‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 20 sur 419 · I.IVIU: m. MANIÈRES D'ACQUKHIH L\ PKOPRIÊTÉ · texte numérisé non relu

I.IVIU: m. MANIÈRES D'ACQUKHIH L\ PKOPRIÊTÉ

se péiictranl bien de lopinion pareille émise par Merlin, lors de son réquisitoire dans l'affaire Morisson, et des motifs de l'arrêt de la cour de cassation intervenu dans cette affaire, on est convaincu que les jurisconsultes et les nsagistrats ont fait la même distinction, et qu'ils n'ont regardé comme valable que le désistement d'hypothèque qui est la suite nécessaire et forcée d'une obl'ifiuùon antérieure ilc la femme ; que la cour de cassation dit que les art. !2i4icl il 45 sont inapplicables au cas où la femme s'est obligée personnellement ou solidairement avec son mari, parce qu'alors rien n'empêche i|u'elle ne s'engage valablement à l'égard d'un tiers qui a contracté avec elle de bonne foi, à laire rayer l'inscription par elle prise sur les propriétés immobilières de son mari , cette radiation n'étant que la suite et la conséquence nécessaire de la garantie à laquelle elle s'est soumise; que de ces expressions il résulte bien positivement que la cour de cassation a fait entendre qu'il fallait, en pareille matière, qu'il y eût une obligation antérieure, préexistante de la part de la femme; qu'autrement le simple désistement de la femme au profit d'un tiers, avec la seule autorisation maritale , serait insudisant;

> Considérant que , dans tous les arrêts qui sont intervenus sur la matière, il y avait toujours une obligation préexistante de la femme par suite de laquelle la mainlevée ou cession de son hypothèque était forcée ;

) Considérant que c'est en vain qu'on objecte que c'est autoriser la femme à faire, d'une manière indirecte et tacite, ce que l'on ne l'au-

torise pas à faire directement, puisque les hypothèses sont bien dillercnles; qu'ainsi, comme on l'a observé dans un de ces cas, ce n'est qu'à un accessoire auquel la femme renonce forcément (i), tandis que, dans l'autre, le désistement de l'hypothèque est l'objet principal et unique; que, d'ailleurs, dans l'un des cas, elle a su ce quelle faisait, et pour retirer un bénéfice, Cl qu'elle a eu un boni, ce qui n'existe pas dans l'autre (2) ;

» Considérant que les moyens qui viennent d'être développés répondent suffisamment à toutes les objections qu'on a pu faire valoir; que, dès lors, il suit que le tribunal de première instance a bien jugé en droit, en décidant qu'il fallait que la cession de l'hypothèque légale de la femme ne résultât pas d'un simple acte, sans prix, sans molil^s réels (3) , sans intérêt de la part de la femme, qui n'était pas obligée par un contrat ordinaire préexistant (i) ; mais qu'il fallait que la femme eût contracté une obligation, dont la radiation de son hypothèque légale ne fût plus que la suite forcée ; qu'il ne s'agit plus dès lors, sous ce point de vue de la cause, que de savoir si, en fait, la dame Deschamps, lorsqu'elle a souscrit les actes des 24 novembre 1813 et 20 juin 1816, était engagée par une obligation préexistante , dont ces actes n'étaient (}ue la suite nécessaire ; or, que , sur ce point de fait, il est établi au procès, (l'une manière incontestable, et il est reconnu par toutes les parties, fju antérieurement aux actes dont il s'agit, la dame Deschamps n'était engagée par aucune obligation quelconque (5) , et que d'ailleurs elle n'est pas même

femme n'a pas J'iotérùt personnel et pécuniaire à caulionocr «on mari, du moins elle peut n'en avoir pas , et cela c»l même généralemont vrai , si elle n'est pas mariée sous le régime de la communauté.

(1) Mai> où voit-on que cette renonciation est forcée (tant le cas d'une femme qui cautionne son mari , et qui, pour plus de sûreté encoi'c pour le créancier , consent la subrogation à son liypotlicque? I! est évident que la seconde cliose n'était pss plus nèceisaire pour clic que la première. Quand elle se rend covcndcressc , avec son mari, d'un immeul>le appartenant à celui-ci, elle renonce par cela même à son liypothèque sur cet immeuble à l'égard de l'acquéreur . auquel elle doit la [jarantic : c'est la jurisprudence de la cour de cassation elle-même ; mais où était la nécessité pour elle de se rendre coverulcre5se?ll est bltn clair, dans ces deux cas du moins,

qu'elle fait indirectement ce qu'on prétend qu'elle ne j)eul faire ouvertement.

(2) Quoi! lorsqu'elle se rend caution de son mari, avec cession de priorité de son hypothèque au profit du créancier, elle agit pour retirer un bénifice , elle a un boni! Combien de femmes, au contraire, se ruinent par de tels actes!

