LIVRE m. MAMl'RF.S D'ACQUÉUIR LA PllOPRIKTÉ
haolintérét ont soustraite à d'avides ei dangereuses spéculations. (Art. 1130.) Et niéiue anciennement , dans plusieurs de nos coutumes , les lilles renonçaient très-bien aux successions futures de leurs père et mère, par leur contrat de mariage, moyennant une dot, quelquefois bien faible, et cependant on ne pouvait pas plus qu'aujourd'hui renoncer d'avance à la prescription. Ainsi, la raison que nous donnons est la seule véritable.
llo. Mais cette même raison n'existe pas lorsque la renonciation est faite à la prescription déjà acquise ; alors l'intérêt général n'est plus en jeu : celui qui renoncera à la prescription déjà accomplie ne fera rien autre chose par là que renoncer au droit qu'elle avait pour objet de lui faire acquérir, c'est-à-dire à un droit essenliellemeni d'intérêt privé. Dans une telle position, l'imitera qui voudra, et tant mieux si son exemple est suivi par ceux auxquels leur conscience commandera de le suivre : les mœurs s'en épureront de plus en plus. En pareil cas, s'applique parfaitement celte règle du droit romain : Quiim s'il juris anùqui oinnes licenliam haberc his quce pro se inlrO" ducta sunt renunciare. (L. 29, If. de Pactïs.)
116. Au surplus, bien que l'art. 2220, qui défend de renoncer tïavancc au moyen de la prescription, soit au nombre des dispositions (jénérales de ce titre, qui s'appliquent par conséquent aux deux sortes de prescriptions, néanmoins on n'aperçoit guère l'ulililé de la prohibition en ce qui touche celle à hn d'acquérir, parce qu'on ne voit pas comment, dans celle prescription , le possesseur pourrait être induit à y renoncer. Ce n'est ceriainemcnl pas dans le cas d'usurpalion d'un fonds, ni même dans celui où le possesseur a un titre, mais qu'il reçoit la chose de mauvaise foi, car il agirait ainsi d'une manière contraire à ses vues. On ne peut guère supposer non plus (lue celui qui vend un immeuble, pourrait vouloir imposer à l'acheteur la condition de renoncer à la prescription pour le cas où un tiers viendrait un jour à revendiquer l'immeuble, car nonseulement ce vendeur n'a pas d'intérêt à le vouloir ainsi, mriis il a nn intérêt font contraire,
puisqu'il serait passible de la garantie, au cas où l'acheteur viendrait à être évincé faute de i pouvoir opposer la prescription. Ce serait d'ailleurs déceler la faiblesse de son titre, qu'il a intérêt à dissimuler. La renonciation que l'acheteur qui a des doutes sur le titre du vendeur, croirait devoir faire , de son propre mouvement, dans l'acte de vente, et par scrupule j de conscience, n'aurait pas d'utilité réelle,' parce qu'elle n'empêcherait pas le vendeur luimême d'opposer la prescription , s'il y avait lieu , attendu que ce moyen peut être invoqué par tous ceux qui y ont intérêt. (Art. 2225) (i). Enfin, supposera-i-on qu'en laissant un tiers jouir d'un fonds qui m'appartient, ou en lui laissant ouvrir des jours d'aspect sur mon ter-i rain , ou prendre l'eau dans mon héritage pour' l'irrigation du sien, j'exige de lui, pour ma sûreté, une déclaration par laquelle il renonce au droit d'opposer jamais, à moi et aux miens, le moyen de prescription? Mais loin qu'une telle déclaration fût sans effet d'après l'art. 2220, elle sérail au contraire très-valable; car elle empêcherai l la prescription de courir; ce serait une reconnaissance de la part de ce tiers qu'il n'a joui qu'à titre précaire, ce qui ferait obstacle à la prescription par quelque laps de temps que ce fût. Ce n'est donc pas un tel cas, et autres semblables, que notre art. 2220 a pu avoir en vue, puisqu'il suppose, au contraire, des cas où la prescription peut courir, et qu'elle produit tous ses elfels nonobstant la renonciation qui y aurait élé faite d'avance. Aussi , nous ne voyons guère l'utilité de la prohibition (ju« quant aux prescriptions à l'effet de se libérer; là le motif de la loi est sensible, par l'intéièt qu'auraient les créanciers d'imposer aux débiteurs, en traitant avec eux, la condition de renoncer d'avance à ce moyen de libération.
