LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
(te fournir et faire valoir. Et depuis les lois des 9, 1 1 aoùi 1789, ei 18, -29 dooeiubie 1790, qui ont rendu racheiables toutes les rentes foncières, les anciennes rentes de cette espèce qui n'ont point été rachetées ont réellement perdu leur caractère de rentes foncières, par la faculté qu'ont acquise les preneurs d'en faire le remboursement. Les preneurs sont ainsi dedenus propriétaires absolus du fonds, à la charoe d'une rente, mais d'une rente remboursable à leur volonté (i) ; en un mot, il n'y a plus de rentes foncières.
Bien mieux, la loi du 11 brumaire an vu, sur le régime hypothécaire, ayant prohibé toute constitution d'hypothèque sur quelque espèce (le rente que ce fût, tout en maintenant d'ailleurs, comme de raison, les hypothèques alors légalement établies sur les droits de cette nature, il est résulté de là la preuve évidente que le législateur n'a plus voulu comprendre les rentes dans la classe des immeubles, qui sont les seuls biens susceptibles d'hypothèque dans notre droit; et le Code civil, en eflet, dans l'article 529, dit indistinctement que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur particuliers, sont meubles.
On ne pourrait donc prétendre aujourd'hui, comme sous la coutume de Paris, que celui qui a reçu à titre d'achat ou de donation, et de bonne foi, une rente, d'une personne à qui elle n'appartenait point, en a prescrit le droit par une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, et que le véritable créancier de la rente n'est plus recevable à s'en faire remettre le titre par le possesseur, et payer les arrérages par le débiteur; car ce n'est plus un immeuble aujourd'hui, quoique la rente eût été constituée pour le prix ou comme prix d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre gratuit ou onéreux d'immeubles ; l'article 25Go ne serait point applicable à ce cas. On pourrait encore bien moins prétendre que la jouissance triennale a dû faire acquérir au possesseur le droit de rente, comme si c'eût été un meuble corporel
perdu ou volé; celte espèce de prescription n'est j)oint faite pour ce cas. Enfin, le fait do la possession, ou, autrement dit, la maxime en fait de meubles, possession vaut titre, pourrait encore bien moins être invoquée : elle n'a point été établie pour des créances ou droits nominaux , quoique ce soient des choses mobilières. Celui qui aurait joui de la rente ne serait toutefois point tenu à la restitution des arrérages par lui perçus de bonne foi en sa qualité de possesseur, parce que ce sont là des fruits, des fruits civils, et que la possession de bonne foi fait acquérir les fruits. (Art. 550.) Et le débiteur de la rente ne pourrait être contraint de les payer de nouveau au créancier : l'article 1240 lui fournirait le moyen de s'en dispenser, s'il avait lui-même payé de bonne foi,
99. L'article 118 de la même coutume établissait la prescription trentenaire à l'effet d'acquérir les rentes, ou autres choses prescriptibles, avec dispense de produire titre; et, suivant l'opinion des interprèles, sanscondition de bonne foi. (L Si aucun , disait-il, a joui, usé et possédé d'un héritage onrente, ou autj'e choseprescriptible, par l'espace de trente ans, continuellement, tant par lui que par ses prédécesseurs, franchement, publiquement et sans aucune inquiétation, supposé qu'il ne fasse apparoir de titre (-2) , il a acquis prescription entre âgés et non privilégiés. » Il n'en serait pas de même non plus aujourd'hui. Sans doute le vrai créancier de la rente ne pourrait plus en réclamer les arrérages du débiteur, puisque tous les droits, faute d'être exercés, se prescrivent par trente ans (art, 2202) ; mais, d'un autre côté, le débiteur pourrait se refuser à en continuer le service à celui auquel il l'a fait, parce que la prescription ne fait point acquérir des créances, au moins sous le Code, mais seulement éteindre des obligations et acquérir le droit de propriété, ou autres droits réels, tels que l'u- ; sufruit ou les servitudes. Prétendrait-on, en effet, si un héritier, qui ignorait que son auteur
(1) P^. au tome IV , n"« 137 et suivants. tif de la rente pour que le débiteur puisse être contraint
(2, Ue Iransmiftsion , comme vente, donation, cession à en payer les arrérages, ou Iraiisport ; car il (itwt \>\r-n supposer un (iire ronstitu-
TITIU: \\. DE LA PRESCRIPTION
a éioinl une renie, en a fait le service pendant irenie ans, que cel héritier est désormais obligé d'en coniinuer le service? ISon-seuleniciit il n'y serait point tenu, mais, de plus, il pourrait répéter les payements d'arrérages qu'il a laits mal à propos, cl cela pendant ircnle ans, à compter de chaque payement. Nous n'avons point de prescriplion acqinsitivc de simples (■reances ou droits personnels.