(3) C'était cependant pour faire surseoir à l'expropriation des immeubles de son mari....

(4) Aurait-elle eu plus dintcrêt à se rendre caution de 80n mari en faisant cette cession ?

(5j Mais si, au lieu de se borner à céder, par ces actes, la priorité de son hypothèque, la dame Deschamps eût cautionné son mari, avec subrogation, en tant que' de besoin , à ladite hypothèque, elle n'aurait pas été non plus obligée par des actes antérieurs, et cependant l'ar-

TITRE XVIII. DES PRIVILEGES ET DES IIVPOTHÈQUES

engagée personnellement dans les acics ci-dessus {t); qu'il résulte de là que le tribunal a par conséquent bien jugé sous ce premier point de vue de l'aflairc;

> Considérant qu'indépcnd-animent des motifs qui ont déterminé les premiers juges, il existe encore plusieurs autres moyens applicables à la cause, et qui doivent mener au même résultat; qu'en eflét, et sous un autre rapport, il résulte des art. 1123, 1124-, 217, 1431, et même de l'art. 1427 bien entendu, ainsi que de l'opinion des jurisconsultes, et de la jurisprudence des arrêts, que si une femme mariée, en vertu de la seule autorisation maritale, peut s'obliger, lors même que l'obligation a pour but l'intérêt du mari et tourne à son profit, il faut néanmoins convenir que l'application de ce principe général doit cesser, toutes les fois que la loi elle-même y a apporté des exceptions , et que l'on peut se placer dans ces exceptions ;

» Considérant que les art. 214'i et 2145 se rattachant à la matière des hypothèques légales, qui est d'ordre public, forment eux-mêmes une législation spéciale, qui, à raison de sa nature, de son but et de son esprit, doit l'emporter sur les règles générales du droit relatives aux conventions ou obligations ordinaires; que ces articles ne sont pas limitatifs à un seul cas; qu'ils embrassent toutes les hypothèses où la restriction de l'hypothèque doit tourner

principalement au profit du mari, et lors desquelles la femme et le mari n'ont eu en vue que l'intérêt de ce dernier; que l'art. 2144 ne distingue pas le cas où le mari serait seul intéressé et stipulerait soûl dans un acte avec sa femme, de celui où il ferait intervenir un tiers dans l'acte (2) ; que l'esprit et le but de la loi étant, ainsi que le prouve la discussion au conseil d'État, de prémunir la femme contre son ignorance , sa facilité et contre l'abus du pouvoir du mari (.-) , ce but ne serait pas atteint, ces articles resteraient sans sanction , si , par la seule intervention d'un tiers, qui souvent ne serait qu'un créancier simulé, vis-à-vis lequel la femme ne serait point obligée {i) , on pouvait se soustraire à l'observation des formalités prescrites par ces articles; qu'il serait plus que singulier de supposer que le législateur, qui a voulu environner de formalités spéciales la restriction de l'hypothèque légale de la femme au profit du mari , lorsque les affiures de ce dernier étaient dans un état prospère (puisque la restriction de l'hypothèque sujtpose une masse immobilière excédant les sûretés nécessaires à la femme) , ait voulu néanmoins excepter cette même femme de toutes les formalités prescrites, à raison de la simple intervention réelle ou simulée d'un tiers, quoique le mari soit toujours intéressé, lorsque cette intervention suppose la décadence des affaires du mari, qui alors est censé avoir des créan-

rél lui-même dit qu'en pareil cas, la cession de priorité est très-valable.... Inconséquence, inconséquence!

(1) Voilà un motif plus concluant et qui rentre parfaitement dans la seule question qui puisse réellement, selon nous, faire difficulté, savoir : si la renonciation pure et simple de la femme à son hypothèque légale, en faveur d'un créancier de son mari , sans enjajemenl quelconque de sa part , soit antérieur , soit actuel , et sans aucun prix quelconque, est valable, nonobstant les articles 2144 et 2145?

(2) Il est évident, au contraire, que cet article 2144 statue uniquement sur le cas oii c'est le mari lui-même, le mari seul, qui demande la restriction de l'hypothèque : « Fourra pareillement le mari, du consentement de la femme et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents dicelle, réunis en assemblée de famille, dctnander c[\ie l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot , des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme. » Bien ceriûinemcnt tout te passe ici entre le mari et la

femme, les formalités prescrites l'indiquent évidemment : il n'y a point de tiers intervenant et contractant avec la femme et le mari ou avec la femme seule, et puisque cet article est une disposition spéciale, les principes demandent que cette disposition ne soit pas étendue à d'autres cas que celui sur lequel elle statue.

