‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 193 sur 419 · TITRE XX. I)K LA IMIESCKIPTION · texte numérisé non relu

TITRE XX. I)K LA IMIESCKIPTION

Uiéoi'iquc, nous ne nous y sciiuns pas urrèlc aussi longtemps, mais pour donner une base à sa docirine, Troplong émet des principes que nous croyons dangereux en morale el dans la pratique desaifaires, cl qui, sortis de la plume d'un magistral aussi éclairé, pourraient jeter dans de graves erreurs des lecteurs inailenlifs, cl contribuer ainsi à briser les scrupules de la conscience, qu'il faut, au contraire, bien se garder d'affaiblir! C'est donc pour nous un devoir de montrer la fausseté de ces principes; nous le ferons, du reste, avec toute la retenue que nous commandent les égards dus à un juriscoDsulle aussi distingué, el c'est ainsi que nous en avons toujours agi avec les savants interprètes du Code dont nous avons cru devoir, en plus d'une occasion, combattre le sentiment, dans l'intérêt de la science cl des saines doctrines. Dieu merci, on nous a toujours rendu celle justice : nous u'avons flatté personne, c'eût été au-dessous de notre caractère, et n'eût pu s'allier avec la noble indépendance dont nous faisons profession; mais du moins personne n'a eu à se plaindre du ton et de la forme de nos discussions.

Troplong dit donc : « Eh bien ! le droit positif veut qu'un délai de trente ans épure un droit vicieux dans son origine; que la mauvaise foi du défendeur se eompense avec la négligence prolongée du demandeur ; que l'obligation originaire ne puisse reparaître d'elle-même parmi les droits reconnus, et réclamer une place ou une garantie là où la loi parle el statue. A ses yeux, tout est éteint et fini (art. Hô-i) (i),etle droit naturel ne peut plus parler qu'un langage qui ne saurait être entcndu.U n'est pas nouveau en jurisprudence que la loi civile force le droit naturel à abdiquer; c'est le plus souvent un sacrifice douloureux, mais il n'est rien ici qui ne soit suffisamment excusé par la position respective des parties. »

Si l'auteur n'avaitcntendu parler que du droit civil, de sa force, de ses effets, quand le moyen de prescription est invoqué, nous serions parfaitement d'accord avec lui, et son opinion n'eût

(1) Code de Hollande, art. 1417.

(2) L. 28, fF. rfe rerb. signif.

(3) L. ult. Code de Prœscrip, long, lemp,, et L, un. Code de Usucap , Irantf,

pas eu besoin de démonstration. Mais ce n'est pas là le point de la question, et lui-même d'ailleurs a soin de nous dire ici que le droit naturel a été forcé d'abdiquer; or, c'est ce que nous ne saurions admettre.

Un délai de Irenle ans épure un droit vicieux dans son origine ; soit encore aux veux de la loi civile, mais le savant auteur avait dit luimême que les droits sont éternels, imprescriptibles, tant qu'on ne les a pas volontairement abdiqués; or, si mon droit de propriété est élernel aux yeux de l'équité, du droit naturel, comment un autre peut-il l'acquérir par une cause qui ne peut pas me le faire perdre? il est bien vrai que Troplong a sous la main une fiction, un prétendu acquiescement de ma part, et, à ce sujet, il s'appuie d'une proposition timidement émise par un jurisconsulte romain, savoir : Vix est ut non cidealur alienare gui palitur rem suam usucapi (-2), Mais personne n'ignore que la prescription court aussi contre celui-là même qui ne connaît pas l'existence de son droit (5) , cl chez lequel assurément on ne peut supposer aucun acquiescement , du moins y aurait-il exception à faire pour ce cas, et Troplong n'en fait aucune.

