LIVRE m. MA.Mf'RES I) ACQUP'Rm LA 1>R0Î>RIÉTÉ
ciron le terrain en question , les héritiers Paupin actionnent en revcntlication l'acquéreur, qui sempresse d'appeler en i;araniie Belcasiel, son vendeur. Ils produisaient bien une copie informe de l'acte de 177i, mais cette copie liant insufiisante pour jusiilier de leur droit de propriété, ils crurent devoir recourir au moyen de prescription, et à cet effet, ils ariiculaient que leur auteur Chadeu avait joui paisiblement, et à ti tre de propriétaire, depuis 1 774 jusqu'en 1819.
Belcasiel, pressé par ce moyen décisif, mit en avant le système suivant : n La presoriplion, disait-il, n'est qu'une exception : on ne peut donc l'employer que pour résister à une action, et jamais pour expulser, par voie de demande ou d'action , un possesseur. 11 suit de là que celui qui s est laissé déposséder et qui n'a pas agi dans le délai utile pour recouvrer sa possession, a renoncé par cela méu)e au droit que lui avait fait acquérir la prescription, et qu'ainsi il ne peut plus l'invoquer. »
Ce système de défense reposait sur un sophisme. La prescription, considérée même dans les principes du droit romain, produit des effets bien plus étendus que ceux qu'on lui attribuait ici. Le droit prétorien qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, avait introduit la prescription lonçji Icmporis pour les fonds provinciaux, n'en faisait, il est vrai, résulter d'abord qu'une exception en faveur du possesseur, pour que celui-ci pût se défendre de la demande en revendication formée contre lui par le propriétaire ; mais ensuite, et d'après l'interprétation des jurisconsultes, si celui qui avait prescrit était venu à perdre la possession de l'objet, il avait, outre les interdits pour la recouvrer, suivant les différents cas, la revendication ut'Uis, pour se faire rendre la chose, pourvu que le détenteur actuel ne l'eiU pas luimême piescrite à son tour. Et depuis Juslinien, qui, par la loi unique au Code, de Usiicapiune Iransfontiandà , a confondu l'ancienne usucapion de la loi des Douze Tables et la prescription lonfji teinpuiis, cette dernière est devenue une manière d'acquérir la propriété des choses, comme l'ancienne usucapion , pourvu , bien entendu, qu'elle fut invoquée; de sorte qu'elle était (le la même utilité, sous tous les rapports.
pour celui qui avait prescrit : la revendication lui compétaii également, parce qu'il était réputé maître de la chose.
Ainsi, le système du sieur Bclcastcl était erroné au dernier point; c'était un pur sophisme. Ses conclusions au fond furent toutefois accueillies, et en première instance et en appel; non pas, il est vrai, dans les mêmes termes , mais par les motifs suivants :
« Attendu, a dit la cour, que les appelants n'ont pas contesté qu'ils aient été dépossédés depuis sept ans du terrain dont il s'agit, et que, pendant tout ce temps, les intimés en avaient joui à leur vu et su , sans qu'ils eussent élevé la moindre réclamation, quoique leurs propriétés fussent contiguës; sans que Arnaud- Paupin, leur auteur, en eût élevé aucune pendant sa vie ; qu'i/ résulte évidemment de ces faits une renonciation tacite à La ■prescription trenlenaire qu'ils prétendent avoir acquise, etc. »
Vazeille, en son Traite de la prescription, dit qu'il voit, dans cette décision, l'arrêt de la conscience, qui restitue à César ce qui esta Cc'saj'.Troplong, qui cite aussi cet arrêt, no l'approuve point, et nous ne l'approuvons pas davantage ; mais il importe de remarquer que, tout en donnant gain de cause au défendeur, l'arrêt ne consacre pas du moins son étrange système de défense, ainsi que l'a cru mal à propos Troplong. L'arrêt a jugé en fait qu'il y avait eu renonciation à la prescription, d'après les circonstances qu'il mentionne, circonstances infiniment peu probantes, selon nous, mais que la cour a jugées suffisantes; en sorte qu'il est probable que sa décision n'aurait pas été réformée par la cour de cassation, si elle lui avait été déférée, attendu que cette cour ne s'immisce point dans l'examen des faits, ni dans l'apprécialion des circonstances de la cause, et de l'intention des parties dans les actes. Quoi qu'il en soit, toujours est-il que les considérants de l'arrêt que nous venons de rapporter ne consacrent pas celte doctrine, que la prescription à l'effet d'acquérir ne produit, au profit de celui qui peut l'invoquer, qu'une simple exception pour se défendre de la demande du propriétaire, et non le droit de revendication lui-même; ils ne disent rien de semblable. Mais nous l'avouerons, c'est porter atteinte auxprin-
TITRE XX. I)K LA Pr.KSCRIl^TION.
cipes sur la prescription, que de décider que, par cela seul que celui qui a prescrit et qui a été déj>os8éilé, a demeuré quelques années sans réclamer, il est censé avoir par là renoncé au droit que la prescription lui a fait acquérir. l*our être conséquent, dans ce système, il faudrait aller jusqu'à dire que le fait seul qu'il n'a pas intenté l'action posscssoirc dans l'année de la dépossession lui a fait perdre ce droit, tandis que sa néj^Iii^ence doit être seulement punie de la perle de la possession ; car où s'arrêter pour établir que son défaut de poursuite doit être considéré comme une renonciation? 11 y aurait assurément un large champ ouvert à l'arbitraire dans un pareil système.
Nous aurons encore occasion de revenir sur la renonciation à la prescription, à la section suivante, quand nous parlerons de celle qui peut résulter de la conduite qu'a tenue, dans le procès, la partie qui pouvait invoquer ce moyen.
De ceux qui peuveat ou non renoncer à la prescription acquise.
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