Mais si un héritier a/)p«rcHMenait à prescrire contre l'action en pétition d'hérédité, comme il serait alors réputé héritier, nul doute qu'il ne pûl coniinuer à se faire payer les arrérages des renies dues au défunt, ainsi que des autres créances qu'avait celui-ci , et qui ne seraient point encore prescrites.
100. Anciennement, dans certaines coutumes, et surtout dans les pays de droit écrit, les servitudes discontinues apparentes, comme un passage qui s'annoncerait par une porte ou par un chemin bien marque; et les servitudes discontinues non apparentes, telles que les droits de passage sans chemin particulier, et les droits de pacage et de puisage , s'acquéraient par la prescriplion, dont le temps variait suivant les localités. Mais aujourd'hui, les servitudes de cette nature ne peuvent plus s'acquérir de cette manière ; la possession même immémoriale ne suftit plus pour les faire acquérir. (Art. 691) (i). Dans ces sortes de servitudes, la possession, en effet, résulte d'actes interrompus et ayant presque toujours un caractère plus ou moins incertain , plus ou moins mélangé de tolérance ou de litre précaire, et par conséquent plus ou moins équivoque, et elle n'a pas paru, aux yeux des rédacteurs du Code, propre à fonder le prescription (2). Mais comme la loi n'a pas d'effet rétroactif, le Code a maintenu les droits de celle nature déjà acquis, lors de la publication du litre des Servitudes, dans les pays où ils pouvaient s'acquérir de cette manière {ib'ul). C'est ce que nous avons suffisamment expliqué au titre des Servitudes.
101. Le Code, dans aucun cas, n'a exigé pour la prescription une durée de plus de trente ans (art. "l'id'l) (5) ; et les biens des communes et des établissements publics, qui, jadis, ne se prescrivaient que par quarante ans, et même ceux de l'Kiat ou de la couronne par cent ans seulement, se prescrivent aujourd'hui par trente ans , comme ceux des particuliers , pourvu toutefois que la chose ne soit pas du nondjre de celles réputées hors du commerce, à cause de leur destination, qui n'aurait pas été changée, suivant ce qui sera expliqué plus loin.
102. Nous terminerons nos observations préliminaires sur ce titre, par la discussion d'une question importante et qui n'est pas sans difliculté.
Suivant l'art. 637 , Code d'instruction, l'action publique et Yaction civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afllictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine alïliclive ou infamante, se prescrivent par dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instrnction ni de poursuite.
S'il a été fait , dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement , l'action publique et l'action civile ne se prescrivent que par dix années révolues, à compter du dernier acte , même à l'égard des personnes qui n'auraient pas été impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
L'art. 658 porte que , dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescriplion sera réduite à trois années révolues , s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.
Enfin, suivant l'art. 640, l'action publique et l'action civile pour une contravention de police, sont prescrites par une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruc-
(i) Code de Hollande, art. 746. de localités, ces servitudes s'acquéraient fort bien par
{i) Quelques personnes donnent une autre raison : la prescription, et cependant Ton exigeait aussi , comme
c'est parce que, disent-elles, dans ces sortes de servi- sous le Code, une possession continue dans la prescrip-
tudes , la possession ou jouissance n'est pas continue. tion à leffet d'acquérir.
Mai* nous répondrons qu'ancienneroenl , dans beaucoup (3) Code do Hollande, art. 2004,
ZSID