‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 194 sur 419 · TOJJE XI. — ÉDIT. FR. XXI · texte numérisé non relu

TOJJE XI. — ÉDIT. FR. XXI

rail aucun effet, si la décision devait être la même dans le cas aussi où le payement a eu lieu par suite d'une erreur de fait; et à ce sujet, nous nous livrons à une discussion étendue, que nous ne pouvons reproduire ici. Mais il n'y a pas contradiction avec notre décision actuelle, parce que, dans le cas d'une dette que le débiteur a payée, au lieu de faire valoir le moyen de prescription, il y avait suivant nous, non-seulement dette naturelle, mais encore dette civile, la prescription n'opérant pas ses effets de plein droit. Bien certainement si, au lieu d'avoir payé, il s'était laissé condamner par un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, et toujours par suite de la même erreur, il aurait bien fallu qu'il exécutât le jugement : il n'aurait pas eu la requête civile ni le recours en cassation pour le faire réformer, et cependant les jugements ne sont pas par eux-mêmes attributifs des droits des parties, ils ne font simplement que les déclarer.

Il est bien certain, au surplus, que je ne puis faire valoir une créance alors prescrite pour éteindre une dette qui ne l'est pas encore, car, au moyen de la prescription, si mon débiteur me l'oppose, sa dette avait cessé d'être exigible, et je suis resté avec la mienne; or, la compensation n'opère de plein droit ses effets qu'entre dettes exigibles. (Art. 1290.) Mais si, avant que la prescription fût accomplie, toutes les conditions requises pour que la compensalion s'opère de plein droit s'étaient rencontrées, j'opposerais encore avec succès aujourd'hui ma créance en compensation à ma dette , dont on réclamerait le payement, quoique je ne pusse d'ailleurs forcer mon débiteur à me payer cette créance prescrite.

109. Le moyen de prescription, avons-nous dit, n'opère pas ses effets de plein droit; ce n'est qu'un bénéfice accordé par la loi à celui qui est dans le cas prévu par elle, d'où il suit qu'il a besoin d'être invoqué par la partie qui veut en faire usage. Le juge ne peut le suppléer d'office. (Art. 2225.) La prescription répugne d'ailleurs souvent à la conscience , et la loi a voulu s'en remeltre à la partie elle-même pour qu'elle eût à juger si elle devait ou non l'op-

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