(2) Mais si cela était si vrai qu'on veut bien le dire ici. il fallait que le Code consacrât les dispositions du sénatus-consulte Velléien . qui prohibait toute espèce de cautionnement de la part des femmes, soit pour leurs maris, soit pour tout autre ; car c'est surtout en cautionnant son mari que la femme court réellement le danger signalé, et qu'elle cède à l'influence supposée; or, il n'en est point ainsi : la femme peut cautionner son mari comme tout autre.

(3) Mais alors la renonciation de la femme serait sans objet , et par conséquent nulle. On ne peut pas d'ailleurs établir un principe de droit sur un cas de fraude, la fraude ne se supposant pas , et ne pouvant produire aucun effet utile, dès qu'elle est prouvée.

IJVRE III. MANIÈRES D'ACQUKRIR LA PROPRIÉTÉ.

ciers cl dérangé sa lorluiie ^i) ; que de là il résulte que toutes les lois qu'il apparaît par les circonstances que l'acte ne contenant qu'une cession pure et simple d'hypothèque ou de priorité d'hypothèque à un tiers, vis-à-vis lequel il n'y avait pas d'oujagcmcnt préexistant de la femaie , n'a eu lieu que pour favoriser le uiari , et dans son intérêt, il y a lieu alors d'exiger que les i'ornialiiés prescrites par les art. 'll-i\ et ûlÀo soient observées;

» Considérant, en t'ait, que les actes dont excipeui les appelants prouvent par eux-mêmes, cl cela résulte d'ailleurs des circonstances de la cause, que lorsque la dame Deschamps a souscrit la cessiou de son hypothèque légale, elle n'a eu pour but que l'intérêt de son mari (2); qu'elle l'a iiiéme annoncé dans un acte, en déclarant que c'était pour venir à son secours, et qu'ainsi il est évident que, dans son esprit et dans SOD intention, la cession qu'on lui faisait faire ayant pour but l'intérêt de son mari, celte cession ne pouvait être valable qu'autant qu'on se serait conformé aux dispositions des articles 2144 et 2145 (3) , ce qui n'a pas eu lieu ; que, dès lors, la dame Deschamps est fondée à exciper de ces articles, etc. »

La cour de cassation, sur le pourvoi, s'est bornée, en le rejetant, à dire que les actes des 24 novembre 1813, et 23 juin 1816, étant, de la part de la dame Descharaps, un abandon

(1) Ce raisonnement n'est que spécieux : on a dû crainilrc que la femme, à la seule demande du mari , ne con- »folU trop facilement à la restriction de son hypothèque, et l'on a exigé lavi» de ses quatre plus proches parents rtuoi* en conseil de famille , et Ihomologaiion du Iribuoal. Cela éuit »urloul à cr.iindre dans les cas où les affaire» du mari se présenteraient à la femme dans un état prospère. Mai» quand la femme renonce directement au profit dun lier» à la priorité de son hypothèque, elle ne fait pat un acte plu» ruineux quu lorsqu'elle cautionne ton mari, avec ou sans cette renouciation, que lorsqu'elle »e read covendcre»te, avec lui, d'un immeuble api)arteoaol a celui-ci , etc., etc.; or, l'on est bien forcé de convenir que l'acte de la femme, dans ces divers cas, cil une renonciation tacite valable à son iiypothèquc quant aux bien» qui eu »out l'objet, ou qui sont spécifiés ilans le» acte».

liij Oui, dan» la fin qu'elle se proposait, d'empêcher l'expropriation de te» immeubles , mai» non dans le fait lui-même, puisque cette renonciation était fuite directcmenl et formellement au profit aussi d'individu» déterminé», individu» qui auraient fort bien pu, dan» le système de l'arrêt liii-mêmo, invoquer relto rfnoncia-

volontaire et spontané de ses droits d'hypothèque légale, sa»s aucun avanlacfc personnel pour elle, sans y être ohliçiée par un contrat ordinaire préexistant , et uniquenient pour venir au secours de son tnari {*); que ces actes réduits, d'après cette juste appréciation, à une simple restriction d'hypothèque légale, n'étaient plus susceptibles de l'application des règles générales contenues dans les art. 217, 1123, 1124 et 1451 du Code civil, mais qu'au contraire ils étaient soumis aux règles spéciales établies par les art. 2144 et 2145 du même Code, dont la cour de Dijon a fait une juste appréciation, etc.

