Et effet de celle d'un possesseur de bonne
foi qui renonce parcillemenl dans le cours de la prescription.
La renonciation de la prescription est expresse ou taciie.
Divers exemples de renoncialion tacite.
Autre exemple.
Ànlrc exemple.
Si le paijcment d'une partie de la dette depuis que la prcscriplion est acquise, est une renoncialion au droit de l'opposer pour le surplus? Dislinclion à faire.
Diverses déclarations desquelles il peut résulter renonciation à la prcscri])lion , mais d'après certaines distinctions.
Cas dans lequel la cour de Bordeaux a vu une renoncialion à ce moyen dans des circonslances qui n'auraient pas paru suffisantes à l'auteur; et réfutation d'un autre auteur sur la manière dont il a intei'prélé cet an-êt.
114. On ne peut d'avance renoncer à la prescription: mais on peut renoncer à la prescription acquise. (Art. 2220) (i),
La prescription, instituée par des motifs d'intérêt général, appartient à l'ordre public dans son but, et l'on sent que s'il eût été permis de renoncer d'avance à celle qui est établie comme moyen d'éteindre les obligations, rien n'eût été plus facile que de rendre la loi à peu près illusoire, par la précaution qu'auraient eue les créanciers, en traitant avec leurs débiteurs, de leur imposer la condition de ne pouvoir jamais invoquer ce moyen de libération. Cette condition serait pour ainsi dire devenue de style dans les actes, et elle le serait indubitablement devenue dans les contrats reçus par les notaires. Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres motifs à la prohibition de la loi, de dire par exemple , avec quelques auteurs , qu'on ne peut renoncer d'avance à la prescription, parce qu'il n'y a encore point de droit acquis, et qu'on ne peut renoncer à ce qui n'existe pas. Cette raison n'est point la véritable cause de la prohibition, car on peut trèsbien, au contraire, renoncer à des choses futures, faire toute espèce de traités sur ces choses (art. 1 150) (2), excepté sur la succession d'une personne vivante, que des motifs du plus
(l)Co(le lie Hollande, art. 1984.
(2) Code de Hollande, ar(. 1570.
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