LIVRE III. MANIÈRES lï ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tion ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnations. S'il y a eu un jugement de première instance, de nature à être allaqué par la voie de rappel, l'action publique et l'action civile se prescrivent après une année révolue, à compter de l'appel qui en aura été interjeté.
Mais comme, d'après l'art, fî du même Code, l'action civile , pour la réparation du dommage, peut être exercée non-seulement contre le prévenu, mais aussi contre ses représentants, en cas de son décès, il est clair que ce n'est que devant les tribunaux civils qu'elle peut l'être contre ces derniers, et cet article veut que l'une et l'autre action s'éteignent par la prescription.
De plus, l'art. 5 porte que l'action civile peut être poursuivie en même temps que l'action publique, et devant les mêmes juges, mais qu'elle peut l'être aussi séparément, c'est-à-dire devant les tribunaux civils. Toutefois, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Ainsi , celle action peut être exercée devant deux sortes de juridictions, et c'est ce qui donne lieu à la difficulté qui nous occupe.
Or, s'est-on demandé, la prescription établie par les art. 2,3, 657, 658 et 640 précités, n'a-t-elle lieu, quant à l'action civile, qu'autant que celte action esl intentée devant les tribunaux criminels, de police correctionnelle ou de simple police, comme accessoire à l'action publique? ou si, au contraire, elle a lieu aussi quoique l'action civile fût intentée devant les tribunaux civils après la prescription de l'action publique, ou la mort du prévenu?
D'abord , il est évident que la loi ne saurait être entendue dans ce dernier sens toutes les fois que le crime ou le délit a été commis à l'occasion d'un contrat; l'action née de ce contrat ne sera point absorbée par l'action civile née directement du fait, ni éteinte par la prescription instituée pour celte dernière action; elle est au contraire indépendante, et ne sera éteinte que d'après les principes du droit civil, c'est-à-dire généralement par la prescription de trente ans.
Supposons, en effet , qu'un fermier ait volon-
tairement mis le feu ù l'un des bâtiments de la ferme, et que ce ne soit qu'après plus de dix ans depuis l'incendie que le propriétaire ait appris que c'est lui qui a commis le fait : comme aucune poursuite n'a été dirigée contre le fermier, l'action criminelle, et, par suite, l'action civile devant les tribunaux criminels, sont prescrites d'après l'art. 057. Mais le propriétaire sera-t-il aujourd'hui déclaré non recevable dans son action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux civils ? S'il en devait être ainsi, la loi, nous ne craignons pas de le dire, renfermerait une coniradiclion choquante; car si c'était par simple négligence, par une de ces fautes dont un fermier esl responsable, que celui dont il s'agit eût causé le dommage, le propriétaire aurait eu contre lui , pour ce même fait , l'action de louage pendant trente ans, parce que les fautes commises dans l'exécution d'un contrat donnent lieu à l'action que produit ce même contrat. Or , de ce que c'est par un crime que le fermier n'a pas exécuté le bail, comme il le devait, doit-il être aifranchi plus tôt des effets de l'action qui en naissait? C'est ce qu'on ne saurait admettre.
Supposez aussi qu'un dépositaire détourne, dissipe le dépôt aussitôt après qu'il lui a été confié, et qu'il soit assigné en restitution devant les tribunaux civils trois ans après le détournement : sera-t-il admis à dire et à prouver qu'il a détourné, dissipé le dépôt, qu'il l'a détourné depuis plus de irois ans; que c'est là un délit d'après l'art. 408 du Code pénal, et que l'action civile née de ce délit est prescrite après trois années révolues , aussi bien devant le tribunal civil qu'elle le serait si elle était intentée devant le tribunal correctionnel? Mais évidem- m ment ce langage serait en opposition manifeste ™ avec l'esprit de la loi, car si c'était simplement par la faute du dépositaire que le dépôt eût péri, l'action résultant du dépôt pour obtenir la restitution de la chose ou les dommages-intérêts, eût duré trente ans; or, dans le délit d'abus de confiance, il y a bien certainement la faute dont un dépositaire est responsable. Aussi, dans tous les cas où il y avait obligation de conserver la chose de la part de celui qui l'a détournée, détruite ou dégradée, l'action en dommages-intérêts née de l'inexécution de celle
TITRE XX. DE LA PllESCRIPTION.
obligation ne sera point absorbée par Faction civile instituée par le Code (rinstruciion criminelle , et ne sera point par conséquent prescriptible par le même temps que celui qui est fixé par ce Code, mais bien , au contraire, d'après les règles du droit commun. Le demandeur n'a point à parler, devant les tribunaux civils, d'un crime ou d'un délit commis à son préjudice par celui qui était obligé envers lui par un contrai à lui conserver sa cliose et à la lui rendre; il alléguera seulement et prouvera un dommage causé par l'inexécution de ce contrat. Ces cas ne sont donc pas ceux qui présentent la diflicullé dans sa gravité réelle.
