Secùs en matière crim'inelle , correct'ion
nelle et même de simple police.
\l\. Si le juge peut déclarer d'office non recevable celui qui intente une action en rescision ou en nullité après les délais de droit?
\ \^. Quand la prescription a été opposée par la partie pour le capital, le juge peut et même doit l'appliquer d'office aux intérêts ou arrérages.
115. Quelle est la loi à suivre dans l'application de la prescription, soit qu'il s'agisse de celle à l'effet d'acquérir, soit qu'il s'agisse de celle à l'effet de se libérer?
10-i. Considérant la prescription sous un double point de vue, le Code la définit : « Un moyen d'acquérir ou de se libérer par un cer-
tain laps de temps, et sous les conditions déterminées i»ar la loi. » (Art. 2:219.)
Celte définition, que nous croyons exacte, a toutefois été vivement critiquée par Troplong, dans son commentaire sur ce titre. « Le fait grave et fondaMienlal qui contribue an déplacement de la propriété, dit-il , c'est la possession : le temps par lui-même, n'est point uue manière d'acquérir ou de se libérer; c'est dans la possession du détenteur, c'est dans le silence et racquiesccment du créancier ou du propriétaire, que se trouve le véritable principe de la prescription; et Domat, auquel les rédacteurs du Code l'ont empruntée, a corrompu la pensée du jurisconsulte Modeslin en croyant traduire la définition qu'il donne de l'usucapion : Usucapio est adjcclio dominii per continuationem possessionis temporis Icge dcfiiiili (i), etc. >
Troplong, nous ne craignons pas de le dire, a montré trop de susceptibilité à l'occasion de cette définition du Code, et beaucoup trop de sévérité à l'égard de Domat, à qui elle est due. Les rédacteurs du Code ne disent pas en effet d'une manière absolue, que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps; ils ajoutent de suite : et sous les conditions déterminées par la loi; or, qui ne voit qu'au nombre de ces conditions ils ont entendu comprendre la possession, en ce qui touche la prescription à l'etfet d'acquérir? Le mérite d'une définition, après l'exactitude, c'est la brièveté, et comme ils voulaient comprendre dans celle qu'ils donnaient les deux espèces de prescription, ils n'avaient point à mentionner spécialement la possession, qui est étrangère à la prescription à l'effet de se libérer. Ils n'ont jamais pu vouloir faire entendre que le temps, sansla possession, fait acquérir la propriété des biens, pas plus que Troplong ne veut dire que la possession, sans le temps, sufiit à cet elfet; dès lors, qu'importe qu'ils aient dit ; la possession avec le temps, ou le temps avec la condition de la possession? le résultat est le même, pourvu qu'on ne scinde pas leur définition.