Sans doute il n'est pas nouveau que le droit civil force le droit oalurel à abdiquer, mais le droit civil n'a pas du moins la prétention de l'abolir, de l'effacer entièrement dans les rapports d'homme à homme, loin de là ; car les lois romaines, au contraire, nous disent : jVaturalia quidem jura semper firma alque immutabilia permanent (4). Jus civile in totum à jure naturalireccdere non debere (5) ; et le législateur français, en défendant au juge de suppléer d'ofllce le moyen de la prescription , déclare assez clairement lui-même que tout n'est pas anéanti par cela seul qu'elle se trouve accomplie, puisqu'une renonciation, même tacite, à son bénéfice, suffit pour priver la partie du droit de la faire valoir ensuite.

108. Au surplus, suivant Troplong, quelque parti que l'on prenne sur le principe, la nature

(4j § 11, ïnst. de Jure iialurali, gcnt, ei civ. (5) L. 6, ff. de Jus t. et jure.

LIVHE lli. MANIÈRES D'ACOLÉHIK LA PROPRIÉTÉ.

et les eOels de la prescription, si le débiicui- a payé la dette, ignorant que la prcscriplion lui était acquise, il pourra, en prouvant son erreur, répéter ce qu'il a payé, parce qu'il l'a payé en vertu d'une obligation éteinte; et il sera reçu aussi à pépéter s'il parvient à établir, chose diflicile cependant, qu'il n'a payé que par erreur de droit. C'est, dit-il, ce que reconnaissent tous les jurisconsultes, de quebiue opinion qu'ils soient sur la naiure, l'origine et l'étendue de la prescription.

Nous en demandons bien pardon à Troplong , tous les jurisconsultes ne décident pas que celui qui a payé par erreur de droit une dette à laquelle il eût pu opposer la prescription , peut répéter ce qu'il a payé. Ils sont, il est vrai, divisés au sujet de la répétition d'une dette naturelle acquittée par suite d'une erreur de fait; mais l'opinion du plus grand nombre est certainement qu'il n'y a pas lieu à la répétition dans le cas du payement fait par erreur de droit, d'une dette prescrite; et pour nous, nous ne croyons pas que les tribunaux accueillissent une semblable réclamation, parce qu'en effet chacun est censé connaître le droit. L'erreur de droit ne peut être alléguée au sujet d'un bénéfice manqué, et celui qui a payé une dette dans l'ignorance , dit-il , de la loi qui l'autorisait à opposer la prescription, peut trèsbien être dans le cas d'une personne qui a seulement manqué de faire un gain, nonobstant l'adage que la prescription est fondée sur la présomption que la dette a été acquittée; car ce n'est là qu'une présomption générale, qui ))eut être contraire à la vérité dans une foule de cas. La prescription n'opérant point ses effets de plein droit, celui qui a payé, ne peut pas dire qu'il a payé une chose qu'il ne devait pas, puisqu'il y avait encore dette. Il n'est d'ailleurs pas plus favorable que celui qui a transigé par erreur de droit, croyant que la loi lui était contraire, tandis qu'elle lui était favorable; or, ce dernier, non-seulemcnl ne pourrait répéter ce qu'il aurait payé en exécution de la transaction , mais encore il ne pourrait se refuser à payer ce qu'il a promis par cet acte. (Art. 20o2) (i).

(1; Code de Hollaiiùc , art. I8O0.

