‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 195 sur 419 · LIVRE 111. MANIERES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIERES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

poser; en sorte que la formule oriiioaire par laquelle les requêtes aux juges sont lerminées: et par tous autres moyens de droit qu'il vous plaira suppléer cToffice, ne s'applique point à la prescription. D'ailleurs, le juye ne peut pas toujours savoir si elle est accomplie : elle peut avoir été interrompue par une reconnaissance du droit, ou autrement, et il s'exposerait ainsi à l'appliquer dans dos cas où elle ne devrait pas l'être.

ilO. Mais ces raisons ne s'appliquent point aux matières criminelles, correctionnelles et même de simple police : dans ces matières, les tribunaux compétents, au contraire, non-seulement peuvent d'oflîce déclarer prescrite, et par cela même non recevable, l'action du ministère public exercée après le temps fixé par la loi pour que la prescription fût acquise à l'inculpé, mais, de plus, ils le doivent , parce qu'il est de l'intérêt de la société elle-même qu'un délit ancien, et peut-être ignoré, soitoublié, et qu'il y aurait de l'injusiice à prononcer une condamnation contre un individu que la loi, au nom de laquelle on le poursuit, en déclare elle-même affranchi. L'ignorance dans laquelle est le prévenu touchant le moyen de prescription, ne doit point lui être funeste (i).

11 i. On a souvent agité la question de savoir si la règle que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen de prescription est appliquable aussi aux cas d'action en nullité ou en rescision des contrats entachés des vices d'erreur, de violence ou de dol, ou de défaut de capacité dans l'un des contractants?

Dunod, dans son Traité de la prescription, page 110, s'exprime ainsi sur cette question :

« Il suit de ces raisons, et plus encore de ce que la prescription est une exception et une chose de fait, que le juge ne doit pas la suppléer, et qu'il faut qu'elle soit opposée par la partie, particulièrement s'il s'agit d'une prescription courte et statutaire, qui est moins favorable, et qui ne forme qu'une fin de non-recevoir; nam ubi kabelur in legibus, ut non

rccipiatur agens, intelligitur , si cxcludalur à parte (î). S'il s'agissait cependant d'un terme fixé par l'ordonnance pour remplir certains devoirs, comme dix ans déterminés après la majorité pour lever des lettres de restitution, le juge devrait suppléer, cl débouler celui qui ne se serait pourvu qu'après les dix ans, quoi*qu'on ne le lui opposât pas, parce qu'il est tenu déjuger suivant l'ordonnance, qui est en cecasi un règlement de police et de droit public. > ij

Nous ne voyons pas en quoi la rescision d'un contrat lient au droit public; toutes les matières du droit civil réglées par des lois ou ordonnances appartiennent également, dans ce système, à ce droit; mais alors toutes les démarcations entre le droit civil et le droit public sont effacées.

Delvincourt s'est rangé au sentiment de Dunod, qu'il cite, mais en donnant une autre ra son. a On peut, dit-il, soutenir cette opinion d'après la distinction suivante : dans les prescriptions ordinaires, l'action n'est pas éteint ipso jure, elle subsiste toujours, quoiqu'ell puisse être rendue inutile par la prescription; mais il faut que la prescription soit opposée, et si elle ne l'est pas, les juges ne peuvent pas plus la suppléer que toute autre exception. Mais dans les actions rescisoires, l'action est éteinte ipso jure par l'expiration du délai. Z'actiou dure dix ans, dit l'arlicle 1304; donc après les dix ans, il n'y a plus d'action, et par conséquent il ne peut y avoir de condamnatio par suite d'une action qui n'existe plus. Il e serait de même de l'action en réméré. » ( Arti des 1660,1661 et 1602.)

Nous ne saurions partager cette opinion; nous n'apercevons pas, quant au point dont il s'agit, de raison solide de différence entre les actions en rescision et les autres. Si l'art. 1304 dit que les actions en rescision ou en nullité durent dix ans { dans les cas où la loi n'en a pas limité la durée à un temps plus court), ce n'est pas pour établir, comme le pensait Del vincourt, que ces actions seront éteintes d« plein droit après ce laps de temps, mais bief seulement pour fixer un délai passé lequel la

fl) f^. en ce sens les arréis des 26 fév. 1807, 28 janvier tl 12 août 1808.

(2) Rebuff. in consl. rerj. de mercat. min. e/l. ull. A , n" 1.".

