‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 199 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

caution elle-même pourrait prétendre qu'elle n'est point obligée, Hiule d'une dette principale eÛicace, à laquelle accédât son engagement. On pourrait, pour le décider ainsi, tirer argument de la loi 57, ff. de Fidcj. et MuiuL; mais cette loi ne serait point applicable au premier cas.

De même aussi celui qui, débiteur d'une dette déjà prescrite, et créancier de son côté, offrirait à l'autre partie de compenser sa créance avec sa dette, renoncerait évidemment par là au droit de faire valoir ensuite la prescription, car la compensation suppose deux dettes existantes; il aurait de celle manière reconnu la sienne, et consenti à l'éteindre par une autre voie que la prescription.

Il en serait toutefois autrement s'il avait fait des réserves : par exemple, s'il avait dit qu'il offrait de compenser pour tout ce qui était encoreexigiblc; il n'aurait point renoncé à la prescription pour ce qui étaitatteintparelle. Ausurplus, les termes de la déclaration de la partie serviraient a appuyer son intention d'alors, et c'est tout ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur l'effet des protestations et réserves qui accompagneraient un acte duquel on voudrait ensuite induire une renonciation au moyen de prescription. Aussi nousdispenserons-nous de nous jeter dans l'analyse, souvent plus que subtile, que quelques anciens auteurs ont faite des protestations et réserves; c'est au juge à en peser la valeur d'après l'inienlion probable de celui qui les a faites, et cette intention s'induira généralement desexpressions danslesquelles elles auront été conçues et des circonstances de la cause.

12i. Ainsi encore, dans le cas où celui qui pouvait opposer la prescription à l'effet d'acquérir un immeuble, l'a pris à bail du propriétaire, dont il a de la sorte reconnu le droit de propriété, il est censé avoir renoncé au moyen de prescription ; et possédant désormais à titre précaire, il ne pourra, non plus que ses héritiers, en acquérir la propriété par aucun laps de temps, à moins que la cause de sa nouvelle possession (ou pour mieux dire de sa délentioii) ne vînt à être changée, soit par une contradiction opposée aux droits du propriétaire, soit par

un titre émané d'un tiers, suivant ce qui se^ expliqué sur l'art. ^iJSS.

122. De plus, si le débiteur d'une rente qui avaitdisconlinuéd'enservir lesarrérages depuis plus de trente ans, a payé, sans violence ni sur-i prise, des arrérages de cette rente, échus soil avant les trente ans, soit depuis, il a par cela même reconnu le droit du créancier et renoncé à la prescription quant au droit de rente luimême. Il ne pourrait ensuite alléguer, dans le cas où les arrérages par lui payés étaient échus seulement depuis les trente ans, que le payementqu'il en a fait était d'arrérages d'une rentei: qui ne subsistait plus alors, et en conséquence|l que, non-seulement la rente n'en est pas moins éteinte, mais encore que les arrérages euxmêmes qu'il a payés, l'ont été sine causa, et qu'ils sont, à ce litre, sujets à répétition condictionc ïndebilï, car, comme nous l'avons déjà dit, laprescription n'opère pas seseffetsde plein droit; elle a besoin d'être opposée, et elle ne peut l'être après que le débiteur a reconnu le droit du créancier, et a ainsi renoncé tacitement au droit de la lui opposer. Or, c'est évidemment ce qu'il a fait en payant des arrérages qui ne pouvaient être exigés de lui qu'en vertu d'un droit de rente encore subsistant, si bien qu'une fois que la rente est prescrite le créancier ne peut exiger les arrérages échus même depuis moins de cinq ans, qui est le temps de la prescription pour les arrérages, car ce sont des accessoires, et l'accessoire suit le sort du principal.

425. Quant au payement d'une partie de la dette , effectué depuis que la prescription est acquise, il n'est pas douteux que, si le débiteur a déclaré, en payant, qu'il n'entendait payer que cela, soit parce qu'il croyait ne devoir que cela, soit parce qu'il voulait user de la prescription pour le surplus, à cause de sa position , ou pour autre motif; il n'est pas douteux, disons-nous, qu'il ne puisse opposer la prescription pour le reste, s'il vient à être poursuivi pour qu'il ailà le payer. Mais s'il n'a pas fait cette déclaration, ou autre équivalente; s'il a seulement payé une somme, l'on doit, selon nous, s'altarlicr à la manière dont il l'a payée.

