Et tes époux ne le peuvent même de con
cert s'il s'agit d'un immeuble compris dans la dot constituée soiu le régime dotal proprement dit, si cet immeuble n'a pas été déclaré aliénable pur le contrat de mariage.
426. Suivant ce que nous avons dit plus haut , la prescription n'opère pas ses effets de plein droit , elle a besoin d'être opposée : d'où nous avons tiré la conséquence que si la partie qui pouvait l'invoquer y renonce, la dette qui en était atieinie ne sera point une nouvelle dette, mais bien la même, qui n'aura jamais été effacée; et, dans la prescription à l'effet d'acquérir, que la chose ne retourne pas dans les mains de l'ancien possesseur par l'effet d'une nouvelle acquisition , mais bien en vertu de son ancien droit , qui n'a jamais été éteint ; en un mot , que la renonciation n'est point considérée comme une contre-aliénation, comme une transmission de la part de celui qui avait prescrit, en faveur de celui contre lequel la prescription s'était accomplie. Mais comme, au fond , c'est l'abandon du droit d'être libéré, ou du droit de pouvoir garder la chose , et d'en devenir ainsi propriétaire incommutable, la loi veut, avec raison, que ce droit ne puisse être abdiqué que par ceux qui peuvent aliéner : telle est la disposition formelle de l'art. 2222 : « Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription, i
127. Ainsi, comme les mineurs, les interdits et les femmes mariées non dûment autorisées, ne peuvent, en général, aliéner leurs droits, ils ne peuvent par cela même renoncer au bénéfice de la prescription, soit expressément, soit tacitement, par exemple en payant la dette. Le payement fiiit par eux n'étant pas valable (art. 1258) (i) , il serait par conséquent sujet à répétition , du moins généralement,
128. ÎSous disons du moins généralement, parce qu'en effet il peut y avoir quelques exceptions. Ainsi, dans le cas où une femme séparée de biens aurait payé une dette prescrite,
^1 Cj.dc lie Hol'aiulr, ar!. 1421.