‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 191 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D'A(X>t^'ÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'A(X>t^'ÉRIR LA PROPRIÉTÉ

le langage des lois romaines, ne signifiaii pas autre chose que ce qu'on entendait par le ternie eareptio : yUùl enim ol'iud est prœscribcrc, quant exccptioncm oppontre, dit Cujas en plusieurs endroits. Aussi y a-t-il au Digeste un litre avec celte rubrique : de Exccpûonibiis, prœscriptionibiis et prajudic'ih (i), El l'on sait que les exceptions étaient des restrictions conditionnelles que le préteur ujctluit à la formule d'après laquelle il délivrait Vact'ion au demandeur, ei renvoyait les parties devant un juge désigné par lui pour connaître de la cause et prononcer la sentence. L'exception s'exprimait communément ainsi : nisi aliquid vi , aut dolo factiim fuerit, etc. : et il paraît que quand il s'agissait spécialement de prescription , la restriction se menait en lête de la formule; car prœscribere est antè scribere ; voilà d'où nous est venu le nom de prescription. Bien des gens assurément ne s'en doutent guère.

Mais cette forme de procéder a subi de grands changements dans la suite. Dioclélien et Maximien ordonnèrent (-2) que les magistrats, à Rome le préteur, et dans les provinces le président, conn.tîtraienl eux-mêmes de toutes les affaires et prononceraient la sentence, à moins qu'ils ne fussent par trop surchargés, auquel cas ils pourraient renvoyer les parties devant un juge, comme par le passé. Par là les jugements sont devenus tous extraordinaires , tandis qu'auparavant ce n'était que dans un petit nombre de cas, in causis extraordinariis , au nombre desquels étaient les resiiluiions in inte- (fruni et les envois en possession des biens, que le magistrat connaissait lui-même de la cause et prononçait la sentence,

Constantin, leur successeur, est allé plus loin encore : il a aboli les formules, qui étaient autant de rets dans lesquels s'enlaçaient les plaideurs, et il a ordonné qu'il ne serait plus nécessaire à un demandeur d'obtenir au préalable du magistral une formule d'action pour agir en justice; qu'il suffirait d'exposer clairement dans l'acte appelé libelle, l'objet de la demande {3) : par conséquent le défendeur qui

avait une exception à faire valoir, n'avait plus besoin d'en faire la réserve avant la contestation en cause , et de la faire insérer, par forme de restriction et de condition, dans la formule d'action. Les exceptions se sont alors confondues avec les nwijens de défense au fond, et en réalité elles ne furent plus autre chose. Mais le nom est resté dans les lois et a passé dans la pratique, où généralement il est employé asse abusivement.

lOG. Quoi qu'il en soit, la prescription, soii qu'on l'envisage comme moyen d'acquérir la propriété des biens, soit qu'on la considère simplement comme moyen d'extinction des obligations ou des actions personnelles, n'opère pas ses eifets de plein droit, elle a besoin d'être opposée par celui qui a intérêt à le faire. Ce n'est, comme le fait d'ailleurs clairement entendre l'art. 2219, qu'un moyen d'arriver à l'une ou à l'autre de ces fins, et le juge ne peut lui-même le suppléer d'office. (Art, 2225.)

La conséquence de ces principes est que si le débiteur, au lieu d'opposer la prescription, paye la dette, ou se laisse condamner par un jugement en dernier ressort, il sera censé n'avoir jamais été libéré par ce moyen de droit; la dette aura subsisté dans toute son intégrité primitive.

Dunod [i) convenait bien que la prescription à l'effet de se libérer est comme non avenue, comme n'ayant jamais opéré son effet, si le débiteur y renonce, expressément ou tacitement, parce qu'il n'y voyait qu'une simple exception, une fin de non-reccvoir, que le débiteur pouvait ou non opposer au créancier. Mais il professait, avec d'anciens jurisconsultes, qu'il cite, une doctrine bien différente à l'égard de la prescription à l'effet d'acquérir, supposée accomplie; il y voyait une acquisition parfaite et absolue de la chose, de telle sorte que la renonciation du délenteur au moyen de prescription, est, suivant lui, une aliénation de sa part, et une acquisition nouvelle faite par l'ancien propriétaire qui a recouvré la chose : d'où il

(l)Liv. 44, til.ler.

(2)/^. la loi 2, au Code, de Pedaneis judicibiis.

(3) F", le titre du Code , de Formulis et impetralionibus aclionum sublalis.

ii) Traité de la Prescription , cliap. 14, part. Irc.