TITRE XX. DE LA PRESCRII>TION

S'il l'a payée comme partie d'une somme plus forte, comme à compte, il a par cela même reconnu toute la dette et renoncé à la prescription. Tel serait le cas où il aurait dit dans une lettre adressée au créancier : Je vous envoie cinifuanlc francs sur les cent francs que vous m'avez yrèlés , ou sur la fourniture que vous m'avez faite. Mais s'il a simplement payé une somme sans dire qu'il la payait comme partie d'une dette plus forte, il n'est pas nécessairement censé avoir reconnu toute la dette et avoir renoncé à la prescription pour le surplus; car il peut avoir payé la somme pour éteindre totalement une dette douteuse , pour l'acquit de sa conscience, en un mot transactionis causa. Les termes de l'acte de payement, s'il en a été fait un, et, dans les autres cas, les circonstances de la cause, détermineraient la décision du juge sur la renonciation à la prescription. Mais, en général, on peut dire que le payement d'une partie de la dette est une reconnaissance du droit du créancier, parce qu'il n'y a pas de parlie sans un tout, et qu'on n'est pas censé payer sans devoir. La loi 71, §§ 15 et 16, ff. ad Se)iatiiscons. Maccd. fournirait un puissant argument pour le décider ainsi.

d24. Celui qui déclare, par exemple au bureau de paix, qu'il est prêt à payer si on lui exhibe un titre, est-il censé avoir renoncé au droit d'opposer la prescription au titre prescrit qui serait ensuite produit ?

S'il a été dit : Je suis prêt à payer si vous produisez un titre qui m'y oblige, il n'y a pas renonciation au droit d'opposer la prescription, au cas où le titre produit ensuite serait prescrit (i), car un titre prescrit nobliye pas à payer. Il ne peu t y avoir de doute grave sur ce cas.

Et si c'est un héritier qui dise : Je suis prêt à payer si l'on me produit un titre, nous croyons, quand bien même il n'a pas ajouté ces mots, qui m'y oblige, qu'il n'est pas censé avoir renoncé à la prescription , au cas où le titre qui serait ensuite produit serait prescrit. Car en demandant qu'on lui produise un titre , cet héritier a vraisemblablement entendu parler d'un titre alors obligatoire.

(1) /'. en ce sens. Bordeaux 7 fév. 1827.

Mais il y a plus de doute si, dans ce cas, le titre est émané de la personne même qui veut ensuite opposer la prescription : comme elle ne pouvait vraisemblablement ignorer l'existence du titre, et sa date, et par conséquent sa valeur, elle semble n'avoir mis d'autre condition à sa promesse de payer, que la production du titre, et par conséquent aussi avoir renoncé au moyen de prescription. Du moins on pourrait le décider ainsi sans faire violence aux principes, selon les circonstances de la cause, auxquelles il faut toujours s'attacher en pareil cas.

125. Mais voici une espèce jugée par la cour de Bordeaux, 12 janvier 1828, où celle cour a vu une renonciation à la prescription d'après des circonstances qui ne nous auraient pas paru suffisantes. La prescription n'est sans doute pas toujours digne de faveur dans son application, loin de là; mais il ne faut pas nOn plus, lorsqu'elle est invoquée dans les cas de droit, que les tribunaux se montrent trop faciles à la repousser, sous le prétexte que la partie qui pouvait l'invoquer y a renoncé ; car le but de la loi, en l'insliiuant comme moyen de consolider la propriété et d'éteindre les obligations, et par là de prévenir les procès ou de les terminer prompiement, pourrait facilement devenir illusoire, selon le caprice du juge. Il faut, au contraire, que la renonciation à ce moyen de droit soit, sinon formelle et expresse, du moins non douteuse , et généralement elle ne se présume pas, parce que personne n'est facilement présumé abandonner ses droits : Nemo res suas jactare prœsumitur.

Un sieur Paupin jouissait depuis trentequatre ans d'un terrain attenant à son jardin. Il paraissait résulter des faits de la cause que ce terrain lui avait été cédé par un sieur Chadeu, qui lui-même le tenait, depuis 177-4, du sieur Guiton de Monrepos. Peu de temps avant sa mort, Paupin en laissa prendre possession par le sieur Belcastel, neveu de Guiton de Monrepos, qui éleva une cloison pour l'enclore dans sa propriété. Paupin mourut, et ses héritiers, ainsi que lui , se turent sur ce nouvel œuvre pendant environ sept années. Alors, en 1825 , Belcastel ayant vendu au sieur Fui-

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