SOS
LIVHE m. MAMKIŒS [) ACULÉUIH LA 1»K01»U1ÉTÉ.
droit pour entrer dans le domaine religieux, dans les rapports de l'horame avec Dieu. Quant aux rapports d'Iioninie à liommc , c'esl-à-dirc au droit, il est entièrement satisfait. »
Nous ne craignons pas de dire que celle doctrine est dangereuse, et qu'elle est basée sur des principes faux même eu droit civil. Nonseulement l'obligalion naturelle existe, nonobstant la prescription acquise et opposée; mais, de plus, l'obligation civile subsiste tant que la prescription n'est pas invoquée. D'ailleurs , Troplong lui-même le reconnaît plus loin, puisqu'il convient qu'on peut très-bien faire notation d'une obligation prescrite; car toute DOvation suppose une première obligation, qui est éteinte au moyen de la seconde, qui prend sa place. Si l'obligation prescrite n'existait plus, ni naturellement ni civilement, ce serait alors une novation sans cause, ou tout au moins le nom de novation ne conviendrait pas à celte opération; la seconde obligation ne serait rien autre chose qu'une libéraliié pure, qui, pour être valable, devrait être faite en la forme des actes portant donation, et qui serait en conséquence assujettie à toutes les règles des donations, soit quant à la capacité de donner et de recevoir, soit quant à la réduction pour fournir les réserves, soit enfin quant au rapport à succession; et Troplong ne l'entend certainement pas ainsi, loin de là, puisqu'il dit aussi : <i Si la partie, au lieu d'opposer la prescription, paye la dette, ou se laisse condamner à la payer, elle acquittera une dette civile; l'obligation civile subsistera dans toute sa force, dans toute son intégrité primitive et qui seule sera sanciionnée par le juge telle quelle rés\ille du contrat, telle que la loi positive la considère cl la qualifie. » C'est bien assurément notre opinion, mais cela ne cadre nullement avec le système de Troplong, qui enseigne que tout est anéanti, obligation naturelle et obligation civile, dès que la prescription est acquise, quoiqu'elle ne soit pointencoreopposée. Car comment la partie pourrail-elle payer légilimemenl une ficttc qui ne subsisterait plus? et comment le juge pourrait-il légalementaussi la condammer à la payer? C'est ce que nous ne saurionscomprendre, mais c'est ce que nous concevons très-bien si l'on doit admettre que, tant que la prescription n'est
pas opposée par la partie, l'obligation existe encore, aussi bien civilement que naturellement. Nous sommes par là dispensé de la faire revivre, ce qui certes ne serait pas facile à concilier avec les vrais principes, et Troplong est obligé de la ressusciter. En vain dit-il aussi, pour donner une couleur plausible à son système, que « l'obligation civile puise dans la volonté du renonçant une durée nouvelle, une vigueur qui la rajeunit. » Tout cela n'est que pure imagination : il n'y a pas possibilité de donner une durée nouvelle à ce qui est absolument anéanti : nous ne concevons, en pareil cas, que la résurrection, mais l'auteur n'a pas osé dire le mot.
Son grand argument, le seul argument même qu'il invoque pour prétendre que , dès que le moyen de prescription peut être invoqué, l'obligation est éteinte, aussi bien naturellement que civilement; c'est, dit-il, l'art. 1:254 du Code civil, suivant lequel les obligations s'éteignent par la prescription , disposition qui ne permet plus, selon lui, d'élever de doute à ce sujet. Mais d'abord cet article ne fait rien à la question quant à l'obligation naturelle, dont il ne s'occupe point; en second lieu, c'est en tirer une conséquence outrée quant à l'obligation civile elle-même; car il doit se coordonner avec les textes spéciaux sur la prescription, qui en déterminent la nature et les effets, et auxquels il renvoie positivement à ce sujet. Or, l'art. 2219, qui définit la prescription, dit que c'est un moyen d'acquéiir ou de se libérer par un certain laps de temps, et soîts les conditions déterminées par la loi; et l'une de ces conditions, c'est que la prescription soit opposée par la partie ou ses créanciers : le juge ne peut la suppléer d'office. C'est donc simplement un moyen de faire une acquisition ou d'obtenir sa libération, mais à, la charge de l'opposer, de le faire valoir. L'article 1254 dit bien aussi que les obligations s' éleignentpar la nullité ou la rescision, et néanmoins, tant que l'action en nullité n'est pas exercée, et qu'il n'y est pas statué, l'obligation infectée du vice de violence, d'erreur ou de dol, subsiste toujours. (Art. 1117) (i).
Si ce n'était là qu'une question purement
(1) Code (le Hollande, art. l48o.