LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
propriélé d'un immeuble, on suivait la loi ou le slaUit de la situation de l'immeuble.
Dumoulin l'avait ainsi décidé môme dans le cas de prescription de meubles corporels, bien que les meubles n'aient pas à proprement parler de situation, à cause de leur déplacement plus ou moins fréquent. .4»^, dit-il. slatutnm disponït de prœscnpt'umc vct nsticapionc rcriim corporalium, sivc mobilum sivc tmmobilium, et liun inspicUur iudislinctè lociis iibi rcs est.
Il en était de même quant à la prescription à l'effet d'acquérir ou d'éteindre les servitudes, ainsi que pour celle qui est établie au profit du détenteur d'immeubles grevés d'hypothèques ou autres charges réelles; en un mot, dans tous les cas où il s'agissait de prescrire à l'efTet d'acquérir un droit réel ou contre un droit de cette nature, c'était la prescription établie par la loi du lieu de la situation des biens qui était considérée, dans tous ces cas, comme un statut réel, et conséquemmcnt c'était la loi du lieu de la situation des biens qui en réglait les conditions, la durée et les effets.
Au contraire, quant aux prescriptions à l'effet d'éteindre les actions personnelles ou résultant des obligations, on les regardait comme formant des statuts personnels, et beaucoup d'auteurs décidaient qu'elles devaient se régir par la loi du lieu du domicile du débiteur. Mais suivant Troplong, elles devaient se régir par la loi du lieu où le payement devait être fait, par la singulière raison que c'était à ce lieu que le créancieiuivait été négligent; et il cite à ce sujet le président Favre, qui rapporte que la question a été ainsi jugée par ar-rêl du sénat de Chambéry, de 1593, dans un cas de restitution en entier pour cause de minorité. Troplong dit aussi que Poihier (i) est le seul auteur qui soutienne que la prescription se règle par la loi du domicile du créancier, mais que c'est une erreur diflîcile à comprendre dans un jurisconsulte d'un aussi grand sens.
Ou Troplong n'a pas lu avec attention le passage de Poihier, ou l'erreur qu'il lui reproche
devrait être reprochée aussi à Dumoulin, qu'il cite cependant, en l'approuvant. Polluer, en effet, dans le passage cité, ne s'explique qu'au sujet de la prescription dans les actions réelles, au sujet de la prescription à fin d'acquérir, et nullement quant à celle à fin de se libérer de|| actions personnelles. Voici, au surplus, cora-i ment il s'exprime à l'endioit cité par Troplong l « Passons aux clwscs qui n'ont point de situa* tion , telles que sont les rentes constituées e les meubles. Ces choses sont régies par la m qui régit la personne de celui qui en est le propriétaire, c'est-à-dire par la loi du lieu où ea son domicile ; c'est donc la loi de ce lieu qui en doit régler la prescription, et le propriétair ne peut être dépouillé des choses qui lui appai tiennent, que par une loi à l'empire de laquell il soit soumis. »
Cette décision est susceptible de difficulté, mais enfin Pothier ne la donnait que sur le cas d'action réelle et non sur celui d'action person* nelle, ainsi que l'a mal à propos cru Troplonj Dans ce traité , Poihier ne s'occupe que de prescription au moyen de laquelle on acquiei le domaine ou la propriété des choses, soit d< fonds de terre ou des bâtiments, soit des rentÉ foncières ou constituées, soit des choses coi porelles mobilières, et par laquelle on prescr aussi contre des droits réels, tels qu'hypothè» ques ou rentes (2), ou servitudes, qui grèvei un immeuble , acquis lui-même aussi par moyen. Et ce qui est remarquable, c'est qu< Pothier ne considérait pas la prescription rela tive à l'acquisition des meubles comme un statu réel , car, dit-il , les meubles n'ont pas de situa tion.
II est sans difficulté que si un Français op pose à un étranger la prescription à l'effet d'ac quérir des immeubles situés en France, oi réciproquement, ce sera la loi française qui ei réglera les conditions, puisque les immeuble; situés en France, même ceux possédés pa; des étrangers, sont régis par la loi française (Art. 3) (.-). Il y aurait toutefois à considère) aussi les règles relatives à la capacité de l'é-
(1) Traité (le ta prescription à l'effet d'acquérir le nous en avons plus d'une fois fait la remarque dans l< domaine ou la propriété da choses , n» 251. cours de cet ouvrage.
(2) Nous entendons par là les anciennes renies foncic- (3) Code de Hollande, art. 6. res, rentes (|ui ne subsistent plus aujourd'hui, ainsi que
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
trangcr à qui la prescription serait opposée, capacité pour laquelle, selon nous, il faudrait suivre la loi qui régit la personne de cet étranger : de manière que si , d'après les lois de son pays, sa uiinorilé se fût étendue jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le cours de la prescription aurait été suspendu jusqu'à l'époque où il aurait eu atteint cet âge; car, d'après la loi française clle-niéuie, la prescription ne court pas contre les mineurs; or, cet étranger était mineur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, nous le supposons.
Nous déciderions la même chose s'il s'agissait d'une action personnelle ordinaire qu'aurait l'étranger contre un Français : le cours de la prescription devrait pareillement être suspendu jusqu'au moment où il serait parvenu à la majorité fixée par les lois de son pays. Toutefois, dans les prescriptions qui, d'après nos propres lois, courent même contre les mineurs, le Français pourrait les opposer, en France, à l'étranger, quand bien même, d'après les lois du pays de cet étranger, ces prescriptions ne courraient pas contre les mineurs.
SECTION II
DB LA RENONCIATION AU MOTEN RÉSULTANT DE LA PRESCRIP- TION , ET DES PERSONNES QUI PEUVENT OU NON RENONCER.
De la renonciation à la prescription.
SOMMAIRE
114. On ne peut cl' avance renoncer à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise. Motifs de la première disposiiion.
\\o. Raison de la seconde.
1 IG. La défense de renoncer d'avance à la prescription ùlail sans utilité réelle quant à celle à fin d'acquérir : démonstration.