‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 19 sur 419 · TOME XI. — ÉDIT. FR. \X · texte numérisé non relu

TOME XI. — ÉDIT. FR. \X

(l)Slrey, 18i25,l, 148.

LIVKE m. MAMÈHES D'ACQUÉUlli LA PUOIMIIÉTÉ.

recueil doSirey, à l'endroit cilé plus haut. Nous les ferons accompagner de quelques observations, en forme de notes.

En 1815, les afl'airos du sieur Descliamps s'ctant dérangées, sa It'mnie, qui lui avait apporté une dot de 35,000 francs, et qui avait stipulé par son contrat de mariage un gain de survie de 3,000 francs de rente viagère, fil prononcer la séparation de biens.

Quelque temps après, les créanciers de Deschamps, pour une somme de cent et quelques mille francs, firent saisir ses immeubles.

Le :24 novembre 1815, acte sous seing privé dans lequel la dame Deschamps, autorisée de son mari, déclare que, pour assurer autant qu'il est en son pouvoir les créances des sieurs Desarbres et consorts, saisissants, elle consent à ce qu'ils soient payés par préférence à elle , sur le prix des immeubles saisis, renonçant en leur faveur à sa priorité d'hypothèque sur lesdits immeubles.

En juin 1816, acte notarié par lequel la dame Deschamps réitère celle subrogation; et en celte considération, les créanciers s'engagent à surseoir aux poursuites pendant un délai fixé; mais ce délai s'étant écoulé sans que le payement fùl effectué, les immeubles furent vendus.

La dame Deschamps, dont le mari était mort à cette époque, produisit à l'ordre qui s'était ouvert pour la distribution du prix; elle demandait à être colloquée au premier rang pour ses reprises et pour le gain de survie porté en son contrat de mariage.

Les créanciers, invoquant les actes dont il vient d'être parlé, prétendirent à la priorité d'hypothèque.

La dame Deschamps leur répondait que sa renonciation n'était rien auti-e chose qu'une réduction de son hypothèque légale , renonciation nulle pour n'avoir pas été précédée d'un avis de parents et de l'autorisation de justice, conformément aux dispositions des arl. :21ii ot 214.> du Code civil, qu'elle soutenait être applicables à la cause.

De leur côté, les créanciers prétendaient que ces formalités n'étaient [xcscrites que pour le cas où la femme consent à la restriction de son hypothèque pour le seul avantage du mari,

en vue de lui procurer un crédij plus étendu , et non, comme dans l'espèce, lorsqu'elle le fait diroctement au profil de tiers créanciers, quoi(|ue le mari d'ailleurs pût en profiter; que ces articles supposent que la chose se passe entre le mari et la femme seuls; que l'intérêt des tiers ne s'y trouve point mêlé; que lors- (|a'au contraire il s'agit d'une renonciation au M profil d'un tiers, la femme ne fait point parla ■ une simple restriction ou réduction de son hypothèque, loin de là, puisqu'elle Texerce en la transportant au tiers; qu'alors ce sont les principes généraux des contrats qui sonlapplicables.

Jugement du tribunal civil deChàlons, qui accueille les moyens de nullité présentés par la dame Deschamps.

Appel et arrêt confirmatif de la cour de Dijon, en date du 5 février 1821, par les molifs suivants :

« Considérant que si , en thèse générale , d'après les art. 1125, 1124, 217, 1431, etc., du Code civil, la femme mariée peut valablement contracter envers un tiers, avec la seule autorisation de son mari, celte règle, quelque générale qu'elle soit, ne peut être applicable au cas oiî la femme mariée souscrit avec le seul consentement de son mari, sans prix réel, sans cause nécessaire, sans obligation personnelle de sa part, et sans recours, un simple acte de désistement ou de cession de priorité de son hypothèque légale, au profil d'un tiers vis-àvis duquel elle n'était pas obligée par un contrai antérieur; qu'en effet il n'a pas été dans le pouvoir du législateur, qui a veillé avec un soin particulier à la conservation des biens de la femme pendant le mariage, et notamment à la conservation de ses droits hypothécaires, de mettre sur la ligne des contrats ordinaires que la femme peut faire au profil d'un tiers avec la seule autorisation de son mari, la simple cession de ses droits hypothécaires, lorsque celle cession n'est pas la suite nécessaire et forcée d'une OBLIGATION PRÉEXISTANTE clc stt part;

7> Considérant, d'une part, que l'hypothèque légale naît indépendamment de la volonté de la femme; que, ni pendant son mariage, ni même avanl son mariage, quoiqu'elle soit en majorité, elle ne peut abandonner complètement son droit hypothécaire, tandis qu'elle peut

TITRE XVIII. DES PIUVILÉGES ET DKS HYPOTHEQUES

faire l'aliénation de toutes ses propriétés; que les dispositions relatives à cette partie de la législation, quoique spéciales, étant d'ordre public, l'emportent sur les principes généraux du droit, uniquement destinés à régler le sort des conventions, ainsi que l'a posé, en règle générale , la cour de cassation, par son arrêt du 19 juillet 1820, dans l'affaire Villcrs contre Lauri ;