Nous ne saurions adopter la décision de ces arrêts , et encore moins les motifs sur lesquels ils sont fondés. Nous en avons fait ressortir la faiblesse, et même ce qu'ils ont de contradictoire entre eux, dans les observations dont nous les avons fait accompagner; nous nous bornerons à ces remarques. Toutefois, nous dirons aussi que la question a été jugée dift'éremment par la cour de Metz, par arrêt du 13 juillet 1820 (3), dans l'espèce d'une renonciation de la part de la femme à son hypothèque légale au profit d'un créancier de son mari envers lequel elle n'était point obligée par un contrat antérieur, et envers lequel aussi elle ne s'obligeait point, par l'acte de cession , ni comme caution de son mari ni autrement. La cour a jugé, at-

tion, s'ils avaient eu la précaution d'exiger, de plus, le cautionnemeni de la dame Deschamps ; et certes, ce cautionnement et celte renonciation auraient été tout aussi bien dans l'inlérôl du mari que l'était la renonciation seule à la priorité d'hypothèque, et le cautionnement aurait été encore bien plus désavantageux à la femme. Aussi l'arrêt ne peut-il établir une doctrine à cet égard, qu'il ne la combatte aussitôt lui-même, et ne la détruise par sa base,

{3} Qui précisément ne sont point faits pour ces cas, qui ne statuent nullement sur une cession de priorité d'hypothèque au profit d'un tiers déterminé ; qui ne supposent pas le moins du monde, en un mot, que l'avis des parents de la femme et le jugement d'homologation fassent mention d'un tiers.

(4) Ce qui aurait eu lieu également si, répétons le encore, la dame Descharaps eût aussi cautionné son mari par ces actes, et la renonciation à la priorité d'hypothèque eût été incontestablemenl valable, et d'après l'arrêt delà cour de Dijon lui-même, et suivant l'avis du conceil d'Etat et les circulaires ministérielles dont il a été parlé plus haut.

(5) Sirey,1821, 2, 176.

TITRE XVni. DKS PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.

tendu que la renonciation à la priorité d'iiypothèque était faite (lircctcnient au profit d'un t'urs, que ce n'était point le cas d'appliquer les an. 2144 et 2145, qui statuent uniquement, et (l'une manière spéciale, sur celui où la femme restreint son liypolliè(jUC au profil direcl de son mari seul, sans rmlevvenlïon d'un tiers.

« Considérant, est-il dit dans l'arrêt, que les formalités prescrites par les articles 2144 et 214.") du Code civil sont applicables au cas où la femme n'accorde la radiation ou la restriction de son hypothèque légale que dans Tinté: èl de son mari , et dans la seule vue de dégager et d'affranchir ses biens de l'hypothèque générale dont ils étaient grevés; mais que l'accomplissement de ces formalités ne sauiaii être exigé lorsque la femme, comme dans l'espèce , ne fait que renoncer à 1 exercice de son hypothèque légale en faveur d'un tiers , créancier de son mari; que la femme mariée sous le régime de la communauté (i) peut aliéner sa dot et ses reprises qui ne sont que des créances contre son mari ; qu'elle peut , par conséquent, céder et transporter son hypothèque légale, affectée à ses créances, faire des subrogations et accorder une antériorité sur elle à d'autres créanciers de son mari; qu'il lui suffit, pour rendre ces actes valables, d'obtenir, comme dans l'espèce, l'autorisation de son époux;

j Considérant qu'on objecte en vain que la renonciation dont il s'agit tourne au profit du mari, qui, sans elle, n'aurait point trouvé le crédit dont il avait besoin , et que ce n'est qu'un moyen indirect d'affranchir son bien de l'hypothèque légale de sa femme; que cette objection a déjà été repoussée par la jurisprudence de la cour de cassation et des cours royales; qu'en effet, il importe à la femme, dans l'intérêt même de la communauté, de pouvoir traiter avec les créanciers de son mari, et qu'en droit elle est censée profiter comme lui des conventions qu'ils souscrivent, etc. »

11 y a d'ailleurs une réponse bien simple et qui tranche court à la longue et pénible argumentation de l'arrêt de Dijon. En effet, de deux choses l'une : ou la femme ne peut pas renoncer

(l)Et celle aussi qui est mariée sous la régime d'exclusion (le la communauté avec ou sans séparation de hien<.

valablement à la priorité de son hypothèque, même en se rendant caution de son mari, ou covenderesse solidaire, avec lui, d'un immeuble à lui appartenant, ou en faisant un emprunt conjointement avec lui, etc., ou bien elle le peut : si elle le peut, ainsi que l'arrêt le reconnaît lui-même, et ainsi que l'a reconnu pareillement la cour de cassation en différents cas , alors pourquoi ne le pourrait-elle pas lorsqu'elle le fait sans s'obliger personnellement, sans engager ses biens particuliers, si c'est bien véritablement son intérêt que l'on considère dans cette discussion? car elle fait bien moins contre elle que quand elle s'engage personnellement , et le résultat du système qui a prévalu à Dijon, tout favorable qu'il ait été à la dame Desehamps, serait évidemment contraire aux femmes en général, parce que, quoi qu'en ait dit l'arrêt, il sera fiuile d'en amener un grand nombre à cautionner leurs maris, afin de rendre valable la renonciation à leur priorité d'hypothèque, et en définitive, elles seront victimes d'une telle interprétation des art. 2144 et 2145 du Code.

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