117. Quant aux renonciations qui seraient faites, dans le cours de la prescription, au droit de l'opposer, le cas échéant, le Code ne les interdit pas, mais c'est par une raison bien simple; c'esique dételles renonciations ne seraient rien autre chose au fond que des reconnaissances de la délie ou du droit du propriétaire, et par
!]■; Code (!p FloUande, arl. 10S9.
TITRE \\. DK LA Pr.p:S(:HU»Tr(>\.
oonséqucnl des inlcrruplions de proscription, dont l'cflol serait bien de faire réputcr toinrue non avenu le temps déjà écoulé, niaisnoiid'euipécher la prescription aussi pour l'avenir, la loi ayant seule le pouvoir de rendre les choses ou les droits imprescriptibles. Seuleineni, s'il ft^agissail de l'une de ces prescriptions de courte durée mentionnées dans les art. 2:271 et suivants, comme la renonciation serait une reconnaissance de la dette, il n'y aurait plus lieu qu'à la prescription trcutenaire, dont le cours commencerait à partir de cette renonciation ou reconnaissance, conformément aux art. 2274 el 22G2 combinés.
418. Et si l'on suppose, ce qui arrivera toutefois bien rarement, qu'un possesseur d'immeubles qui prescrivait par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, parce qu'il avait litre et bonne foi, a, par un acte fait avec quelqu'un qui se prétendait propriétaire et qui menaçait de le poursuivre, renoncé au droit de lui opposer la prescription, qui devait bientôt s'accomplir, cette renonciation serait une reconnaissance du droit de ce propriétaire, et la prescription, ainsi interrompue, ne pourrait plus avoir lieu par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, même à compter de la renonciation; car la bonne foi n'existerait plus au commencement de cette nouvelle prescription, et c'est une des conditions exigées par la loi dans celle de dix et vingt ans. Il ne pourrait plus être question que de la prescription trcutenaire, dont le cours commencerait à compter de la renonciation, en supposant encore que le renonçant ne se fût pas reconnu comme simple détenteur à titre précaire par rapport à celui envers lequel il a renoncé, cas dans lequel aucune prescription ne serait désormais possible contre lui, tant que celte nouvelle possession n'aurait pas elle-même changé de caractère, par une contradiction opposée aux droits de ce dernier, ou par un nouveau titre émané d'un tiers conformément à l'an. 2238. Il importerait donc de bien s'attacher à l'esprit de l'acte de renonciation, quant à la prescription trentenaire; iaais,engénéral, l'acte ne devrait être considéré que comme une renonciation à la prescription qui courait alors, et par conséquent il ne ferait
point obstacle à la prescription irenlenaire, à compter de l'acte.
H9. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. (Ari.2221)(,).
Il faut que la renonciation, expresse ou tacite, ait lieu librement, et sans surprise, en un mot, qu'elle soit l'expression de la volonté de la partie d'abandonner le droit qui résultait pour elle de la prescription.
La renonciation expresse résulte des actes intervenus entre les parties, et dans lesquels le détenteur ou débiteur a déclaré renoncer au droit qu'il avait alors d'invoquer le moyen de prescription.
120. Quant à la renonciation tacite, elle peut résulter d'une foule de faits, suivant les circonstances : nous allons parcourir quelques cas.
Ainsi, le débiteur qui, depuis la prescription acquise, demande un terme à son créancier pour le payement de la dette, soit judiciairement, soit extrajudiciairement, par exemple par une lettre, renonce par cela même au droit qu'il avait de lui opposer la prescription. Il en est de même si, depuis la même époque, il reconnaît simplement la dette.
Pareillement, si un débiteur donne une caution ou fournit une hypothèque ou un gage à son créancier depuis qu'il a acquis le droit de lui opposer la prescription, ou s'il fait avec lui une transaction à ce sujet, il est clair qu'il renonce par là à ce moyen de libération; et la caution qu'il a donnée depuis que le droit d'opposer prescription lui était acquis, ne pourrait prétendre qu'elle n'est point liée, sur le prétexte qu'il n'y avait plus d'obligation principale; car, au contraire, il y en avait une, qui n'avait point été détruite par la prescription, puisque le débiteur avait renoncé au droit de l'opposer. Autre chose serait si la caution avait cautionné sans l'aveu du débiteur la dette déjà prescrite : non-seulement ce dernier ne serait point privé du bénéfice de la prescription, mais encore la
(1) Co.k (le OollanJe, art. 1935.