital, lesquelles étaient immeubles dans cette coutume, que des rentes foncières (2), rentes qui ne subsistent plus aujourd'hui comme renies foncières, quoique d'ailleurs un fonds puisse très-bien être cédé ou vendu moyennant une rente perpétuelle, ou comme condition ou prix de l'aliénation de l'immeuble. (Art. 550.) Mais, à la différence de l'ancienne rente foncière, où le bailleur était censé conserver le droit de propriété sur l'immeuble, le dominium directiun, la rente dont il s'agit est essentiellement rachetable, et par conséquent la propriété pleine et entière de l'immeuble appartient à celui qui l'a reçue à ce litre, et, de plus, l'acquéreur ou cessionnaire ne pourrait délaisser l'immeuble pour se dispenser de servir la renie, car ce serait là le fait d'un acheteur qui ne payerait pas son prix; au lieu que l'ancien preneur à rente foncière pouvait s'affranchir de la charge de la servir, par l'abandon de l'héritage, à moins qu'il ne se fûi spécialement et personnellement soumis à l'obligation de la servir, ce qu'on appelait f/awsc
(1) Coile i\e Hollanilc. art. 1475.
(2) Polhier. Traite de (a prescription . 11" 16.