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

concluait i qu'il faut un titre nouveau et une nouvelle iradilion pour transférer le domaine à l'autre partie, après qu'il a été acquis par une prescription accomplie et à laquelle on a renoncé. »

Cette doctrine n'a jamais dû être admise, et elle serait surtout insoutenable sous le Code civil, qui exij;e, sans distinction entre la prescription à l'elfct d'acquérir et celle à l'effet de se libérer, que ce moyen soit opposé pour produire son effet. Non, la renonciation à la prescription à l'effet d'acquérir n'est point une contre-aliénation, quoique la prescription dûment invoquée soit elle-même une acquisition; celui qui a fait la renonciation a seulement manqué d'acquérir, il n'a pas transmis. Peu importe que, pour pouvoir renoncer efficacement à la prescription, il faille être capable d'aliéner (art. 2'2:2!2) (i); cette capacité est en effet nécessaire, puisque, par la renonciation, on se prive d'un droit acquis, celui de pouvoir opposer la prescription , au moyen de laquelle la chose elle-même eût été acquise. Il faut bien être capable d aliéner pour pouvoir renoncera une succession, et cependant celui qui y renonce n'est pas pour cela considéré comme s'étant dépouillé des biens de celte succession, les avoiraliéncset transmis à celui qui l'a prise à son défaut, puisqu'au contraire il est censé n'avoir jamais été héritier. (Art. 785) (2). C'est qu'en effet il a seulement renoncé au droit de les pouvoir acquérir, bien que, dans notre droit, l'on dise : le mort saisit le vif.

Ainsi, le possesseur d'un immeuble qui pourrait opposer avec succès la prescription au propriétaire, y renonce-t-il , soit extrajudiciairement, soit judiciairement? Le propriétaire en rentrant ainsi dans son héritage, ne devra pas a la régie des droits de mutation de propriété , parce qu'en effet il n'y a pas eu mutation ; il a repris l'immeuble en vertu de son droit ancien, de son droit préexistant, qui n'a jamais été anéanti, quoiqu'il eût pu l'être. Et s'il est

marié en communauté, l'immeuble sera pour lui un propre, et non un conquêt de sa communauté; et les règles sur Tincapacilé de donner et de recevoir, de même que celles relatives à la réduction des donations pour fournir la réserve aux enfants, ne seront point applicables à ce cas. Tandis que dans le système de Dunod, il eût fallu décider tout le contraire. Eu un mot, la loi, dans la prescription, agit bien pour l'homme, mais elle n'agit pas seule; il faut aussi la manifestation de la volonté de la personne pour en compléter l'action, tellement que, suivant nous, ce n'est pas assez dire qu'il y a encore obligation naturelle dans le cas d'une dette légitime à laquelle le débiteur peut opposer la prescription; on doit dire, de plus, qu'il y a encore obligation civile, tant que ce moyen n'est pas opposé. Il n'en est certainement pas de ce cas comme de celui d'une dette de jeu, pour laquelle la loi dénie toute action ; loin de là, car, au contraire, il y a encore action, et il y aura condamnation si le moyen de prescription n'est pas invoqué par la partie, ou par tout autre ayant intérêt à le faire.

107. Troplong repousse bien, comme nous, la doctrine de Dunod, et attache bien à la renonciation les effets généraux que nous venons d'y attacher; mais nous ne saurions toutefois adopter sa théorie sur la nature du droit de prescription en général ; il la fait reposer sur des principes qui nous paraissent fautifs en morale.

Ce savant magistrat (5), après avoir cité un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels il a bien voulu nous compter (4), qui ont pris parti pour et contre sur la question de savoir si le fait seul que la prescription est acquise, détruit Voblifjation naturelle, n'hésite pas à se prononcer pour l'affirmative. « Tout est détruit, dit-il, tout est anéanti, obligation naturelle et civile; il ne reste plus qu'un compte à régler avec sa conscience, ce qui est sortir des bornes du

(t) CoJe Je Uollamle, art. 1986.

(2) Ibid., art. 1104.

(3) Dans son Commentaire sur le titre de la Prescription, nos 29 cl suivants.

{i) « Delvincourt et Duranton , dit-il, ont suivi , sans discussion, rautorilu imposante du cclcbre auteur du

>) Traité des Obinjations , elc. » Pothier, en effet, regarde la prescription comme un simple moyen de droit, propre à faire acquérir la propriété des choses, ou la libération des obligations, mais qui veut être opposé pour produire son effet.

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