TITKK XX. M. L\ PHKSCUII'TION.

(Jcuiandc en nullité ou en rescision devrait èlrc déclarée non rcccvable si le défendeur opposait l'exception résultant de l'expiration de ce délai; c'est, en un mol, dans le même esprit que celui qui a dicté l'arliole 2202, portant que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, voulant exprimer par là que le défendeur poursuivi après ce laps de temps, peut, en invoquant le bénéfice de la prescription, faire déclarer le demandeur non reccvable dans sa demande. Et en effet, aucune raison plausible de dilférence n'existe, quant au point en question, entre les actions en nullité ou en rescision, et les autres actions civiles. Pourquoi celui qui s'est obligé par suite d'erreur, de violence ou de dol, ou en temps d'incapacité, serait-il traité plus défavorablement qu'un débiteur d'arréragespoursuivi après l'expiration de cinq ans depuis l'échéance de ces mêmes arrérages? On n'en voit pas la raison ; et il serait cependant traité bien plus défavorablement, si le juge pouvait d'office rejeter sa demande en nullité, sur le prétexte que le délai de dix ans est écoulé , tandis qu'il ne pourrait rejeter celle du créancierd'arréragcs, sur le motif de la prescription. D'ailleurs, le délai de dix ans ne courant pas à partir du jour du contrat, mais à compter seulement du jour de la découverte de l'erreur ou du dol, ou de la cessation de la violence, ou du jour où rincapacité de l'obligé a cessé, et le juge ne pouvant connaître ce jour par lui-même, il est clair qu'il s'exposerait à rejeter une demande qui serait peut-être encore irès-recevable, s'il la rejetait d'oflice. L'article 1234ditbien aussi que les obligations (et par conséquent les actions qui en résultent), s'éteignent par la pnscripùon, et néanmoins elles ne s'éteignent par ce moyen qu'autant que le débiteur en fait usage. Or, n'est-ce pas la même cbose de dire que les actions résultant des obligations s'éteignent par la prescription, c'est-à-dire par un certain laps de temps, et dire que les actions en nullité ou en rescision durent dix ans? Une action éteinte ne dure plus, comme une action qui ne dure plus est éteinte. Et quand Dunod dit que l'ordonnance qui fixe la durée des actions rescisoires à un certain temps, à dix années par exemple, est une mesure de droit pu-

blic, nous lui répondions que la prescription des actions ordinaires lient tout aussi bien au droit public, en prenant ici, comme il le fait, et abusivement, l'intérêt général pour le droit public; car il est de l'inlérèl général d'abréger et de prévenir les procès pour des droits anciens, et c'est dans ce but que la prescription a été instituée. Ainsi, soit que l'on examine attentivement la raison donnée par Dunod, soit qu'on apprécie exactement celle que donnait Dclvincourt, on demeurera convaincu qu'aucune de ces raisons ne peut établir, quant au point en question , une différence tant soit peu solide entre les actions en rescision ou en nullité, et les autres actions ; et par conséquent que le juge ne peut pas plus dans les premières que dans les secondes, suppléer d'office le moyen résultant de l'expiration du délai, fût-il convaincu qu'il est pleinement écoulé, point sur lequel il pourrait facilement se tromper dans beaucoup de cas, tant que le défendeur à l'action en nullité garde le silence à cet égard.

112. Les juges ne peuvent, il est vrai, suppléer d'office le moyen de la prescription dans les matières civiles et commerciales, mais lorsqu'il a été opposé par le défendeur pour le capital de la dette, non-seulement ils peuvent, mais , de plus, ils doivent l'appliquer quant aux arrérages ou intérêts quoique le défendeur ne l'ait pas formellement invoqué aussi quant à ces accessoires ; car il est censé l'avoir opposé pour ces mêmes arrérages ou intérêts, puisqu'il n'en est plus dû quand il n'y a plus de principal, l'accessoire suivant le sort du principal. Ce n'est pas là suppléer d'office le moyen de prescription, contre le vœu de la loi, c'est uniquement lui faire produire ses effets légaux après qu'il a été invoqué par la partie (i).

112. Lorsque la France était régie par différentes lois, coutumes ou statuts locaux, il était fort important de savoir de quel pays on devait suivre la loi ou le statut, relativement à la prescription ; on distinguait :

Dans les prescriptions à l'effet d'acquérir la

(1) ^. «"n ce sens cassalion, 26fcvrier 182(i.

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