‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 188 sur 419 · LIVRE ni. M.VMÈr.ES D'ACQUÉUIU L\ PROPRll'TÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni. M.VMÈr.ES D'ACQUÉUIU L\ PROPRll'TÉ

dation par négligence, aurait été responsable pendant trente ans? Mais cette énorme iliiïérence paraît choquer souvcraincmenl la raison. Que la partie lésée ne soit aJuiise à parler devant les tribunaux civils ni ilo crime ni de délit, ni de contravention, soii : toute action à ce sujet est maintenant prescrite; mais il parle simplement d'un t'ait (jui lui a causé un préjudice, d'un fait qu'il ne qualifie pas autrement, et le Code civil, qui lui donne une actioA en indemnité à raison de ce préjudice, n'a pas limité la durée de celte action à dii ans, à trois ans, à une année.

Néanmoins, après avoir envisagé la question sous toutes ses faces, nous croyons que la pensée du législateur, dans le Code d'instruction criminelle, a été d'établir la prescription pour l'action en indemnité comme pour l'action publique, quelle que fût la juridiction à laquelle la première serait déférée, civile ou criminelle, n'importe. On est parti de la pensée qu'après le temps déterminé, le fait devait être considéré comme n'étant plus susceptible il'èlre établi avec certitude, parce que les preuves que l'inculpé aurait pu faire valoir pour sa justification ont naturellement dû s'affaiblir, périr même avec le temps, et en conséquence, on a considéré le lait comme n'ayant pas eu lieu. Il a paiu utile de jeter, après ce temps, un voile d'oubli sur des actes qui causent plus ou moins de perturbation à l'ordre social, et ce but n'eût pas été atteint si le fait eût encore pu, après ce même laps de temps, servir de base à une aclion en indemnité même devant les tribunaux civils. Quelque dénomination qu'on eût donnée à ce fait, c'eût toujours été la preuve d'un désordre ancien qu'il eût fallu administrer, c'està-dire d'un fait allligeanl pour la société. Si nous décidons le contraire dans le cas où le fait a eu lieu à l'occasion d'un contrat, c'est parce qu'en effet les obligations qui résultaient de ce contrat n'ont pas dû être détruites par ce mémo fait. Nous admettons, du reste que la revendication des choses volées peut avoir lieu contre le voleur ou le receleur après la prescription de l'action publique et de l'action civile en indemnité, à la charge par le propriétaire de prouver qu'ils sont encore détenteurs des objets. Cette action, en effet, qui naît du droit de

propriété, n'a rien de commun avec l'action civile en indemnité instituée par le Code d'io" siruction criminelle, d'après le principe consacré en l'art. lôS'2 du Code civil.

105. Le litre de la prescription, dans le Code, est divisé en cinq chapitres :

Le premier traite des dispositions générales, ou communes à l'une et à l'autre espèce de prescription, du moins pour la plupart.

Le second s'occupe de la possession, qui n'a rapport qu'à la prescription à l'effet d'acquérir, et d'acquéiir les immeubles, soit celle de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi , soit celle de trente ans sans bonne foi ou sans titre.

Le troisième parle des causes qui empêchent la prescription, et les dispositions qu'il renferme sont pareillement relatives à la seule prescription à l'effet d'acquérir, si l'on en excepte toutefois celles de l'art. 2^41.

Le quatrième, divisé en deux sections, dont la première comprend les règles relatives aux causes qui interrompent la prescription, et la seconde les règles relatives aux causes qui en suspendent le cours, est, sauf quelques exceptions et distinctions, commun à la prescription à l'effet d'acquérir et à celle à l'effet de se libérer.

Enfin le cinquième traite du temps requis pour prescrire; il est divisé lui-même en quatre sections. La première est intitulée : dispoaitioiis (jénèralcH; la seconde : de la prescription Irentenaire ; la troisième : de la prescription par dix et vingt ans; et la quatrième : de quelques prescriplions particulières.

Cette dislribuiion générale de la matière nous parait bonne : nous la suivrons nousniême, sauf à subdiviser, quand il en sera bc soin, pour observer un ordre plus méthodique, et pour plus de clarté dans l'analyse de la matière.

TITRE XX. DK LA PnKSCRIITION.

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