» Que, d'autre part, il existe une immense différence dans le sort de la femme qui contracte une obligation ordinaire, et le sort de celle qui renonce, sans être forcée par une obligation préexislanlc de sa part, à son bypoilièque légale et à la priorité de rang que lui assure celte hypothèque; que, dans le premier cas , la femme, i" sait parfaitement ce qu'elle fait, à quoi elle s'engage, l'objet qu'elle vend ou qu'elle donne, le montant de la somme qu'elle emprunte ou qu'elle cautionne (i) ; 2° elle sait ce qu'elle retirera, ou du moins ce qu'elle peut retirer de l'acte qu'elle souscrit au bénéfice de la communauté (2); 5° elle a, dans tous les cas, au même instant, un recours contre son mari , qui doit l'indemniser, d'après les art. l-iôl et 2135 du Code civil ; tandis que, dans le second cas, la femme ignore ce qu'elle fait réellement, et elle ne peut savoir où l'entraîne la cession de son hypothèque; elle ne connaît alors ni le montant de la créance à laquelle elle donne la priorité (5), ni la position de son mari (4); considérant aussi qu'elle ne retire aucun bénéfice réel pour la communauté ni pour

elle-même, puisqu'elle fait une cession sans prix; elle n'a aucun recourscontre son mari (k); enfin, elle peut consentir et se laisser entraîner d'autant plus facilement à cette espèce de cession, que ce genre d'obligation ne lui présente à faire aucun sacrifice apparent;

» Considérant que la loi JiUia, en permettant, en certains cas, à la femme, d'aliéner, avec le consentement du mari, le fonds dotal, lui défendait expressément, et dans tous les cas, de l'hypothéquer, parce que la femme, dit Pérez, faciliks udduc'i ■pause v'ulebalnr, ulconsent'iret in obiujalïoncm quant in alicnalionem, cùm mnlierum avarilia œgrcrcs suasdimiltal; que le même motif existe par rapport à l'acte de désistement de l'hypothèque; qu'ainsi c'est réellement en ce sens que la loi française a été conçue; que l'on voit, par l'instruction circulaire du conseil d'État au dirccteurdes droits réunis, en date du 8 avril 1807, et par celle adressée par le grand juge, le 15 septembre 1806, aux procureurs généraux et autres , que les personnes éminentcs qui avaient concouru à la confection de la loi nouvelle, qui en connaissaient le but et l'esprit, ne disent pas que, pour assurer les droits du gouvernement sur les biens d'un comptable marié, il faudra prendre la marche simple et facile d'obtenir de la femme une cession de priorité d'hypothèque, ou une mainlevée, ou une subrogation partielle; mais qu'ils veulent que l'on prenne, au contraire, la précaution de faire souscrire parla femme une obligation de cautionnement (e) ; que

(1) Mais si c'est son mari qu'elle cautionne, avec subrogation , au profit du créancier, à son hypothèque légale, à défaut du payement de la dette, rinconvénient n'estil pas le même, et plus grave encore, puisqu'il y a, de plus, l'ohligation personnelle de la femme ? 11 est bien difficile , en effet, d''établir une théorie absolue sur cette matière.

(2) Mais la femme u'est pas toujours mariée en communauté.

(3) Elle pourrait, au contraire, très-bien le connaître.

(4) Si cela est vrai , ce peut être également vrai quand elle le cautionne avec subrogation à son hypothèque au profit du créancier, et l'arrêt ne va pas jusqu'à dire que celte subrogation serait sans effet; au contraire, plus bas, il reconnaît que la subrogation serait très-valable en pareil cas,

(5) Mais elle conserve bien toujours, au contraire, les cr<ianoes qu'elle a sur lui , seulement un autre exerce

son hypothèque à sa plane , mais l'hypothèque n'est point la créance.

(6) Sans doute avec subrogation à l'hypothèque légale de la femme, autrement la régie, tl'après l'article 778 du Code de procédure, n'aurait pas le droit d'exercer cette hypothèque par préférence aux autres créanciers du mari. Mais on voit que, par ce cautionnement, la femme court bien plus de danger que si elle se bornait à renoncer simplement à la priorité de son hypothèque. Quoi qu'il en soit, l'arrêt lui-même reconnaît avec les circulaires , que la femme , en se rendant caution de son mari, peut subroger le créancier àson hypothèque légale, et c'est un grand point : cela repousse la doctrine de la nécessité iï un contrai antérieur . d'une obliyalion préexistante de sa part, et repousse aussi la théorie que la femme doit avoir personnellement intérêt à l'acte par lequel elle renonce à la priorité de son hypothèque, ou en fait cession ou subrogation au profit d'un tiers; car la

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