Il est bien vrai que , suivant la loi 40, ff. de Condict. indebU'i, celui qui avait une exception perpétuelle à opposer à la dette qu'il a payée, peut répéter : Qui exceptionem pcrpetuam liabel, solulum pcr crrorem repetere potest; et la prescription acquise produit une exception perpétuelle. Aussi Troplong n'a-t-il point négligé d'invoquer ce texte à l'appui de son sentiment sur le point maintenant en question. Mais cette même loi dit que ce n'est pas dans tous les cas où il y avait exception perpétuelle, qu'il y a lieu à répétition : sed hoc non est perpclnum. Elle l'admet bien en faveur de la femme qui , au mépris du sénatus-consulle Velleïen, avait cautionné la dette d'autrui, et qui l'avait payée, parce que le sénatus-consultc ayant été porté uniquement en sa faveur, et nullement en haine du créancier, il avait paru conséquent, pour qu'il atteignît plus pleinement son but, d'accorder à la femme le droit de répétition. Mais elle n'admettait pas à répéter.celui qui, étant devenu suijuris, avait remboursé une somme qu'il avait empruntée sans le consentement de son père pendant qu'il était fils de famille. La raison en était que le sénatus-consulte Macédonien , qui défendait de prêter de l'argent aux lils de famille sans le consentement de leur père, avait été rendu plutôt en haine des prêteurs, qu'en faveur des fils de famille eux-mêmes : d'où l'on concluait que celui qui, devenu père de famille, avait payé la somme par lui empruntée, avait payé une dette légitime à son égard, et ne pouvait, en conséquence, répéter la somme. Or, ne peut-on pas dire également que celui qui a payé par erreur de droit une dette prescrite , a payé une dette encore existante, puisque la prescription n'opère pas ses effets de plein droit? qu'il s'est seulement privé par là du bénéfice de la prescription, comme l'emprunteur, devenu père de famille, s'était privé du bénéfice du sénatus-consulte Macédonien en payant la somme qu'il avait empruntée pendant qu'il était fils de famille? C'est notre opinion, et elle n'est pas contraire à celle que nous avons émise au tome X, n" 127 et suivants, sur le point de savoir si ce qui a été payé par suite d'une erreur de droit, dans un cas où il n'y avait aucune oblujation même simple-

TiTRE XX. DE LA PRESCRIPTION.

ment naturelle, est sujet à répclilion : nous y décidons "la question aflirniativerncnt, en nous appuyant d'un arrêt de cassation du 24 janvier 1827. Mais l'espèce actuelle est bien différente, puisque, suivant nous, la prescription n'empêche pas qu'il n'y ait encore dette naturelle , et même dette civile , tant qu'elle n'est pas opposée.

Il y a plus de difiiculté, nous l'avouerons, sur le cas où celui qui a paye la délie prescrite offrirait de prouver clairement qu'il l'a payée par suite d'une erreur de fait, par exemple qu'il s'est trompé sur l'époque de l'échéance de son obligation, croyant qu'elle n'était point alors prescrite, tandis qu'elle l'était, ce qui a pu surtout avoir lieu dans le cas où c'était une dette de son auteur. Et néanmoins nous déciderions encore que l'action en répétition est non recevable, toujours par la raison que la prescription n'opérait pas ses effets de plein droit, qu'elle avait besoin d'être opposée pour les produire, et que, jusque-là, la dette subsistait dans toute son intégrité, aussi bien civilement que naturellement. D'ailleurs, le moyen de prescripliion est peu digne de faveur quand il s'agit d'une dette bien légitime, que toutes les circonstances de la cause démontrent n'avoir réellement pas été acquittée. En pareil cas, la partie qui a payé n'a rien perdu en réalité, elle a seulement manqué de gagner; et l'autre partic a seulement évité de perdre. Cette dernière est donc plus digne de faveur, car si, in pari causa, melior est causa posscssoris, à plus forte raison en est-il ainsi lorsque le défendeur ccrlatde danmo vitando, tandis que le demandeur, au contraire, ccrtat de lucro caplando. A la vérité, au tome XIII, n"' 680 et 681 , où nous discutons quel est le véritable sens de la disposition de l'article 1255, portant que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, nous disons, contre le sentiment de plusieurs personnes, et bien certainement en opposition aux anciens principes, que, si le payement d'une dclie simplement naturelle n'a eu lieu que par suite d'une erreur de fait bien démontrée, il est sujet à la répétition, sous le Code; qu'autrement ce mot volontairement de l'article 125o n'aurait aucun sens, ne produi-

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