Mais supposons celui où ma chose m'a été volée par quelqu'un à qui je ne l'avais confiée par aucun acte, ou qui l'a détruite ou dégradée, ou qui l'a recelée, en la recevant sciemment du voleur, etc., etc. : l'action civile en indemnité intentée devant les tribunaux civils est-elle prescrite aussi par le laps de temps fixé par le Code dinstruclion criminelle , ou si elle est, au contraire, soumise seulement à la prescription du droit commun, qui est généralement de trente ans?
On peut dire que si le Code d'instruction criminelle ne devait pas être entendu dans le premier sens, ses dispositions à l'égard de la prescription de l'action civile ne signifieraient absolument rien; car il allait de soi qu'une action qui ne peut être intentée devant les tribunaux criminels qu'accessoirement à l'action publique, fût prescrite dès que cette dernière action le serait elle-même, cela n'avait pas besoin d'être dit : dès qu'il n'y a plus de principal, il n'y a plus d'accessoire. Or, les articles précités établissement textuellement la prescription aussi bien quant à l'action civile , que par rapport à l'action publique : par conséquent, peut-on dire, ils ont entendu l'établir aussi, et même principalement, comme moyen d'extinction de l'action civile indépendante de l'action publique, c'est-à-dire comme moyen d'extinction de l'action civile intentée devant les tribunaux civils; autrement ce serait la prescription
de l'action publique qui entraînerait celle de l'action civile, et cotle dernière ne serait point par elle-même l'objet de la prescription, son extinction devant les tribunaux criminels étant la conséquence nécessaire de l'action publique. Or, s'il faut entendre les simples contrats dans un sens suivant lequel leurs dispositions peuvent produire quelque effet, plutôt que dans un sens suivant lequel elles n'en produiraient aucun (an. 1167) (i), à plus forte raison en estil ainsi des lois, qui sont l'œuvre de la méditation et du génie.
Mais d'un autre côté, on peut réi>ondre que les rédacteurs du Code d'instruction criminelle n'avaient à envisager l'action civile que dans ses rapports avec l'action publique, qu'accessoirement à cette dernière action : dès lors on s'explique très-bien pourquoi ils ont parlé delà prescription aussi bien à l'égard de la première de ces actions qu'à l'égard de la seconde ; ils en ont parlé comme complément d'une pensée générale, quoique cela ne fût d'ailleurs pas absolument nécessaire. Mais il n'y a pas à conclure de là qu'ils ont entendu appliquer cette même prescription à l'action intentée devant les tribunaux civils, eux qui n'avaient point à établir de règle pour l'extinction dcs' actions portées devant ces mêmes tribunaux.
L'art 1382 du Code civil, placé sous la rubrique des délits elquasi-dcUts [considérés sous le rapport des actions en indemnité auxquelles ils peuvent donner lieu) , veut que tout fait quelconque de l'horarae qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer, et les actions en indemnité qui naissent de ces faits sont soumises, quant à la prescription, au droit commun établi par le Code civil; or, le Code d'instruction criminelle a-l-il entendu déroger à ces principes d'une manière aussi équivoque? c'est ce dont il est permis de douter. Quoi ! le voleur de ma chose sera à l'abri de toute action de ma part après trois ans (2) , et celui à qui je l'aurais confiée à litre de dépôt ou de prêt à usage , cl qui lui aurait simplement causé quelque dégra-
(1) Code de Hollande , art. 1380.
(2) Sauf, l)ien entendu, l'action en revendication iii- 4entée devant les tribunaux civils, à la charge par nni
de prouver que ma chose existe encore et qu'il la détient; car il ne l'a point prescrite par un aussi court laps de
car
temps.